1. Identité et fonctionnement de la boutique en ligne
La boutique en ligne fonctionne par l’intermédiaire de l’adresse internet indiquée sur le présent site et offre aux visiteurs la possibilité de s’informer, de sélectionner et d’acheter les produits présentés dans son catalogue en ligne, conformément aux présentes Conditions Générales et aux dispositions applicables du droit grec et européen.
La dénomination légale du Vendeur, son nom commercial, son siège, ses coordonnées, ses données d’identification fiscale ainsi que les autres informations requises par la législation applicable figurent sur la page « Informations juridiques et coordonnées du Vendeur », qui constitue le point de référence pour l’identification de l’entité réelle qui effectue les transactions.
L’utilisation d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’une adresse internet déterminés ne crée pas, à elle seule, une personnalité juridique distincte et ne modifie pas l’identité du Vendeur effectivement cocontractant.
Le Client peut prendre connaissance des informations relatives à l’entreprise avant de soumettre sa commande et utiliser les moyens de communication publiés pour toute question concernant sa transaction.
2. Cocontractant effectif et responsabilité du Vendeur
Est considéré comme Vendeur l’entreprise qui propose les produits à la vente, conclut le contrat avec le Client et assume l’obligation d’exécuter la transaction concernée, telle qu’elle est déterminée par les informations fournies avant la commande ainsi que par les éléments contractuels et fiscaux correspondants.
La responsabilité de l’exécution du contrat, de la livraison des produits convenus, de l’application des droits du consommateur et du respect des obligations prévues par la législation applicable incombe au Vendeur effectivement cocontractant.
Lorsque, pour l’exécution de la transaction, des services de tiers sont utilisés, tels que des prestataires techniques, des entreprises de transport, des prestataires de paiement ou des collaborateurs externes, leur participation n’entraîne pas automatiquement le transfert des obligations contractuelles du Vendeur envers le Client.
La répartition des responsabilités entre le Vendeur et ses partenaires tiers est régie par leurs relations contractuelles effectives et par la législation applicable, sans limitation des droits que le Client peut légalement exercer à l’encontre du Vendeur.
3. Séparation de l’activité commerciale et de la gestion technique
Le développement, la maintenance, l’hébergement, l’assistance technique ou la gestion de la boutique en ligne peuvent être assurés par des prestataires tiers ou des entreprises partenaires, agissant dans le cadre des services qui leur ont été confiés.
La gestion technique du site internet n’implique pas, à elle seule, que le prestataire concerné acquière la qualité de Vendeur ou assume automatiquement les obligations commerciales découlant des contrats d’achat des produits.
De même, l’entreprise qui réalise les ventes n’est pas libérée de ses obligations légales envers les Clients du fait qu’elle confie certaines fonctions techniques ou de soutien à des tiers.
Chaque entité impliquée est responsable conformément à son rôle réel, aux obligations contractuelles qu’elle a assumées et aux dispositions applicables à son activité.
Les informations fournies au Client doivent permettre d’identifier le Vendeur effectif et ne pas créer de confusion quant à l’identité de l’entreprise chargée d’exécuter la commande.
4. Nom commercial, enseigne et dénomination légale
La boutique en ligne peut utiliser un nom commercial, une enseigne, un logo ou une adresse internet différents de la dénomination légale de l’entité qui effectue les ventes.
L’utilisation de ces éléments vise à permettre l’identification commerciale de la boutique et ne modifie pas l’identité juridique de l’entreprise ni ne crée, à elle seule, une partie contractante différente.
Les droits sur les noms commerciaux, signes distinctifs, logos et autres éléments protégés appartiennent à leurs titulaires légitimes respectifs.
Toute utilisation d’une marque appartenant à un tiers aux fins d’identifier des produits n’implique pas automatiquement une représentation officielle, une distribution autorisée, une coopération commerciale ou toute autre relation contractuelle avec le titulaire de la marque.
Le Client peut consulter les informations publiées concernant le Vendeur afin de vérifier l’identité de l’entreprise avec laquelle il effectue sa transaction.
5. Infrastructure technique commune et réseau de boutiques en ligne
La boutique en ligne peut utiliser une infrastructure technique commune, des systèmes d’information centralisés, des services d’hébergement, des logiciels de gestion de produits ou d’autres fonctions de soutien également utilisés par différentes entreprises de commerce électronique.
L’existence de services techniques communs, d’une conception similaire, de fournisseurs communs ou de catalogues commerciaux comparables n’implique pas, à elle seule, que toutes les boutiques en ligne constituent une seule entité juridique ni que chaque entreprise assume automatiquement les obligations des autres.
L’entité réelle responsable de chaque transaction est déterminée par l’identité légale de l’entreprise qui effectue la vente, par les informations fournies au Client et par les relations contractuelles effectives liées à l’achat concerné.
Lorsque plusieurs boutiques sont exploitées par le même Vendeur, les informations correspondantes doivent refléter la situation organisationnelle et juridique réelle de l’entreprise.
Les présentes conditions ne créent pas, à elles seules, une personnalité juridique indépendante pour chaque adresse internet et ne peuvent exclure une responsabilité découlant de dispositions légales impératives ou de la relation réelle entre les parties impliquées.
6. Objet et champ d’application des Conditions Générales
Les présentes Conditions Générales régissent l’accès à la boutique en ligne et son utilisation, la présentation des produits, le processus de soumission et d’acceptation des commandes, l’exécution des paiements, la livraison des biens ainsi que les autres relations contractuelles découlant des transactions entre le Vendeur et le Client.
Les informations plus spécifiques fournies au cours du processus de commande, les conditions réelles de la transaction concernée et les dispositions impératives applicables sur le marché correspondant sont prises en compte pour déterminer les droits et obligations des parties contractantes.
Lorsque des conditions particulières existent pour un produit, un service ou une transaction commerciale déterminés, elles doivent être portées à la connaissance du Client avant la conclusion du contrat correspondant.
Les présentes conditions ne peuvent être interprétées comme une renonciation générale à des droits légaux ni comme la possibilité de modifier unilatéralement des conditions essentielles de la transaction déjà convenues.
7. Qualité de consommateur et protection applicable
Aux fins des présentes conditions, la qualité de consommateur est déterminée conformément à la législation applicable et à la finalité réelle pour laquelle la transaction concernée est effectuée.
Une personne physique qui achète des produits à des fins étrangères à son activité commerciale, entrepreneuriale, artisanale ou professionnelle peut relever du régime correspondant de protection des consommateurs, sous réserve que les conditions légales soient remplies.
La qualité de consommateur n’est pas automatiquement exclue en raison de la quantité de produits commandés, du choix d’un mode de paiement particulier ou de toute autre caractéristique isolée de la transaction.
Le Vendeur applique les dispositions impératives relatives aux ventes à distance, à l’information du consommateur, à la livraison, à la rétractation et à la conformité des biens, dans la mesure où elles s’appliquent à la transaction concernée.
Toute stipulation contractuelle contraire à un droit impératif du consommateur est traitée conformément aux conséquences prévues par le droit applicable.
8. Transactions professionnelles et ventes B2B
Les transactions avec des entreprises, des professionnels et d’autres acheteurs agissant dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle peuvent être régies par des conditions commerciales particulières, des accords de vente en gros, des prix convenus individuellement et des procédures spécifiques de commande et de livraison.
Ces conditions particulières doivent être clairement définies et communiquées ou convenues de manière appropriée avec l’acheteur professionnel avant la prise en charge des obligations contractuelles correspondantes.
La qualité professionnelle réelle de l’acheteur et la finalité de la transaction concernée sont prises en compte pour déterminer le régime contractuel applicable.
Les transactions entre entreprises peuvent comporter des accords particuliers concernant les quantités, les délais de livraison, les modalités de règlement, le crédit commercial, le transport, le dédouanement et la répartition de certains risques économiques, dans la mesure où ces accords sont autorisés par le droit applicable.
Les accords B2B particuliers ne modifient pas automatiquement les conditions d’autres transactions et ne peuvent être utilisés pour exclure des droits impérativement reconnus aux personnes agissant en qualité de consommateurs.
9. Information et acceptation des Conditions Générales
Le Client est invité à lire les présentes Conditions Générales avant de soumettre définitivement sa commande, afin de prendre connaissance des caractéristiques essentielles de la transaction, de ses modalités d’exécution ainsi que des droits et obligations des parties contractantes.
La boutique en ligne doit offrir un accès approprié aux conditions au cours du processus de finalisation de l’achat, sans subordonner l’information du Client à des obstacles techniques ou procéduraux disproportionnés.
Lorsque l’acceptation expresse des conditions est requise, la procédure correspondante doit permettre au Client d’exprimer clairement son acceptation et être liée à la version des conditions qui lui a été communiquée.
L’entreprise peut conserver les éléments de preuve nécessaires relatifs à l’acceptation des conditions, au moment de la soumission de la commande et aux informations fournies, conformément aux exigences de protection des données à caractère personnel.
L’acceptation des présentes conditions ne constitue pas une renonciation du Client à des droits impératifs et ne rend pas applicable une stipulation qui serait nulle ou abusive en vertu de la loi.
10. Version applicable des conditions et éléments de preuve
Pour chaque transaction, sont applicables les conditions contractuelles qui ont été dûment portées à la connaissance du Client au moment de sa conclusion, conjointement avec les accords particuliers relatifs à la commande concernée et les dispositions légales impératives applicables.
L’entreprise doit mettre en place un système approprié d’enregistrement des différentes versions des conditions, afin de pouvoir déterminer le contenu qui était disponible au moment où une transaction a été effectuée.
La publication ultérieure de conditions modifiées n’implique pas automatiquement que les nouvelles conditions s’appliquent rétroactivement à des contrats déjà conclus.
En cas de désaccord quant au contenu des conditions convenues, les éléments de preuve disponibles concernant la transaction peuvent être examinés, notamment les informations relatives à la commande, les confirmations électroniques correspondantes et la version enregistrée des conditions applicable.
La conservation et l’utilisation de ces éléments sont effectuées conformément aux obligations applicables de l’entreprise et aux règles de protection des données à caractère personnel.
11. Changement de fournisseur et maintien des caractéristiques convenues du produit
Le Vendeur peut s’approvisionner en produits authentiques auprès de différents fournisseurs légaux, à condition que l’activité commerciale concernée soit autorisée par la législation applicable et que soient respectées les obligations liées à la mise à disposition des biens correspondants.
Le changement de fournisseur n’entraîne pas automatiquement une modification du produit convenu avec le Client.
Le Vendeur doit veiller à ce que le bien livré corresponde à l’identité commerciale convenue, à la version, à la quantité et aux autres caractéristiques essentielles de la transaction concernée.
L’approvisionnement du même produit authentique auprès d’une source commerciale légale différente ne crée pas, à lui seul, d’obligation de modifier le prix convenu ou une autre condition essentielle.
Si, en revanche, le changement de fournisseur entraîne une modification du produit lui-même ou d’une autre caractéristique convenue, les règles régissant cette modification du contrat s’appliquent.
Base juridique : articles 5 à 7 de la directive (UE) 2019/771 relatifs à la conformité des biens et article 15 du règlement (UE) 2017/1001 relatif à l’épuisement des droits conférés par la marque.
12. Réexamen humain des décisions automatisées importantes
Lorsque l’entreprise utilise des systèmes automatisés pour évaluer des transactions, prévenir la fraude, accorder un crédit commercial ou assurer d’autres fonctions susceptibles d’affecter de manière significative des personnes physiques, elle doit examiner les exigences applicables au traitement concerné.
Lorsqu’une décision déterminée repose exclusivement sur un traitement automatisé de données à caractère personnel et produit des effets juridiques ou affecte la personne de manière significative de façon similaire, les règles particulières de l’article 22 du RGPD s’appliquent.
Lorsque la prise d’une telle décision est autorisée au titre d’une exception légale, l’entreprise doit mettre en œuvre les garanties correspondantes exigées par la législation.
Le réexamen humain doit constituer une possibilité réelle d’examiner substantiellement les circonstances lorsque cela est requis, et non une simple confirmation formelle de la décision automatisée initiale.
L’utilisation d’un algorithme ne confère pas un droit général d’exclure arbitrairement un Client d’un contrat déjà conclu ni de limiter ses droits impératifs.
Base juridique : articles 13 à 15 et 22 du règlement (UE) 2016/679.
13. Livraison à un tiers désigné par le Client
Le Client peut désigner une autre personne comme destinataire des biens lorsque cela est autorisé par le contrat concerné et par le service de transport disponible.
Ce choix doit être défini avec suffisamment de clarté pour permettre au Vendeur et au transporteur d’identifier le destinataire convenu et le lieu de livraison prévu.
Lorsque les biens sont remis à un tiers désigné par le consommateur et que cette personne n’est pas le transporteur, le transfert des risques est examiné conformément à l’article 20 de la directive 2011/83/UE.
La simple présence d’un tiers à l’adresse de livraison ne démontre pas automatiquement que cette personne avait été désignée par le Client comme destinataire autorisé.
Lorsque la réception est contestée, le Vendeur examine les informations communiquées lors de la commande, les preuves de livraison disponibles et les circonstances réelles.
Le Vendeur ne peut exclure de manière générale sa responsabilité en invoquant le fait que le colis a été remis à toute personne présente à l’adresse indiquée lorsque les conditions d’une exécution régulière de l’obligation contractuelle ne sont pas réunies.
L’entreprise conserve la possibilité de demander au transporteur des informations supplémentaires légalement disponibles afin de vérifier la livraison effective.
Base juridique : article 20 de la directive 2011/83/UE concernant la prise de possession physique des biens par le consommateur ou par un tiers désigné par celui-ci.
14. Livraison à un point de retrait, une consigne automatique ou une autre installation convenue
Le Vendeur peut proposer des services de livraison dans un établissement du transporteur, à un point de retrait, dans une consigne automatique ou dans une autre installation prise en charge par le service de transport choisi.
Le Client est informé des conditions essentielles d’utilisation du service concerné, notamment des modalités de retrait, de la durée de conservation disponible et des procédures effectivement appliquées par le transporteur.
L’arrivée du colis à un point de retrait ne signifie pas automatiquement, dans tous les cas, que le consommateur a pris physiquement possession des biens ou que le transfert légal du risque a eu lieu.
L’appréciation de la livraison est effectuée au regard du contrat concerné, de la nature du service choisi, des circonstances réelles et des dispositions applicables.
Si le Client ne retire pas le colis dans la période de conservation disponible, le Vendeur examine la cause réelle de l’absence de retrait et les conséquences prévues par l’accord légalement applicable.
Le défaut de retrait à un point de livraison ne constitue pas automatiquement l’exercice du droit de rétractation et ne confère pas un droit général de conserver l’intégralité du prix payé.
L’entreprise peut contacter le Client afin de traiter la situation en suspens et d’examiner les options légales disponibles pour la livraison ou le retour de l’envoi.
Base juridique : articles 18 et 20 de la directive 2011/83/UE, en combinaison avec les conditions légales du service de transport concerné.
15. Émission de documents fiscaux, identification du Vendeur réel et documentation fiscale
Le Vendeur doit émettre les documents fiscaux requis par la législation applicable pour les ventes réelles de biens et les autres opérations imposables réalisées par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
Le document approprié est émis par l’opérateur réel de la transaction, conformément à l’identité légale de l’entreprise, au régime fiscal applicable et aux données de la vente concernée.
L’utilisation d’une dénomination commerciale différente, d’une adresse internet, d’un système informatique centralisé ou d’un prestataire technique externe ne modifie pas automatiquement l’identité de la personne qui supporte l’obligation fiscale légale.
Les documents correspondants doivent refléter les données réelles de la transaction, notamment la date, l’objet de la vente, les quantités, la valeur et les autres informations requises pour le type de document concerné.
Lorsque l’entreprise utilise des systèmes automatisés pour l’émission, la transmission ou le stockage des documents fiscaux, la procédure correspondante doit être organisée conformément aux obligations applicables au véritable assujetti fiscal.
En cas d’annulation, de remboursement ou de modification de la valeur d’une transaction déterminée, le Vendeur examine l’émission des documents rectificatifs ou avoirs correspondants conformément aux règles fiscales applicables.
La confirmation électronique de commande ou le justificatif de transaction du prestataire de paiement ne remplace pas automatiquement le document fiscal requis pour la vente concernée.
L’entreprise doit conserver les données fiscales conformément aux obligations applicables et prendre des mesures appropriées pour protéger les informations contenant des données à caractère personnel de personnes physiques.
Base juridique : articles 220 à 226 et 242 à 244 de la directive 2006/112/CE relatifs à l’émission, au contenu et à la conservation des factures et des données comptables. Pour les obligations fiscales grecques, il convient en outre d’appliquer le cadre fiscal national en vigueur ainsi que les règles de transmission électronique des pièces justificatives, lorsqu’elles sont applicables.
16. Légalité de la mise à disposition de produits sur le marché grec
Le Vendeur doit examiner la légalité de la mise à disposition de chaque catégorie de produits sur le marché grec en tenant compte des règles relatives à la commercialisation, à la sécurité, à l’étiquetage, au traitement fiscal et aux éventuelles restrictions particulières de vente.
Le fonctionnement légal de la boutique en ligne en tant qu’entreprise n’implique pas automatiquement que tout produit pouvant être ajouté au catalogue commercial puisse être vendu en ligne sans conditions supplémentaires.
Pour les produits soumis à un régime réglementaire particulier, l’entreprise examine les exigences applicables à la transaction concernée et à son rôle réel en tant que vendeur, distributeur, importateur ou autre opérateur économique.
L’existence d’un fournisseur légal ou la possession d’un document fiscal d’achat ne constitue pas, à elle seule, une preuve complète que toute forme de commercialisation ultérieure est autorisée.
Lorsqu’un doute existe quant à la possibilité de vendre légalement un bien déterminé, le Vendeur examine la classification réelle du produit, les dispositions applicables et les obligations correspondantes avant de poursuivre sa mise à disposition.
La présente disposition ne constitue pas une déclaration générale selon laquelle tous les produits du catalogue en ligne peuvent être vendus à tout consommateur ou expédiés vers n’importe quelle destination.
Base juridique : loi grecque n° 2251/1994 relative à la protection des consommateurs, loi grecque n° 4419/2016 adaptant la législation grecque à la directive 2014/40/UE dans la mesure où elle concerne les produits couverts, et règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits relevant de son champ d’application.
17. Obligation de retourner les biens après une rétractation légale
Lorsque le consommateur exerce légalement son droit de rétractation d’un contrat de vente de biens, il est tenu de retourner les biens au Vendeur ou à une personne autorisée par celui-ci à les recevoir, conformément aux dispositions applicables.
Sauf si le Vendeur s’est proposé de récupérer lui-même les biens, le consommateur doit les retourner sans retard injustifié et, en règle générale, dans les quatorze jours suivant le jour où il a communiqué sa décision de se rétracter.
Le délai correspondant est respecté lorsque le consommateur expédie les biens avant son expiration.
Le Vendeur peut fournir des informations appropriées sur l’adresse de retour, l’identification de la commande et d’autres détails pratiques facilitant la procédure.
L’entreprise ne peut imposer de conditions procédurales disproportionnées rendant l’exercice du droit de rétractation injustifiablement difficile.
Le retour de biens après une simple rétractation doit être distingué du retour d’un produit pour défaut de conformité ou autre mauvaise exécution du contrat.
Dans tous les cas, les règles particulières correspondant à la cause réelle du retour s’appliquent.
Base juridique : article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE.
18. Protection juridictionnelle, droit applicable et compétence dans les transactions transfrontalières
Le Vendeur et le Client conservent les droits à une protection juridictionnelle que leur confère la législation applicable en cas de différend relatif à l’interprétation, à l’exécution ou à la résolution du contrat concerné.
Le choix éventuel d’un droit applicable déterminé est effectué conformément aux règles de droit international privé applicables à la transaction concernée.
Lorsque le contrat est conclu avec un consommateur et que les conditions de l’article 6 du règlement Rome I sont réunies, le choix du droit applicable ne peut priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable à défaut de ce choix.
L’existence d’une version linguistique différente du site internet ou d’une adresse internet étrangère ne détermine pas, à elle seule, le droit applicable ni la compétence des juridictions.
Le Vendeur ne peut imposer une clause générale de compétence exclusive d’une manière contraire aux dispositions impératives de protection du consommateur.
L’entreprise conserve la possibilité d’exercer des prétentions légales en cas de violation contractuelle réelle ou de préjudice démontré, conformément aux procédures prévues par le droit applicable.
Base juridique : articles 3 et 6 du règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) et articles 17 à 19 du règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs.
19. Restrictions géographiques, accès transfrontalier et conditions objectives de mise à disposition
Le Vendeur peut organiser l’étendue géographique de son activité commerciale et les zones dans lesquelles il fournit des services de livraison, conformément à ses capacités opérationnelles réelles et à la législation applicable.
Les restrictions concernant certains pays ou certaines catégories de produits doivent être fondées sur des motifs réels et légitimes, tels que des interdictions particulières de commercialisation, des restrictions à l’importation, des exigences de sécurité, la disponibilité des services de transport ou d’autres circonstances objectives.
L’entreprise ne peut considérer que l’existence d’une version linguistique différente ou le domicile du Client dans un autre pays confère un droit général d’appliquer n’importe quelle restriction indépendamment des exigences du droit de l’Union.
De même, la législation relative au blocage géographique injustifié n’entraîne pas une obligation générale de fournir des services de livraison dans chaque pays de l’Union européenne, indépendamment des conditions commerciales réelles du Vendeur.
Lorsque le Vendeur applique des zones de desserte ou des conditions de livraison différentes, les informations correspondantes doivent être présentées clairement et être compatibles avec les possibilités légales d’exécution de la transaction.
L’existence d’une restriction géographique légitime ne libère pas l’entreprise des obligations découlant d’un contrat déterminé déjà conclu.
Base juridique : règlement (UE) 2018/302 visant à contrer le blocage géographique injustifié, notamment ses articles 3 et 4, sous réserve des exceptions et des dispositions particulières applicables aux catégories de produits concernées.
20. Sécurité de l’accès et protection des systèmes d’information
L’accès aux services électroniques de la boutique doit être effectué conformément à l’usage légitime pour lequel ces services sont fournis.
Sont interdits l’accès non autorisé aux comptes de tiers, l’obtention illégale de données, l’introduction de logiciels malveillants, l’altération d’informations ou toute autre action portant atteinte à la sécurité des systèmes d’information.
Le Vendeur peut mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que des mécanismes d’authentification, des contrôles d’accès, des limitations des activités automatisées malveillantes et des procédures de gestion des incidents de sécurité.
Ces mesures doivent être adaptées à l’objectif poursuivi et appliquées conformément à la législation correspondante, y compris aux exigences de protection des données à caractère personnel.
La mise en œuvre de mécanismes de sécurité ne confère pas au Vendeur un droit illimité d’accéder au contenu des communications privées ou de collecter des informations qui ne sont pas nécessaires à une finalité déterminée et légitime.
En cas d’incident de sécurité avéré, l’entreprise prend les mesures nécessaires pour y faire face et respecte les obligations d’information ou de notification imposées par la législation applicable.
Base juridique : article 5, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que les articles 6 et 32 du règlement (UE) 2016/679 concernant la limitation des finalités, la minimisation des données, la licéité du traitement et la sécurité des données à caractère personnel.
21. Obligation de livrer des biens conformes au contrat
Le Vendeur est tenu de livrer des biens répondant aux exigences subjectives et objectives de conformité prévues par la législation applicable.
La conformité est appréciée au regard de la description, du type, de la quantité, de la qualité, de la fonctionnalité, de la compatibilité et des autres caractéristiques convenues dans le cadre de la transaction concernée.
Les biens doivent également être propres aux usages habituels auxquels servent les biens du même type, dans la mesure où cela est exigé par les critères objectifs de conformité.
Le Vendeur doit tenir compte des déclarations publiques relatives à certaines caractéristiques du produit conformément aux conditions particulières prévues par la législation.
L’utilisation d’informations fournies par le fabricant ou le fournisseur ne libère pas automatiquement le Vendeur des obligations qu’il assume envers le consommateur.
La livraison d’un produit ou d’une quantité différente de celle convenue est examinée au regard des règles de conformité, même lorsque l’entreprise considère le bien livré comme commercialement équivalent.
Base juridique : articles 5, 6, 7 et 8 de la directive (UE) 2019/771.
22. Responsabilité légale du Vendeur et durée de protection du consommateur
Le Vendeur est responsable envers le consommateur des défauts de conformité des biens conformément aux conditions temporelles et matérielles prévues par la législation applicable.
La directive (UE) 2019/771 prévoit la responsabilité du Vendeur pour les défauts de conformité existant au moment de la livraison et apparaissant pendant la période prévue, sous réserve de dispositions nationales particulières ou plus favorables.
Les règles relatives à la charge de la preuve s’appliquent conformément aux dispositions particulières et à la législation nationale régissant la transaction concernée.
Le Vendeur ne peut considérer que l’existence d’une garantie commerciale de courte durée du fabricant limite automatiquement la durée ou le contenu de sa responsabilité légale.
Lorsqu’un produit déterminé présente un défaut de conformité, l’entreprise examine la demande du Client en tenant compte de la date réelle de livraison, de la nature du bien, des éléments de preuve disponibles et des dispositions applicables.
L’entreprise conserve ses droits légaux à l’égard du fournisseur ou de tout autre opérateur antérieur de la chaîne commerciale, sans que leur exercice constitue une condition générale préalable à la satisfaction du consommateur.
Base juridique : articles 10, 11 et 18 de la directive (UE) 2019/771.
23. Légalité des ventes dans d’autres pays de l’Union européenne et dans des pays tiers
La possibilité de vendre en ligne et d’expédier des produits vers des pays autres que le pays d’établissement du Vendeur dépend de la nature du bien concerné, des conditions de la transaction et des dispositions applicables dans le pays de destination.
L’entreprise peut exploiter un site internet multilingue et permettre l’accès à son catalogue commercial à des visiteurs de différents pays, sans que cela signifie automatiquement que chaque produit est disponible pour expédition vers toutes les destinations.
Avant d’activer la possibilité d’expédier une catégorie déterminée de produits vers un autre pays, le Vendeur examine les règles applicables en matière de commercialisation, d’importation, d’étiquetage, de fiscalité et de sécurité.
Pour les expéditions hors de l’Union européenne, des procédures douanières, fiscales ou administratives supplémentaires peuvent être nécessaires et doivent être prises en compte avant la souscription d’une obligation ferme de livraison.
L’acceptation d’une commande ne confère pas au Vendeur le droit de contourner les interdictions d’importation ou de mise à disposition applicables à la destination de l’expédition concernée.
Lorsque l’exécution d’une commande déterminée n’est pas légalement possible, les conséquences pour le contrat et les montants déjà versés sont traitées conformément au droit applicable et aux circonstances réelles.
Base juridique : article 18 de la directive 2014/40/UE pour les ventes transfrontalières des produits qu’elle couvre, article 4 du règlement (UE) 2023/988 relatif aux offres à distance de produits sur le marché de l’Union et article 18 de la directive 2011/83/UE relatif à l’obligation contractuelle de livraison.
24. Livraison à une date déterminée et importance particulière du délai convenu
Lorsque le Client informe le Vendeur, avant la conclusion du contrat, que les biens doivent être livrés au plus tard à une date déterminée et que cette condition constitue un élément essentiel de la transaction, l’importance du délai est prise en compte pour déterminer les obligations contractuelles.
L’importance particulière de la date peut résulter de la nature des biens, de la finalité réelle de la commande ou des circonstances particulières portées à la connaissance du Vendeur avant l’achat.
Lorsque la date de livraison constitue une condition essentielle du contrat, le défaut de livraison dans les délais est traité conformément aux dispositions particulières du droit applicable.
Le Vendeur ne peut considérer que la simple mention de délais de transport indicatifs exclut automatiquement les conséquences juridiques du non-respect d’un délai essentiel convenu.
Lorsque le Client a indiqué que la livraison avant une date déterminée était essentielle et que le Vendeur ne livre pas les biens à temps, les conditions d’une résolution immédiate du contrat sans octroi préalable d’un délai supplémentaire peuvent être réunies.
En cas de résolution légale, les obligations correspondantes de remboursement s’appliquent, sans préjudice des autres droits prévus par le droit national applicable.
Base juridique : article 18, paragraphes 2 à 4, de la directive 2011/83/UE.
25. Autorisation d’utilisation des photographies et du matériel publicitaire des fabricants et fournisseurs
Le Vendeur peut utiliser des photographies, descriptions commerciales, données techniques et autres contenus de fabricants ou fournisseurs lorsqu’il dispose des droits d’utilisation nécessaires ou d’un autre fondement légal pour cette utilisation.
L’achat et la revente licites d’un produit n’entraînent pas automatiquement l’acquisition d’un droit illimité de reproduire toute photographie, tout fichier publicitaire ou toute autre œuvre protégée créée par le fabricant ou un tiers.
Lorsque le contenu est fourni sous licence, l’entreprise doit tenir compte de la durée, de la finalité, des canaux de publication autorisés et des autres conditions de la licence concernée.
La possibilité d’utiliser une photographie dans une boutique en ligne ne signifie pas automatiquement qu’il existe une autorisation pour l’utiliser sur un nombre illimité de noms de domaine différents ou dans des services publicitaires indépendants.
Le Vendeur peut conserver un dossier des licences correspondantes et des éléments prouvant l’origine et le champ d’utilisation autorisé du contenu.
Base juridique : articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE relatifs aux droits de reproduction et de communication d’œuvres au public, dans la mesure où le contenu est protégé par le droit d’auteur.
26. Prévention des transactions frauduleuses, de l’utilisation non autorisée de moyens de paiement et protection des données à caractère personnel
Le Vendeur peut mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de prévenir, détecter et examiner des incidents susceptibles d’être liés à des opérations de paiement non autorisées, à un accès illégal à des comptes ou à d’autres indices réels de fraude.
Ces mesures peuvent comprendre l’utilisation de services de paiement sécurisés, de mécanismes d’authentification appropriés, de contrôles d’activités transactionnelles inhabituelles et d’autres procédures adaptées au risque réel de la transaction concernée.
La mise en œuvre de mesures de prévention de la fraude doit respecter le principe de proportionnalité, les obligations applicables en matière de protection des données à caractère personnel et les droits des personnes concernées par le traitement correspondant.
L’existence d’une commande inhabituelle, d’un pays d’origine du paiement différent, d’une grande quantité de produits ou d’une autre caractéristique isolée ne constitue pas automatiquement une preuve de comportement frauduleux.
Lorsqu’une transaction déterminée présente des indices de risque documentés, le Vendeur peut examiner la nécessité d’une vérification licite supplémentaire ou d’une coopération avec le prestataire de services de paiement compétent, conformément aux obligations contractuelles et légales applicables.
L’entreprise ne doit pas demander au Client de communiquer des mots de passe personnels, des codes secrets d’authentification ou d’autres données de sécurité qui ne sont pas nécessaires à l’exécution légale de la transaction.
Lorsque des systèmes automatisés d’évaluation du risque transactionnel sont utilisés, le Vendeur examine les exigences de transparence et de protection des données à caractère personnel applicables au traitement concerné.
Lorsqu’une décision est fondée exclusivement sur un traitement automatisé et produit des effets juridiques à l’égard d’une personne physique ou l’affecte de manière significative de façon similaire, l’application des restrictions et garanties particulières prévues par le RGPD doit également être examinée.
Le Vendeur ne peut utiliser une clause contractuelle générale de prévention de la fraude pour exclure arbitrairement les droits des consommateurs ou conserver indéfiniment des données à caractère personnel sans base juridique appropriée.
Base juridique : articles 5, 6, 22 et 32 du règlement (UE) 2016/679 concernant la licéité du traitement, les décisions automatisées et la sécurité des données à caractère personnel. Article 97 de la directive (UE) 2015/2366 concernant l’authentification forte du client.
27. Demande de modification d’une commande par le Client après sa soumission
Le Client peut demander la modification d’une commande déterminée après sa soumission en utilisant les moyens de communication disponibles de la boutique en ligne.
La demande peut notamment porter sur une modification de la quantité, le choix d’une autre version du produit, la correction des informations de livraison, l’ajout ou la suppression de biens ou le changement d’un service de transport disponible.
La possibilité d’effectuer la modification est examinée en fonction du stade de traitement de la commande, de la disponibilité réelle des produits, de l’état du paiement et des possibilités du service d’expédition sélectionné.
Lorsque le contrat a déjà été conclu, la demande de modification n’implique pas automatiquement que le Vendeur soit tenu d’accepter toute modification de l’objet convenu, sauf dans les cas où une telle obligation est prévue par la loi ou par l’accord concerné.
Lorsque la modification est acceptée, les parties doivent pouvoir connaître les nouvelles caractéristiques convenues, le prix final, les éventuels frais supplémentaires ou réductions et les conséquences sur le délai de livraison.
Lorsque la commande a déjà été expédiée, la possibilité de modifier l’adresse ou les informations de livraison peut dépendre des possibilités réelles du service de transport et des obligations légales correspondantes.
L’impossibilité d’effectuer une modification facultative ne limite pas le droit de rétractation ni les autres droits du consommateur applicables indépendamment de la possibilité de modifier la commande initiale.
Base juridique : articles 6 et 8 de la directive 2011/83/UE concernant les conditions de la transaction communiquées et articles 9 à 16 de la même directive concernant le droit de rétractation, lorsqu’il est applicable.
28. Tentative de livraison infructueuse et procédure de reprogrammation
Lorsque la première tentative de livraison n’aboutit pas, le Vendeur peut coopérer avec le transporteur afin d’examiner la cause réelle de l’incident et les options disponibles pour mener l’expédition à son terme.
L’échec de la livraison peut être lié à l’absence temporaire du destinataire, à des informations d’adresse incomplètes, à une impossibilité objective d’accéder au lieu de livraison ou à toute autre circonstance réelle.
L’entreprise peut informer le Client de la tentative infructueuse et des procédures disponibles de reprogrammation ou de retrait.
L’existence d’une tentative de livraison infructueuse n’implique pas automatiquement que le Client soit responsable de tout retard ultérieur ni que le Vendeur soit libéré de ses obligations contractuelles.
Lorsque l’incident a été provoqué par des informations inexactes fournies par le Client, les conséquences correspondantes sont examinées selon la cause réelle et les conditions légalement convenues.
Lorsque l’échec de la livraison est lié à une erreur du Vendeur ou du transporteur proposé par celui-ci, l’entreprise doit traiter le problème conformément aux obligations qui lui sont applicables.
Une nouvelle tentative de livraison et l’éventuelle facturation d’un coût supplémentaire doivent reposer sur une base contractuelle légitime et ne pas être utilisées comme une charge financière arbitraire imposée au Client.
Base juridique : articles 6, 18 et 20 de la directive 2011/83/UE.
29. Annulation ou résolution d’une commande après la conclusion d’un contrat contraignant
Après la conclusion d’un contrat de vente contraignant, l’annulation ou la résolution de la transaction intervient conformément aux conditions contractuelles légalement applicables, aux circonstances réelles et aux dispositions impératives régissant les droits des parties.
Le Vendeur ne dispose pas d’un droit général et illimité d’annuler unilatéralement un contrat déjà conclu au seul motif d’une modification ultérieure du prix commercial, du coût d’approvisionnement ou d’un autre paramètre commercial ordinaire.
L’impossibilité d’exécuter la transaction est examinée au regard de sa cause réelle, des dispositions applicables et des obligations assumées par les parties.
Le consommateur conserve le droit de rétractation prévu pour les contrats à distance concernés, sous réserve des exceptions légales particulières.
De même, lorsque le Vendeur n’exécute pas l’obligation de livraison convenue, le Client peut disposer des droits particuliers prévus par la législation, y compris de la possibilité de résoudre le contrat lorsque les conditions correspondantes sont réunies.
Lorsque le contrat est légalement résolu, l’entreprise doit traiter les sommes versées et les autres conséquences conformément au droit applicable et à la cause de la résolution.
L’existence d’une procédure commerciale distincte d’annulation ne supprime ni ne limite les droits impérativement reconnus au consommateur.
Base juridique : articles 9 à 16 et 18 de la directive 2011/83/UE concernant la rétractation et le défaut de livraison dans les délais ; articles 13 et 16 de la directive (UE) 2019/771 concernant la résolution du contrat en raison d’un défaut de conformité des biens.
30. Authenticité des produits, approvisionnement licite et protection contre les marchandises contrefaites
Le Vendeur veille à ce que les produits proposés par l’intermédiaire de la boutique en ligne proviennent de sources commerciales licites et ne soient pas présentés comme des produits authentiques d’un fabricant déterminé lorsqu’ils ne correspondent pas à l’identité commerciale concernée.
L’approvisionnement en produits peut être effectué auprès de fabricants, d’importateurs, de grossistes, de distributeurs ou d’autres fournisseurs licites, à condition que l’activité commerciale concernée soit autorisée par le droit applicable et ne porte pas atteinte aux droits de tiers.
L’entreprise peut conserver les documents commerciaux et fiscaux nécessaires relatifs à l’approvisionnement, les informations sur le fournisseur et les autres éléments nécessaires pour documenter l’origine et la mise à disposition licite des biens.
La commercialisation de produits authentiques qui ont été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement est appréciée conformément aux règles relatives à l’épuisement des droits de marque, sous réserve des cas dans lesquels le titulaire dispose de motifs légitimes pour s’opposer à leur commercialisation ultérieure.
L’existence d’un produit authentique ne libère pas le Vendeur du respect des restrictions particulières en matière de vente, d’importation, de sécurité ou de fiscalité applicables à la catégorie de biens et au pays de destination concernés.
Si des éléments fiables indiquent qu’un produit déterminé est contrefait, a une origine contestée ou ne satisfait pas aux exigences de mise à disposition licite, l’entreprise examine les faits et prend les mesures imposées par la législation.
Base juridique : articles 9, 14 et 15 du règlement (UE) 2017/1001, relatifs aux droits conférés par les marques de l’Union européenne, aux limitations de leurs effets et à l’épuisement du droit conféré par la marque.
31. Perte d’un colis pendant le transport et droits du Client
Lorsqu’un envoi déterminé ne peut être localisé ou que des éléments fiables indiquent que le colis a été perdu pendant le transport, le Vendeur doit examiner l’incident et ses obligations contractuelles envers le Client.
L’entreprise peut demander au transporteur d’effectuer une enquête afin de localiser l’envoi et d’établir la cause réelle de la perte.
La procédure d’enquête n’entraîne pas automatiquement la suspension des droits impératifs dont dispose le consommateur en raison de la non-livraison des biens.
Lorsque le transporteur a été choisi parmi les services proposés par le Vendeur, le transfert du risque de perte est apprécié conformément à l’article 20 de la directive 2011/83/UE.
Lorsqu’il est établi que les biens n’ont pas été livrés et que le Vendeur demeure tenu de l’obligation de livraison, les règles correspondantes d’exécution du contrat et les droits du Client en cas de non-livraison s’appliquent.
L’entreprise peut proposer un nouvel envoi des produits convenus, à condition que cette procédure soit conforme à ses obligations légales et contractuelles.
Lorsque les conditions d’une résolution légale du contrat pour non-livraison sont réunies, le Vendeur doit rembourser les montants correspondants dus sans retard injustifié.
La possibilité pour le Vendeur de demander une indemnisation au transporteur constitue une question distincte et ne supprime pas automatiquement les droits du Client découlant du contrat de vente.
Base juridique : article 18, paragraphes 2 à 4, et article 20 de la directive 2011/83/UE.
32. Caractéristiques réelles et description des produits
Les produits proposés par l’intermédiaire de la boutique en ligne sont présentés au moyen de descriptions visant à fournir les informations essentielles dont le Client a besoin pour identifier le produit et prendre une décision d’achat éclairée.
La description de chaque produit doit correspondre aux caractéristiques réelles du bien concerné, y compris, lorsque cela est requis, sa dénomination commerciale, son fabricant, son type, ses dimensions, sa quantité, son emballage, ses matériaux de fabrication et les autres caractéristiques influençant de manière substantielle le choix de l’acheteur.
Le Vendeur peut utiliser des informations provenant des fabricants et des fournisseurs, sans que l’origine de ces informations le libère automatiquement de ses obligations envers le consommateur quant à la présentation correcte et à la conformité du produit livré.
S’il est constaté qu’une description déterminée contient une information essentielle inexacte ou incomplète, l’entreprise doit apporter les corrections nécessaires et traiter les conséquences pour les transactions concernées conformément à la loi.
La possibilité de corriger la présentation future d’un produit ne confère pas au Vendeur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques déjà convenues dans un contrat conclu.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/83/UE ; articles 5, 6 et 7 de la directive (UE) 2019/771 relatifs à la conformité des biens ; article 6 de la directive 2005/29/CE relatif aux pratiques commerciales trompeuses.
33. Protection de la revente licite de produits authentiques et épuisement des droits de marque
Le Vendeur peut commercialiser des produits authentiques de fabricants tiers, conformément aux dispositions régissant la commercialisation licite des biens et la protection des droits de propriété intellectuelle correspondants.
Lorsque des biens déterminés ont été mis sur le marché de l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement, les règles d’épuisement du droit prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1001 s’appliquent.
L’épuisement n’implique pas que le titulaire soit privé, dans tous les cas, de la possibilité de s’opposer à une commercialisation ultérieure. Le règlement reconnaît des cas particuliers dans lesquels des motifs légitimes d’opposition peuvent exister, notamment lorsque l’état des biens a été modifié ou altéré après leur première mise sur le marché.
Le Vendeur peut conserver les documents commerciaux appropriés établissant l’approvisionnement et la commercialisation licites de ses produits.
L’absence de coopération contractuelle directe avec un fabricant déterminé n’implique pas automatiquement que toute revente d’un produit authentique de ce fabricant soit interdite.
De même, le fait qu’un produit soit authentique ne dispense pas le Vendeur de respecter les restrictions particulières relatives à la vente, à la sécurité ou à l’importation.
Base juridique : articles 9, 14 et 15 du règlement (UE) 2017/1001.
34. Devise de la transaction, différences de change et transparence du montant réellement payable
Les prix des produits proposés par l’intermédiaire de la boutique en ligne sont présentés dans la devise applicable à la transaction commerciale concernée, conformément aux informations fournies au Client avant la soumission définitive de la commande.
Lorsque la boutique prend en charge plusieurs devises ou fournit une conversion indicative des prix pour faciliter la consultation par des visiteurs d’autres pays, la présentation doit permettre de distinguer l’information indicative de la devise réelle de facturation.
Le Client doit pouvoir identifier la devise et le montant pour lesquels il assume une obligation contractuelle de paiement, sans que soit créée une impression trompeuse quant à la charge financière finale.
Lorsque le paiement est effectué au moyen d’un compte bancaire ou d’une carte utilisant une devise différente, le prestataire concerné peut appliquer une conversion de devises conformément aux conditions légales et contractuelles de son service.
Le Vendeur n’est pas automatiquement responsable de toute différence de change indépendante ou de tout frais facturé par un prestataire tiers. Cette disposition ne limite pas ses obligations concernant la présentation correcte du prix convenu et la prévention de facturations erronées par ses propres systèmes.
Lorsque la transaction est légalement annulée ou qu’une obligation de remboursement naît, l’entreprise doit effectuer le remboursement conformément aux dispositions particulières applicables à la cause réelle du remboursement.
Les différences de change pouvant résulter de services indépendants de tiers sont examinées séparément de l’obligation du Vendeur de restituer le montant dû conformément au contrat concerné et à la législation applicable.
Le Vendeur ne peut utiliser une clause générale relative aux différences de change pour retenir arbitrairement des sommes dues au Client ou modifier le prix convenu d’un contrat déjà conclu.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 2011/83/UE concernant l’information sur le prix total ; article 59 de la directive (UE) 2015/2366 concernant la conversion de devises ; article 13 de la directive 2011/83/UE concernant le moyen et l’exécution du remboursement en cas de rétractation.
35. Réception, enregistrement et gestion des réclamations des Clients
Le Vendeur organise une procédure appropriée de réception et d’examen des réclamations relatives aux transactions effectuées par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
Les réclamations peuvent concerner le processus de commande, le paiement, la disponibilité des biens, la livraison, la conformité des produits, le remboursement ou toute autre question liée au contrat concerné.
Le Client peut utiliser les moyens de communication publiés par la boutique pour signaler le problème et demander son examen.
Le Vendeur peut enregistrer le numéro de commande, la date de la communication, la nature de la réclamation et les autres informations nécessaires à une enquête efficace.
L’existence d’un système interne de gestion des réclamations ne permet pas d’imposer des conditions supplémentaires limitant les droits impératifs du consommateur.
L’entreprise doit examiner chaque réclamation au regard des faits et éviter de la rejeter automatiquement au seul motif qu’un délai commercial facultatif est expiré.
Base juridique : articles 13 à 16 et 21 de la directive (UE) 2019/771 lorsque la réclamation concerne un défaut de conformité. Articles 9 à 16 et 18 de la directive 2011/83/UE lorsqu’elle concerne une rétractation ou une non-livraison.
36. Restrictions particulières du commerce électronique et distinction avec les ventes en magasin physique
La possibilité de vendre légalement un produit dans un magasin physique ne signifie pas automatiquement que sa mise à disposition est autorisée dans les mêmes conditions par internet, par commande téléphonique ou par une autre forme de transaction à distance.
Le Vendeur doit examiner si la législation applicable prévoit des obligations ou restrictions particulières liées au mode de vente, au processus de commande, à l’identification de l’acheteur ou au lieu de livraison.
Les exigences particulières peuvent différer entre les transactions de détail et professionnelles, entre les ventes nationales et transfrontalières ou entre des produits appartenant à des catégories réglementaires différentes.
L’entreprise ne peut utiliser une dénomination commerciale différente ou une infrastructure technique différente comme substitut à une conformité réelle aux exigences régissant la transaction concernée.
Lorsqu’une disposition particulière n’autorise la mise à disposition d’un produit que par un canal de vente déterminé, l’activité commerciale correspondante doit être limitée aux formes de distribution autorisées.
La présente disposition ne crée pas une interdiction générale du commerce électronique pour tout produit commercialement lié à une catégorie réglementée déterminée. L’application de restrictions particulières suppose une classification correcte du produit réel et l’examen de la législation correspondante.
Base juridique : directive 2014/40/UE, notamment son article 18, et dispositions nationales particulières régissant la mise à disposition en ligne des produits relevant de leur champ d’application.
37. Conditionnements individuels et unité de vente réelle
L’unité de vente de chaque produit doit être définie de manière à permettre au Client de connaître la quantité réelle de biens comprise dans le prix convenu.
Lorsque le prix concerne un seul carnet, un paquet de filtres, un emballage d’embouts en papier ou un autre produit déterminé, la présentation commerciale doit éviter de créer l’impression trompeuse que le prix concerne une quantité plus importante.
Lorsqu’un produit est proposé à la fois individuellement et en conditionnement multiple, les options correspondantes doivent être suffisamment différenciées afin de réduire le risque de commande erronée.
L’utilisation de photographies montrant plusieurs unités du produit ne doit pas créer une impression inexacte quant à la quantité réellement achetée lorsque l’image est susceptible d’influencer la décision du Client.
Lorsque la présentation de l’unité de vente ne correspond pas à la quantité convenue, les conséquences légales du défaut de conformité concerné s’appliquent.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/83/UE, article 6 de la directive (UE) 2019/771 et article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE relatifs aux caractéristiques essentielles et à la quantité des produits.
38. Fourniture des avertissements de sécurité dans la langue du marché de mise à disposition
Les avertissements et informations de sécurité requis doivent être fournis conformément aux exigences linguistiques applicables dans le pays où le produit concerné est mis à disposition.
Lorsque l’article 19 du règlement (UE) 2023/988 est applicable, l’offre en ligne doit contenir les informations de sécurité requises dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, telle que déterminée par l’État membre concerné.
L’entreprise doit distinguer la traduction commerciale générale d’une description de la traduction exacte d’un avertissement obligatoire ou d’une instruction de sécurité.
L’utilisation d’un outil de traduction automatisée ne libère pas le Vendeur des obligations applicables à la mise à disposition du produit concerné.
Lorsqu’un avertissement déterminé contient des informations techniques ou spécialisées, le Vendeur veille à ce que la traduction n’en altère pas le sens substantiel.
L’existence d’une version grecque, anglaise ou dans une autre langue du site internet n’implique pas automatiquement que toutes les exigences de sécurité de chaque pays de destination soient satisfaites.
Base juridique : article 19, point d), et article 21 du règlement (UE) 2023/988, dans la mesure où ils s’appliquent à la catégorie de produits concernée.
39. Registre central des restrictions par pays, produit et forme d’activité commerciale
L’entreprise peut tenir un registre central des restrictions affectant la vente, la publicité, l’importation, l’expédition ou la présentation commerciale des produits qu’elle propose.
Pour chaque produit ou catégorie de biens peuvent être enregistrés la classification commerciale et réglementaire réelle, les pays dans lesquels la possibilité de mise à disposition est examinée, les sources législatives correspondantes et les informations disponibles concernant l’application de restrictions particulières.
L’entreprise doit distinguer les restrictions liées à la nature du produit de celles qui sont exclusivement liées à un canal de vente déterminé, à un pays déterminé ou à un service de publicité.
L’existence d’une interdiction de publicité concernant un produit déterminé n’implique pas automatiquement une interdiction générale de toute activité licite liée à ce produit lorsque la législation concernée prévoit un champ d’application différent.
De même, l’absence d’interdiction particulière dans un pays ne crée pas automatiquement un droit de mise à disposition en ligne vers n’importe quelle destination.
Le registre doit être mis à jour lorsque les caractéristiques réelles d’un produit, la législation applicable ou les conditions de l’activité commerciale concernée évoluent.
L’existence du registre constitue une mesure organisationnelle de documentation et ne remplace pas la conformité effective aux dispositions impératives applicables.
Base juridique : articles 5, 9, 11, 12 et 19 du règlement (UE) 2023/988, dans la mesure où ils sont applicables, conjointement avec les dispositions nationales et de l’Union spécifiques régissant la catégorie de produits concernée.
40. Impositions fiscales particulières et traitement fiscal différencié des produits
Le traitement fiscal de chaque transaction est déterminé en fonction de la nature réelle du produit, de la qualité des parties contractantes, du lieu de livraison et des dispositions applicables régissant l’activité commerciale correspondante.
L’entreprise doit distinguer les charges ordinaires de taxe sur la valeur ajoutée des éventuels droits d’accise, droits de douane ou autres obligations fiscales particulières susceptibles de s’appliquer à certaines catégories de biens.
Le fait que différents produits figurent dans le même catalogue en ligne n’implique pas qu’ils soient automatiquement soumis au même traitement fiscal.
Pour les transactions transfrontalières, les obligations fiscales applicables dans le pays concerné et au type de vente correspondant doivent être examinées séparément, y compris les règles relatives aux transactions à distance et aux importations.
Le Vendeur doit communiquer au Client les informations relatives au prix et aux frais supplémentaires requises avant la conclusion du contrat, sans utiliser une clause générale permettant d’imposer ultérieurement des frais non communiqués en violation de la législation.
L’émission du document fiscal approprié et l’accomplissement des obligations fiscales correspondantes sont assurés par l’entité compétente de la transaction réelle, conformément au régime applicable.
Base juridique : directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA, directive (UE) 2020/262 établissant le régime général d’accise, dans la mesure où elle s’applique au produit concerné, et article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 2011/83/UE.
41. Remplacement d’un produit non conforme et livraison d’un bien approprié
Lorsque le produit livré présente un défaut de conformité, le consommateur peut avoir droit à son remplacement par un bien conforme au contrat concerné, sous réserve des conditions légales applicables.
Le remplacement est effectué par un produit présentant les caractéristiques convenues, la quantité correspondante et la qualité requise.
Le Vendeur ne peut considérer que n’importe quel bien de la même marque ou de la même catégorie commerciale constitue automatiquement un substitut approprié au produit convenu.
Le remplacement doit être effectué gratuitement, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le Vendeur prend en charge le coût de la reprise du bien remplacé, conformément aux exigences particulières de la législation.
Lorsque le remplacement est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés par rapport à un autre moyen légal de mise en conformité, les dispositions pertinentes déterminant les droits des parties s’appliquent.
L’entreprise ne peut imposer de frais supplémentaires au seul titre de l’exécution d’une obligation légale de remplacement d’un bien non conforme.
Base juridique : article 13, paragraphes 2 à 4, et article 14 de la directive (UE) 2019/771.
42. Rupture de stock après la commande et traitement légal de l’impossibilité d’exécution
Lorsque, après la soumission d’une commande déterminée, il est constaté qu’un ou plusieurs produits commandés ne sont pas disponibles dans la quantité ou la version choisie, le Vendeur examine la cause réelle de l’indisponibilité et le stade auquel se trouve la transaction correspondante.
La rupture de stock peut résulter de commandes simultanées, d’une mise à jour tardive des quantités disponibles, d’informations inexactes d’un fournisseur externe, d’une erreur technique de correspondance des produits ou d’une autre modification réelle de la disponibilité.
Le Vendeur doit informer le Client sans retard injustifié lorsque la rupture de stock affecte de manière substantielle la possibilité d’exécuter la commande conformément aux conditions convenues.
Lorsque le contrat a déjà été conclu, la rupture de stock ne libère pas automatiquement le Vendeur de ses obligations. L’entreprise examine la possibilité d’exécuter le contrat, les délais applicables et les droits du Client conformément aux dispositions pertinentes.
Le Vendeur peut proposer au Client une livraison ultérieure, une version différente ou un produit de remplacement, à condition que cette proposition soit licite et clairement présentée. Une telle proposition n’entraîne pas automatiquement la modification du contrat initial sans l’accord requis.
Si la livraison convenue n’est pas effectuée dans le délai prévu, les conséquences légales correspondantes s’appliquent. Lorsque les conditions de résolution du contrat sont réunies, le Vendeur rembourse les montants dus conformément aux exigences prévues.
L’entreprise ne peut imposer unilatéralement au Client un produit différent, un prix supérieur ou une date de livraison ultérieure au seul motif que son fournisseur est dans l’incapacité de fournir la quantité initialement convenue.
Base juridique : article 18, paragraphes 1 à 4, de la directive 2011/83/UE relatifs à la livraison, au délai supplémentaire, à la résolution du contrat et au remboursement des sommes versées.
43. Éléments de preuve, documentation photographique et examen légal des réclamations
Le Vendeur peut demander au Client les éléments nécessaires et appropriés à l’examen d’une réclamation déterminée, compte tenu de la nature du produit et du contenu réel du défaut signalé.
Ces éléments peuvent comprendre le numéro de commande, une description du problème, des photographies du produit livré ou d’autres informations facilitant l’établissement des faits.
La collecte de preuves doit être proportionnée et limitée aux informations nécessaires à la finalité légitime concernée.
Le Vendeur ne peut exiger une documentation disproportionnée ou objectivement impossible comme condition générale d’examen d’une demande légale.
L’absence de photographie ne signifie pas automatiquement que la réclamation est infondée lorsque le défaut réel de conformité peut être prouvé par un autre moyen approprié.
Lorsque l’incident nécessite un examen physique du bien, la procédure doit être organisée conformément aux règles applicables et sans transférer au consommateur un coût qui incombe légalement au Vendeur.
Base juridique : articles 11, 13 et 14 de la directive (UE) 2019/771 ; articles 5 et 6 du RGPD lorsque la documentation comprend des données à caractère personnel.
44. Mise à jour du statut de la commande et obligation de fournir au Client des informations exactes
Le Vendeur peut fournir un service électronique de suivi des commandes permettant au Client d’être informé de l’étape d’enregistrement, de traitement, de paiement, de préparation, d’expédition ou de livraison des produits commandés.
Les informations de statut peuvent provenir du système informatique de la boutique, des services de paiement concernés, de l’entreprise de transport ou d’autres sources licites utilisées pour l’exécution de la transaction.
Le Vendeur veille à ce que les informations présentées au Client correspondent, dans la mesure du possible, à l’état réel de la commande et ne créent pas une impression trompeuse quant à l’achèvement du paiement ou de la livraison.
L’indication technique selon laquelle une commande a été expédiée ne constitue pas automatiquement la preuve que les biens ont été livrés au Client ou que le transfert légal du risque de perte ou d’endommagement a eu lieu.
De même, l’affichage du statut « terminée » dans le système informatique ne supprime pas automatiquement les droits contractuels du Client lorsque la livraison réelle n’a pas eu lieu ou que le bien livré présente un défaut de conformité.
Lorsqu’une erreur substantielle est constatée dans l’information relative au statut de la commande, l’entreprise examine les éléments disponibles et fournit au Client les précisions nécessaires quant à l’évolution réelle de la transaction.
Le service de suivi ne remplace pas les obligations légales du Vendeur relatives à la livraison dans les délais et à la fourniture des informations requises lors de l’exécution du contrat.
Base juridique : articles 18 et 20 de la directive 2011/83/UE relatifs à l’obligation de livraison et au transfert du risque ; articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE relatifs à l’interdiction des informations commerciales trompeuses.
45. Annulation d’une commande avant la conclusion d’un contrat contraignant
La possibilité d’annuler une commande avant la conclusion d’un contrat contraignant est appréciée conformément au processus réel de soumission et d’acceptation appliqué par la boutique en ligne.
Lorsque la soumission d’une commande constitue une offre du Client au Vendeur et que le contrat n’a pas encore été conclu, les conséquences d’un éventuel retrait de l’offre ou de la non-acceptation de la commande sont déterminées par les règles applicables du droit des contrats.
L’entreprise doit distinguer le simple enregistrement d’une commande de la naissance d’une obligation contractuelle définitive lorsque cette distinction est légalement prévue par le fonctionnement réel de la boutique.
Lorsqu’une commande ne conduit pas à la conclusion d’un contrat, le Vendeur doit traiter les montants éventuellement encaissés conformément à la cause juridique du paiement et aux obligations applicables à la transaction concernée.
La non-acceptation d’une commande ne confère pas un droit général de conserver un acompte ou tout autre montant sans fondement légal ou contractuel.
Le Vendeur ne peut considérer qu’un contrat déjà conclu demeure à un stade antérieur dans le seul but d’éviter l’exécution d’obligations déjà nées.
Lorsque le Client est un consommateur, la procédure d’annulation avant la conclusion du contrat doit être distinguée du droit légal autonome de rétractation qui peut être exercé après sa conclusion.
Base juridique : articles 185 et suivants du Code civil grec relatifs à l’offre et à l’acceptation lorsque le droit grec est applicable ; article 11 de la directive 2000/31/CE relatif à la commande électronique ; articles 9 à 11 de la directive 2011/83/UE relatifs au droit de rétractation.
46. Limitation de l’accès des outils automatisés aux données à caractère personnel des Clients
Les systèmes informatiques et outils automatisés utilisés pour le fonctionnement de la boutique en ligne ne doivent accéder qu’aux informations nécessaires à l’exécution de leurs fonctions légitimes déterminées.
L’entreprise doit distinguer les processus de gestion du catalogue commercial, de création de contenu et de calcul des prix des processus de traitement des données à caractère personnel liées aux commandes et aux paiements.
Un outil utilisé exclusivement pour créer des descriptions de produits ne doit pas avoir accès, sans nécessité légale, aux données d’identité, adresses de livraison, données financières ou autres informations personnelles des Clients.
L’entreprise met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de séparer les droits d’accès, de consigner les opérations nécessaires et de protéger les données.
Lorsqu’un prestataire tiers de services d’intelligence artificielle est utilisé, les flux réels de données, la finalité du traitement et les obligations contractuelles correspondantes sont examinés séparément.
L’utilisation d’un système central de gestion pour plusieurs boutiques en ligne ne crée pas automatiquement un droit d’échange illimité de données à caractère personnel entre des entreprises différentes.
Base juridique : article 5, paragraphe 1, points b) et c), et articles 6, 25 et 32 du RGPD relatifs à la limitation des finalités, à la minimisation, à la protection des données dès la conception et à la sécurité du traitement.
47. Confirmation finale de la commande et reconnaissance claire de l’obligation de paiement
Avant la soumission définitive de la commande électronique, le Vendeur doit fournir au Client les informations essentielles relatives à la transaction concernée de manière claire, apparente et adaptée au moyen de communication électronique utilisé.
Ces informations comprennent, selon le cas, les principales caractéristiques des produits sélectionnés, le prix total comprenant les taxes applicables et les frais supplémentaires, ainsi que les autres informations qui doivent être présentées immédiatement avant la soumission d’une commande impliquant une obligation de paiement.
Le processus de finalisation de l’achat doit indiquer de manière parfaitement claire que la soumission définitive de la commande entraîne l’obligation de payer le prix convenu.
Lorsque la commande est finalisée au moyen d’un bouton électronique ou d’une fonction analogue, l’indication correspondante doit être formulée conformément aux exigences de la législation applicable, de manière que le Client reconnaisse expressément qu’il assume une obligation de paiement.
Le Vendeur ne peut considérer le consommateur comme lié par une commande lorsque les exigences impératives de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2011/83/UE n’ont pas été respectées, dès lors que la transaction concernée relève de leur champ d’application.
La procédure finale de soumission doit également permettre au Client de vérifier les éléments essentiels de sa commande et de corriger les erreurs de saisie avant la dernière étape de la transaction.
L’entreprise organise l’enregistrement de la commande de manière à permettre l’identification des produits convenus, du montant réellement dû et des conditions essentielles communiquées au Client au cours de la procédure concernée.
Base juridique : article 8, paragraphe 2, de la directive 2011/83/UE concernant l’obligation de reconnaître clairement l’obligation de paiement et les conséquences juridiques du non-respect ; articles 10 et 11 de la directive 2000/31/CE concernant le processus de commande électronique et la correction des erreurs de saisie.
48. Authentification forte du client et procédures supplémentaires de confirmation du paiement électronique
Pour les transactions électroniques auxquelles s’appliquent les exigences correspondantes du droit des services de paiement, le prestataire de services de paiement met en œuvre une procédure d’authentification forte du client, sous réserve des exceptions légales prévues par le cadre réglementaire applicable.
L’authentification forte peut reposer sur des éléments indépendants relevant de la connaissance, de la possession ou de caractéristiques biométriques, conformément aux exigences applicables au service concerné. La méthode d’authentification particulière est déterminée par le prestataire compétent et par les conditions techniques et réglementaires applicables.
Le Client peut être tenu d’achever la procédure de confirmation par l’intermédiaire de sa banque, de l’application de paiement ou d’un autre mécanisme approprié pris en charge par le prestataire concerné.
L’apparition d’une étape supplémentaire de confirmation n’implique pas automatiquement que le paiement a été finalisé. Le statut de l’opération financière est déterminé selon les informations fournies par le prestataire de paiement compétent.
Si la procédure d’authentification n’est pas achevée avec succès, le Vendeur peut maintenir la commande en attente de paiement conformément au fonctionnement réel de la boutique et aux conditions de la transaction concernée.
L’échec de l’authentification ne confère pas au Vendeur un droit général de qualifier la transaction de frauduleuse ni d’imposer des sanctions financières sans cause légitime. Lorsqu’un examen supplémentaire est nécessaire, l’entreprise coopère avec le prestataire de services de paiement compétent conformément aux procédures légales disponibles.
Le Vendeur ne peut contourner des mécanismes obligatoires d’authentification forte ni demander au Client de communiquer des données secrètes d’accès afin de contourner la procédure de sécurité.
Base juridique : article 97 de la directive (UE) 2015/2366 et règlement délégué (UE) 2018/389 concernant les exigences techniques relatives à l’authentification forte du client et les exceptions prévues.
49. Détermination de la responsabilité du dédouanement dans les ventes professionnelles internationales
Dans les transactions professionnelles B2B réelles impliquant un transport international de biens, le Vendeur et l’acheteur professionnel peuvent convenir de conditions commerciales particulières concernant la livraison, le dédouanement, les droits d’importation, les taxes et les autres frais liés à la transaction concernée.
La répartition des obligations correspondantes doit être définie clairement avant la conclusion de l’accord commercial concerné.
Les parties peuvent utiliser une règle Incoterms 2020 appropriée, avec une référence claire à la version concernée des règles et au lieu de livraison convenu.
L’utilisation d’une règle commerciale ne remplace pas les dispositions douanières contraignantes et ne modifie pas automatiquement l’identité de la personne ayant des obligations envers les autorités douanières ou fiscales compétentes.
Le Vendeur doit distinguer la répartition privée des coûts économiques entre les parties de la responsabilité pouvant être imposée de manière impérative à un débiteur douanier ou à un déclarant déterminé.
Base juridique : articles 15 et 77 du règlement (UE) n° 952/2013 relatifs aux informations fournies aux autorités douanières et à la dette douanière à l’importation. Les règles Incoterms 2020 sont des règles commerciales de la Chambre de commerce internationale et s’appliquent conformément à l’accord contractuel correspondant.
50. Remboursements par l’intermédiaire de prestataires de services de paiement et respect des délais légaux
Lorsqu’une obligation légale de rembourser une somme d’argent au Client existe, le Vendeur doit effectuer le remboursement conformément à sa cause, aux conditions contractuelles applicables et aux exigences particulières prévues par la législation.
L’entreprise peut utiliser le prestataire de services de paiement par l’intermédiaire duquel la transaction initiale a été effectuée afin que le remboursement soit traité avec une correspondance appropriée avec la commande concernée.
En cas de rétractation valablement exercée par le consommateur d’un contrat de vente à distance, le remboursement est effectué sans retard injustifié et, en règle générale, au plus tard quatorze jours à compter du jour où le Vendeur a été informé de la décision de rétractation.
Le remboursement est effectué au moyen du même mode de paiement que celui utilisé pour la transaction initiale, sauf si le consommateur a expressément accepté un autre moyen et à condition que ce remboursement n’occasionne pas de frais pour lui.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente de biens, le Vendeur peut, sous réserve des conditions légales, attendre d’avoir reçu les biens retournés ou que le consommateur fournisse une preuve de leur renvoi, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Cette faculté ne s’applique pas sans réserve à tous les cas de remboursement et ne permet pas de suspendre le remboursement lorsque la loi impose une obligation différente.
Le Vendeur ne peut invoquer de manière générale l’existence d’un prestataire externe de services de paiement comme motif d’un report illimité du commencement ou de l’achèvement des démarches de remboursement qu’il doit lui-même effectuer.
Lorsqu’un problème technique déterminé survient dans l’exécution du remboursement, l’entreprise examine les faits réels, coopère avec le prestataire compétent et informe de manière appropriée le Client, sans que ses obligations légales soient supprimées.
Un remboursement monétaire obligatoire ne peut être remplacé unilatéralement par un bon de réduction, un avoir ou un autre avantage commercial futur lorsque la législation ne le permet pas.
Base juridique : article 13, paragraphes 1 à 3, de la directive 2011/83/UE concernant les obligations du professionnel en cas de rétractation, le moyen de remboursement, le délai et les conditions permettant d’attendre légalement le retour des biens.
51. Délai de remboursement après exercice du droit de rétractation
Lorsque le consommateur exerce valablement son droit de rétractation, le Vendeur doit rembourser les paiements qui doivent être restitués conformément au contrat concerné et aux dispositions applicables.
Le remboursement est effectué sans retard injustifié et, en règle générale, au plus tard quatorze jours à compter du jour où le Vendeur a été informé de la décision du consommateur de se rétracter.
La date d’approbation interne de la demande par le personnel de l’entreprise ne constitue pas automatiquement la date de début du délai légal de remboursement.
Dans les contrats de vente de biens, le Vendeur peut, sous réserve des conditions légales prévues, attendre d’avoir reçu les biens retournés ou que le consommateur ait fourni une preuve de leur expédition, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Cette faculté ne s’applique pas sans réserve lorsque le Vendeur a proposé de récupérer lui-même les biens ou lorsqu’une disposition particulière impose un traitement différent.
Le recours à un prestataire externe de services de paiement ne dispense pas le Vendeur d’effectuer en temps utile les démarches de remboursement qui lui incombent.
Base juridique : article 13, paragraphes 1 à 3, de la directive 2011/83/UE.
52. Emballage d’expédition, protection des biens et transport sécurisé
Le Vendeur organise l’emballage des produits expédiés d’une manière adaptée à la nature, aux dimensions, à la quantité et aux caractéristiques des biens concernés.
L’emballage doit assurer une protection raisonnable contre les conditions normales de manutention et de transport, compte tenu des exigences réelles du service d’expédition choisi.
Pour les produits dont l’emballage extérieur est particulièrement sensible ou qui peuvent être endommagés par l’humidité, la pression ou d’autres conditions de transport, l’entreprise examine l’utilisation de matériaux de protection appropriés.
Lorsqu’un produit déterminé est soumis à des règles particulières d’emballage ou de transport, les exigences impératives correspondantes s’appliquent.
L’utilisation d’un emballage approprié ne libère pas automatiquement le Vendeur de sa responsabilité en cas de perte ou d’endommagement des biens avant le transfert légal du risque au consommateur.
Si le Client reçoit un produit endommagé pendant le transport, le Vendeur examine l’incident et les obligations qui lui sont applicables, indépendamment de la possibilité d’exercer un recours contre l’entreprise de transport.
L’entreprise peut conserver les éléments légalement disponibles relatifs à l’emballage et à l’état des biens avant l’expédition, sans que l’existence de tels éléments exclue automatiquement la preuve d’un dommage survenu ultérieurement.
Base juridique : article 20 de la directive 2011/83/UE et articles 5 à 7 et 10 de la directive (UE) 2019/771 relatifs à la conformité des biens et à la responsabilité du vendeur.
53. Numéro de suivi de l’expédition et information électronique du Client
Lorsque le service de transport sélectionné fournit un numéro de suivi, le Vendeur peut communiquer ce numéro au Client afin de faciliter son information sur l’acheminement de l’expédition.
Les informations de suivi peuvent être affichées dans la boutique en ligne, dans le compte de commande ou via le service correspondant du transporteur.
La disponibilité et la fréquence de mise à jour des informations de suivi peuvent dépendre des fonctions réelles du transporteur et des conditions de l’expédition concernée.
Le Vendeur n’est pas tenu d’afficher chaque étape intermédiaire du transport lorsque le transporteur ne fournit pas cette information. Toutefois, des informations inexactes créant une image trompeuse de l’état réel de la commande ne doivent pas être affichées.
L’enregistrement d’un numéro de suivi ne constitue pas, à lui seul, une preuve que les produits ont été livrés au Client.
De même, l’affichage d’une mention de livraison dans le système d’information du transporteur est apprécié conjointement avec les éléments réels de la transaction et les dispositions applicables au transfert des risques.
Lorsque le Client conteste avoir effectivement reçu l’expédition, l’entreprise examine les informations disponibles et coopère avec le transporteur afin d’enquêter sur l’incident.
Base juridique : articles 18 et 20 de la directive 2011/83/UE. Pour le traitement des données à caractère personnel liées au suivi de l’expédition, les articles 5 et 6 du RGPD s’appliquent, le cas échéant.
54. Frais d’expédition et information sur les services de transport disponibles
Les frais d’expédition applicables à une commande déterminée doivent être communiqués au Client avant sa soumission définitive, afin qu’il puisse apprécier la charge financière totale de la transaction.
L’entreprise peut proposer différents modes de transport pouvant varier en fonction du prix, du délai de livraison estimé, de la zone desservie et des services supplémentaires inclus.
Lorsque le coût du transport dépend du pays de destination, du poids, du volume, de la valeur de la commande ou d’autres facteurs objectifs, les frais correspondants doivent être présentés de manière appropriée dans le cadre du processus d’achat.
Le choix par le Client d’un service d’expédition déterminé s’effectue parmi les options réellement disponibles proposées pour la commande concernée et la destination correspondante.
Si, après la conclusion du contrat, il devient nécessaire d’utiliser un service de transport différent, l’entreprise doit examiner les conséquences sur le prix convenu, le délai de livraison et les autres éléments essentiels de la transaction.
Le Vendeur ne peut imposer unilatéralement des frais de transport supplémentaires qui ne sont pas légalement prévus par l’accord ou par les dispositions applicables.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, points e) et g), et article 8 de la directive 2011/83/UE concernant les frais d’expédition, les modalités de livraison et l’information préalable du consommateur.
55. Gestion des accidents et incidents graves liés à la sécurité des produits
Lorsque l’entreprise reçoit une information concernant un accident ou un autre incident grave susceptible d’être lié à la sécurité d’un produit qu’elle a mis à disposition, elle doit examiner le signalement et les obligations découlant de la législation applicable.
La procédure d’examen peut comprendre l’identification du produit, du lot, des circonstances réelles de l’incident et des informations pertinentes nécessaires à l’évaluation du risque.
Le Vendeur peut coopérer avec le fabricant, l’importateur, les autres opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes, conformément aux obligations correspondant à son rôle réel.
Lorsqu’une obligation de notification d’un accident au moyen du Safety Business Gateway est applicable, l’action correspondante est effectuée conformément aux conditions et compétences prévues.
L’entreprise ne peut considérer que tout signalement d’accident démontre automatiquement un défaut du produit ou une responsabilité civile déterminée.
De même, elle ne peut rejeter sans examen une information crédible susceptible de fonder une obligation de prendre des mesures de sécurité.
Base juridique : article 20 du règlement (UE) 2023/988 concernant la notification des accidents liés à la sécurité des produits.
56. Documentation de l’origine, identification et traçabilité des produits
Le Vendeur organise la conservation nécessaire des informations relatives à l’origine des produits qu’il commercialise, en tenant compte des obligations applicables à la catégorie de biens concernée et à son rôle réel en tant qu’opérateur économique.
La documentation peut comprendre les informations sur le fournisseur, les documents commerciaux correspondants, les codes d’identification des produits, les informations relatives aux lots et les autres données nécessaires à l’accomplissement d’obligations légales déterminées.
L’utilisation d’un système d’information centralisé permet à l’entreprise d’organiser la correspondance entre produits, fournisseurs et commandes afin de gérer plus efficacement les incidents de sécurité, les rappels ou d’autres situations nécessitant l’identification de biens déterminés.
L’obligation de conserver certaines informations et leur durée de conservation sont déterminées par la législation applicable et par les besoins réels de l’activité concernée.
L’entreprise ne peut considérer que l’existence de n’importe quel document fiscal prouve automatiquement la conformité d’un produit à l’ensemble des exigences de sécurité, d’étiquetage ou de commercialisation.
Lorsque les informations de traçabilité sont liées à des données à caractère personnel de Clients, le traitement correspondant est effectué conformément aux bases juridiques et aux exigences de protection de ces données.
Base juridique : articles 9 à 12 du règlement (UE) 2023/988 concernant les obligations des opérateurs économiques concernés et la gestion des informations relatives aux produits, conjointement avec les obligations particulières de traçabilité applicables à chaque catégorie de biens.
57. Erreurs de conversion monétaire, devises différentes et montant réel du paiement
Le Vendeur peut afficher les prix de ses produits dans plusieurs devises lorsque cela facilite l’information des Clients effectuant des transactions depuis différents pays ou utilisant différents moyens de paiement.
L’affichage d’un prix dans une autre devise doit permettre au Client de connaître la devise dans laquelle la transaction est effectuée et le montant réel qu’il doit payer au Vendeur avant la soumission définitive de la commande.
Lorsque des mécanismes automatisés de conversion monétaire sont utilisés, l’entreprise veille à ce que les calculs correspondants soient effectués conformément à la méthode de conversion annoncée et à éviter les incohérences entre le prix affiché dans le catalogue, le panier électronique et le montant final du paiement.
Le taux de change appliqué par une banque, un émetteur de carte ou un prestataire indépendant de services de paiement peut différer du taux indicatif utilisé par la boutique en ligne. Le Client est informé, lorsque cela est requis, de la devise de la transaction et de la possibilité d’une conversion monétaire par le prestataire concerné.
Le Vendeur n’assume pas automatiquement la responsabilité de toute variation de change ou de tout frais imposé indépendamment par le prestataire de services de paiement du Client. Cette disposition n’exclut pas la responsabilité du Vendeur pour une présentation inexacte du prix convenu, un débit erroné provenant de son propre système ou l’omission d’une information obligatoire.
Lorsqu’une erreur technique objective de conversion monétaire est constatée, l’entreprise examine la transaction concernée au regard de la devise convenue, du montant réel du paiement, du stade de formation du contrat et des dispositions applicables.
L’existence d’une erreur de conversion monétaire ne confère pas un droit général d’augmenter unilatéralement le prix d’un contrat déjà conclu et ne justifie pas la conservation d’un montant encaissé sans fondement légal ou contractuel.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point e), et article 8, paragraphe 2, de la directive 2011/83/UE relatifs à l’information sur le prix total et à l’obligation de paiement. Articles 45 et 59 de la directive (UE) 2015/2366 relatifs aux informations sur les services de paiement et à la conversion monétaire, dans la mesure où ils s’appliquent aux prestataires concernés.
58. Réception d’un colis endommagé et procédure d’examen des dommages
Lorsque le Client reçoit un colis dont l’emballage extérieur ou le contenu présente des dommages apparents, il peut en informer le Vendeur par les moyens de communication disponibles.
L’entreprise peut demander des informations appropriées sur l’état de l’envoi, telles qu’une description des dommages et des photographies disponibles, dans la mesure où cela est nécessaire et raisonnable pour examiner l’incident.
La possibilité de recueillir des photographies ou d’autres éléments ne doit pas être utilisée comme obstacle disproportionné à l’exercice des droits légaux du Client.
L’endommagement de l’emballage extérieur ne signifie pas automatiquement que le produit lui-même présente un défaut de conformité. Inversement, l’absence de dommage extérieur apparent n’exclut pas l’existence d’un dommage ou d’un défaut du bien contenu.
L’entreprise examine l’état réel des produits, les informations relatives à la commande concernée et les dispositions applicables.
Lorsqu’il est constaté que le produit livré ne correspond pas au contrat, les droits correspondants du Client liés au défaut de conformité s’appliquent.
Le Vendeur ne peut exclure de manière générale les réclamations correspondantes au seul motif que le Client n’a pas formulé de réserve auprès du transporteur lors de la réception lorsque cette condition limiterait des droits impératifs du consommateur.
Base juridique : article 20 de la directive 2011/83/UE et articles 5 à 7 et 13 à 16 de la directive (UE) 2019/771.
59. Transactions en attente, blocage temporaire de fonds et distinction avec l’encaissement définitif
Au cours d’un paiement électronique, un blocage temporaire d’un montant, une vérification de la disponibilité des fonds ou une autre procédure intermédiaire peut intervenir avant l’exécution et le règlement définitifs de la transaction.
L’affichage d’un montant bloqué sur le compte bancaire ou la carte du Client ne signifie pas automatiquement que le montant correspondant a été définitivement crédité au Vendeur.
Le Vendeur peut recevoir du prestataire de services de paiement compétent des informations sur l’état du paiement afin de déterminer si la transaction a été autorisée, exécutée, refusée, annulée ou demeure dans un autre état intermédiaire.
Lorsque le Client signale qu’un montant apparaît bloqué sans confirmation correspondante de l’achèvement de la commande, l’entreprise examine les informations disponibles et coopère avec le prestataire de paiement dans la mesure nécessaire à l’examen de l’incident.
L’entreprise ne doit pas exiger un second paiement comme nouvelle transaction achevée sans avoir examiné de manière appropriée l’état réel du premier versement lorsqu’il existe un indice concret d’un éventuel double encaissement.
Si le blocage temporaire ne se transforme pas en débit définitif, le déblocage est effectué conformément aux procédures et obligations légales des prestataires compétents. Le Vendeur coopère de manière appropriée lorsqu’une action de sa part est nécessaire pour lever une autorisation en attente.
Le blocage temporaire d’un montant ne supprime pas les droits du Client relatifs au contrat d’achat réel et ne crée pas, à lui seul, le droit pour le Vendeur d’encaisser un montant supplémentaire sans fondement légal ou contractuel.
Base juridique : articles 64 et 75 de la directive (UE) 2015/2366 relatifs à l’autorisation des opérations et au blocage de montants dans le cadre d’opérations par carte, dans la mesure où ils s’appliquent au service de paiement concerné.
60. Contrôle des informations requises et des avertissements de sécurité avant la publication d’un produit
Avant de proposer un produit déterminé par l’intermédiaire de la boutique en ligne, le Vendeur doit examiner les exigences de sécurité et d’information applicables à la catégorie réelle du bien.
Lorsque le produit relève du champ d’application du règlement (UE) 2023/988, l’offre en ligne doit contenir les informations requises par l’article 19 dudit règlement.
Ces informations peuvent comprendre les coordonnées prévues du fabricant et de la personne responsable compétente, les caractéristiques permettant d’identifier le produit ainsi que les avertissements ou informations de sécurité requis.
Le Vendeur doit vérifier si des dispositions particulières s’appliquent au bien concerné et complètent ou modifient les exigences générales de sécurité.
L’existence d’une description commerciale créée par un fournisseur ou par un système automatisé ne remplace pas les informations de sécurité requises.
L’entreprise peut suspendre la publication ou la mise à disposition d’un produit déterminé lorsqu’elle ne dispose pas des informations légalement requises pour l’offre concernée.
Base juridique : articles 5, 9, 11, 12 et 19 du règlement (UE) 2023/988, selon le rôle réel de l’opérateur économique et le champ d’application du règlement.
61. Vérification de la disponibilité réelle, de la possibilité d’exécution et de la confirmation de la commande
Le Vendeur peut utiliser des procédures techniques et organisationnelles appropriées afin de vérifier la disponibilité réelle des produits inclus dans une commande déterminée et la possibilité de l’exécuter conformément aux conditions convenues.
Le contrôle peut comprendre la confirmation du stock disponible, la correspondance entre les produits sélectionnés et les codes et quantités réels, l’état du paiement, les services d’expédition disponibles et les restrictions légales susceptibles de s’appliquer aux biens commandés.
Lorsque l’exécution d’une commande déterminée dépend d’un fournisseur externe, l’entreprise peut procéder au contrôle nécessaire des informations de disponibilité fournies par le partenaire concerné.
L’existence d’un mécanisme automatisé d’importation et de mise à jour des produits ne libère pas le Vendeur de l’obligation de présenter avec exactitude les informations essentielles de son offre commerciale et d’exécuter les contrats qu’il a légalement conclus.
Si la commande n’est pas encore devenue contraignante conformément au processus de conclusion applicable, le Vendeur examine la possibilité de l’accepter au regard des circonstances réelles et des informations déjà communiquées au Client.
Si, en revanche, le contrat a déjà été conclu, le contrôle ultérieur de la disponibilité ne confère pas un droit général d’annuler unilatéralement la commande, de remplacer les produits ou de prolonger sans limite le délai de livraison convenu.
Le Vendeur veille à ce que les procédures de contrôle soient achevées sans retard injustifié et que le Client soit informé de manière appropriée lorsqu’un problème réel affecte de manière substantielle l’exécution de la transaction.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point g), et article 18 de la directive 2011/83/UE relatifs aux conditions convenues et au délai de livraison des biens. Article 11 de la directive 2000/31/CE relatif à l’enregistrement électronique et à l’accusé de réception d’une commande.
62. Accès au site internet et disponibilité des services électroniques
Le Vendeur déploie des efforts raisonnables pour maintenir le bon fonctionnement de la boutique en ligne et l’accès aux informations nécessaires à la réalisation des transactions, au suivi des commandes et à la communication avec l’entreprise.
Le fonctionnement du site internet dépend d’infrastructures techniques, de services d’hébergement, de réseaux de télécommunications, de logiciels et d’autres services électroniques susceptibles d’être affectés par des dysfonctionnements temporaires, des opérations de maintenance ou des incidents techniques imprévus.
L’entreprise peut prendre des mesures raisonnables de suspension temporaire de certaines fonctions électroniques lorsque cela est nécessaire pour protéger la sécurité, l’intégrité des données ou le bon fonctionnement de la boutique.
L’indisponibilité temporaire du site internet n’éteint pas automatiquement les obligations contractuelles déjà assumées et ne prive pas le Client des droits découlant d’une commande finalisée.
Lorsqu’un incident technique affecte de manière substantielle l’exécution d’une transaction déterminée, le Vendeur doit en traiter les conséquences conformément aux circonstances réelles, aux conditions contractuelles et à la législation applicable.
Base juridique : article 18 de la directive 2011/83/UE concernant la livraison des biens ; article 32 du règlement (UE) 2016/679 concernant la sécurité et la capacité de rétablissement des systèmes traitant des données à caractère personnel. Ces dispositions n’établissent pas de garantie générale de fonctionnement ininterrompu de tout site internet.
63. Modes de paiement acceptés et conditions d’achèvement de la transaction financière
Le Vendeur offre au Client la possibilité de régler ses commandes au moyen des méthodes de paiement affichées comme disponibles lors du processus de finalisation de l’achat. Les méthodes proposées peuvent comprendre, selon le cas, le paiement par carte de débit ou de crédit, le virement bancaire ou d’autres services de paiement licites pris en charge par la boutique en ligne.
La disponibilité d’une méthode de paiement déterminée peut dépendre de la nature de la transaction, du montant réel de la commande, des capacités techniques du prestataire de services de paiement et des restrictions légales applicables au cas concerné. Toute restriction doit être appliquée conformément aux dispositions impératives régissant l’acceptation des moyens de paiement et les transactions entre consommateurs et entreprises.
Le Client est informé des modes de paiement disponibles et de leurs conditions essentielles d’utilisation avant la soumission définitive de la commande. L’entreprise ne peut présenter une méthode déterminée comme disponible puis imposer des obligations ou frais supplémentaires non communiqués en violation de la législation.
Le choix d’un mode de paiement déterminé entraîne l’application des procédures nécessaires à l’exécution de la transaction correspondante. Lorsque le paiement est effectué par l’intermédiaire d’un prestataire indépendant agréé, les exigences légales d’identification, d’autorisation et d’exécution correspondant au service concerné s’appliquent.
Le Vendeur peut organiser le traitement de la commande en fonction de l’état réel du paiement, conformément aux conditions communiquées au Client. L’existence d’un paiement en attente ou échoué n’est pas automatiquement considérée comme une preuve de comportement malveillant du Client et ne confère pas au Vendeur un droit général d’imposer des sanctions financières arbitraires.
En cas de désaccord concernant l’achèvement du paiement, les parties peuvent utiliser les données disponibles de la commande, les identifiants de transaction et les confirmations du prestataire concerné, sous réserve des droits et obligations spécifiques prévus par la législation sur les services de paiement.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point e), article 8, paragraphe 3, et article 19 de la directive 2011/83/UE relatifs à l’information sur le prix total, les modes de paiement acceptés et les frais liés à leur utilisation. Articles 64 et 97 de la directive (UE) 2015/2366 relatifs à l’autorisation des opérations de paiement et à l’authentification forte du client.
64. Frais supplémentaires, services optionnels et consentement exprès du Client
Le Vendeur peut proposer des services supplémentaires ou des options commerciales facultatives liés à une commande déterminée, à condition que la prestation correspondante et son coût soient correctement communiqués au Client.
Lorsqu’un paiement supplémentaire concerne un service ou une prestation allant au-delà de l’obligation contractuelle principale du Vendeur, le consentement exprès du consommateur est requis lorsque la législation applicable le prévoit.
L’entreprise ne peut considérer que le Client a accepté un paiement supplémentaire au seul motif qu’il n’a pas désactivé une option présélectionnée activée automatiquement lors de la finalisation de l’achat.
Les services optionnels doivent être présentés de manière à permettre au Client de distinguer le prix principal de la commande du coût supplémentaire lié à l’option concernée.
Lorsqu’une somme est perçue pour un service optionnel sans le consentement exprès requis, les conséquences légales correspondantes s’appliquent, y compris, lorsque cela est prévu, le droit au remboursement du paiement concerné.
L’acceptation générale des Conditions Générales ne remplace pas le consentement particulier requis pour un paiement supplémentaire déterminé.
Base juridique : article 22 de la directive 2011/83/UE concernant les paiements supplémentaires et article 6, paragraphe 1, point e), de la même directive concernant l’information préalable relative au prix total de la transaction.
65. Frais d’importation imprévus et répartition des coûts douaniers
Lorsqu’une commande déterminée est destinée à un pays situé hors de l’Union européenne ou est soumise à une procédure particulière d’importation, des droits de douane, charges fiscales ou autres frais obligatoires peuvent survenir.
Le Vendeur doit fournir les informations requises concernant le coût réel de la transaction et la possibilité d’application de frais supplémentaires, conformément aux conditions légales.
Dans les transactions professionnelles, une répartition particulière des frais de dédouanement et d’importation peut être convenue lorsque l’accord correspondant est clair et autorisé par la législation.
L’existence d’un coût d’importation imprévu ne confère pas automatiquement au Vendeur le droit d’imposer au Client n’importe quel montant supplémentaire après la conclusion du contrat.
Les conséquences sont examinées au regard de la répartition convenue des frais, de l’obligation légale d’information et de la cause réelle de la charge.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 2011/83/UE concernant l’information préalable relative au prix total et aux frais supplémentaires ; règlement (UE) n° 952/2013 concernant les obligations douanières correspondantes.
66. Opérations de paiement non autorisées, contestation de l’autorisation et droits du payeur
Lorsque le Client soutient qu’une opération de paiement déterminée a été effectuée sans son autorisation requise, la contestation correspondante est examinée conformément au cadre applicable aux services de paiement et aux procédures légales du prestataire compétent.
L’existence d’une commande enregistrée dans la boutique en ligne ne constitue pas, à elle seule, une preuve définitive que le titulaire réel du moyen de paiement utilisé avait autorisé l’opération financière concernée.
De même, l’achèvement réussi d’une procédure particulière d’authentification technique ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que le payeur a agi frauduleusement ou avec négligence grave.
Le Client peut notifier la contestation au prestataire de services de paiement compétent conformément aux conditions et délais légaux applicables au cas concerné.
Le Vendeur coopère, dans la mesure requise, avec le prestataire de services de paiement afin de fournir les éléments légalement disponibles liés à la transaction commerciale, sans se substituer aux compétences ou obligations que la législation attribue au prestataire lui-même.
L’entreprise ne peut exiger du Client qu’il apporte préalablement la preuve d’une fraude commise par un tiers comme condition générale de l’exercice des droits prévus par la législation en matière d’opérations de paiement non autorisées.
Lorsque la contestation concerne une commande commerciale déterminée, la légalité de l’opération financière doit être distinguée de la question de la livraison effective des biens et de l’existence ou non d’un contrat d’achat contraignant.
L’entreprise conserve la possibilité d’examiner ses prétentions légitimes au regard des faits réels, sans modifier unilatéralement la répartition impérative de la responsabilité et de la charge de la preuve prévue par le droit des services de paiement.
Base juridique : article 64 de la directive (UE) 2015/2366 concernant l’autorisation des opérations de paiement, article 71 concernant la notification des opérations non autorisées ou mal exécutées, article 72 concernant la preuve de l’autorisation et de l’exécution, article 73 concernant la responsabilité du prestataire et article 74 concernant la responsabilité du payeur.
67. Contestations de débits (chargebacks), protection contre les demandes infondées et documentation de la transaction réelle
Le Client conserve le droit de contester un débit déterminé auprès du prestataire de services de paiement compétent, conformément à la législation applicable et aux règles régissant le moyen de paiement concerné.
La contestation peut porter sur une opération non autorisée, un montant de débit erroné, l’absence de réception des biens convenus, la réception de produits différents de ceux commandés ou toute autre cause reconnue par le cadre juridique ou contractuel applicable.
Le Vendeur conserve le droit d’examiner le fondement réel de la contestation et de fournir au prestataire compétent les éléments de preuve nécessaires et légalement disponibles attestant la réalisation et l’exécution de la transaction concernée.
Ces éléments peuvent comprendre l’enregistrement de la commande, la date et le montant du paiement, les produits commandés, les quantités convenues, la confirmation de la transaction, les informations d’expédition et de livraison ainsi que les communications correspondantes avec le Client.
L’entreprise peut contester une demande de chargeback lorsqu’elle dispose d’éléments précis indiquant que la transaction a été réalisée et exécutée conformément au contrat. L’exercice de ce droit s’effectue au moyen des procédures légales et des mécanismes effectivement disponibles du prestataire compétent.
Le dépôt d’une demande de chargeback ne constitue pas, à lui seul, une preuve de fraude, de comportement malveillant ou de demande injustifiée du Client. De même, l’autorisation initiale d’un paiement ne démontre pas automatiquement que le Vendeur a exécuté toutes ses obligations contractuelles.
Lorsque l’entreprise dispose d’éléments de preuve précis montrant qu’une fausse déclaration a été faite sciemment par le Client afin d’obtenir un remboursement injustifié, elle conserve la possibilité d’examiner l’exercice de ses droits légaux au regard des circonstances réelles et des dispositions applicables.
L’entreprise ne peut imposer automatiquement une amende, des frais supplémentaires ou une autre sanction financière au seul motif du dépôt d’une demande de chargeback. Toute demande de réparation d’un préjudice réel doit reposer sur une base légale ou contractuelle appropriée et être établie conformément aux règles applicables.
La procédure de contestation d’un débit ne supprime pas les droits légaux du Client relatifs à la rétractation, au défaut de conformité des biens ou à l’inexécution du contrat.
Base juridique : articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 concernant les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. Les autres procédures de chargeback sont également régies par les règles applicables du système de cartes concerné et par les relations contractuelles avec les prestataires de services de paiement.
68. Preuves d’expédition et de livraison, vérification de la réception et traitement des livraisons contestées
Le Vendeur met en place une procédure appropriée d’enregistrement et de conservation des éléments liés à l’expédition et à la livraison des produits afin de pouvoir documenter l’exécution de la commande concernée.
Ces éléments peuvent comprendre le numéro de commande, le numéro d’expédition, la date de remise du colis au transporteur, le service de transport choisi, les informations de suivi et les preuves de réception disponibles.
Lorsque la livraison est effectuée par une entreprise de transport indépendante, le Vendeur peut utiliser les informations fournies par le service concerné pour suivre l’expédition et examiner les cas réels de perte, de retard ou de livraison contestée.
L’affichage de la mention « livré » dans le système du transporteur constitue un élément pouvant être pris en compte lors de l’examen de la transaction, mais n’est pas automatiquement considéré comme une preuve irréfragable que le colis a effectivement été remis au Client ou à une personne légalement désignée comme destinataire.
Lorsque le Client déclare ne pas avoir reçu une commande déterminée, le Vendeur examine les éléments de livraison disponibles, les informations du transporteur et les circonstances réelles de l’expédition concernée.
L’entreprise peut demander au transporteur de fournir les informations supplémentaires nécessaires à l’examen, telles que la confirmation du lieu de livraison, les données de réception ou d’autres informations pouvant être légalement communiquées.
L’existence d’une signature ou d’une autre preuve de réception est appréciée au regard des circonstances réelles et n’exclut pas automatiquement la possibilité d’une erreur de livraison, d’une réception par une personne non autorisée ou d’une autre irrégularité objective.
Le Vendeur ne peut transférer automatiquement au consommateur le risque de perte ou d’endommagement des biens au seul motif qu’il a remis le colis au transporteur qu’il avait lui-même proposé comme option d’expédition disponible.
Lorsqu’il est établi que les produits n’ont pas été livrés conformément au contrat et aux dispositions applicables, l’entreprise doit traiter l’incident conformément à ses obligations contractuelles réelles et aux droits légaux du Client.
Base juridique : article 18 de la directive 2011/83/UE concernant l’obligation de livraison et article 20 de la même directive régissant le transfert au consommateur du risque de perte ou d’endommagement des biens.
69. Allégations relatives à l’origine naturelle, aux matériaux non blanchis et à la composition des produits
Le Vendeur peut utiliser dans les descriptions commerciales des mentions relatives à la composition, à l’origine ou au traitement des matériaux constitutifs d’un produit, à condition que les informations correspondantes reflètent les caractéristiques réelles du bien.
Des mentions telles que « naturel », « non blanchi », « sans substance ajoutée déterminée », « à base de fibres végétales » ou d’autres indications similaires doivent être présentées avec exactitude et ne pas créer une impression plus large que celle qui peut être étayée.
L’utilisation d’un matériau ou d’un procédé de fabrication déterminé ne permet pas automatiquement d’attribuer au produit des propriétés supplémentaires en matière de santé, de sécurité ou de supériorité environnementale lorsque ces propriétés ne sont pas étayées de manière autonome.
Le Vendeur peut s’appuyer sur des informations appropriées du fabricant, des documents techniques ou d’autres éléments fiables pour présenter les caractéristiques de composition du produit, sous réserve de son obligation d’éviter les pratiques commerciales trompeuses.
Lorsqu’une allégation déterminée provient exclusivement d’une déclaration commerciale du fabricant et ne constitue pas une certification confirmée de manière indépendante, sa présentation ne doit pas donner l’impression qu’un contrôle distinct a été effectué ou qu’une certification officielle a été accordée.
S’il est constaté qu’une information déterminée relative à la composition ou au traitement d’un produit est inexacte, le Vendeur examine la nécessité de corriger la fiche correspondante ainsi que les conséquences pour les transactions concernées.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point b), et article 7 de la directive 2005/29/CE, relatifs aux déclarations et omissions trompeuses concernant la composition et les caractéristiques des produits ; articles 6 et 7 de la directive (UE) 2019/771, relatifs à la conformité des biens au contrat et à leurs qualités objectivement attendues.
70. Erreurs techniques manifestes de tarification et procédure de traitement
Le Vendeur peut utiliser des systèmes informatiques automatisés pour mettre à jour les prix commerciaux, importer des produits depuis les fournisseurs et calculer les montants affichés dans le catalogue électronique.
Malgré l’application de procédures de contrôle appropriées, des erreurs techniques, des enregistrements inexacts ou d’autres dysfonctionnements susceptibles d’affecter le prix affiché d’un produit déterminé peuvent survenir.
Lorsqu’une erreur de tarification objectivement manifeste est constatée, l’entreprise examine la transaction concernée au regard de la cause réelle de l’erreur, des informations communiquées au Client et du stade atteint dans le processus de conclusion du contrat.
Le simple constat que le prix affiché est inférieur au prix commercial habituel ne signifie pas automatiquement qu’il existe une erreur technique manifeste ni que le Vendeur dispose d’un droit inconditionnel d’annuler la transaction.
Lorsque l’erreur est constatée avant la conclusion d’un contrat contraignant, le Vendeur informe le Client de manière appropriée et examine la possibilité de corriger l’offre concernée conformément au droit applicable.
Lorsque le contrat a déjà été conclu, la possibilité d’invoquer une erreur déterminée et les conséquences juridiques correspondantes sont déterminées par les circonstances réelles et les dispositions applicables en matière de contrats et d’erreur.
Le Vendeur ne peut utiliser une clause générale relative aux erreurs techniques comme moyen d’annuler arbitrairement des commandes contraignantes ou de modifier unilatéralement des prix convenus.
Base juridique : articles 140 et suivants du Code civil grec relatifs à l’erreur dans la déclaration de volonté lorsqu’ils sont applicables à la transaction concernée, en combinaison avec les articles 3 et 6 de la directive 93/13/CEE relatifs au traitement des clauses contractuelles abusives.
71. Coordonnées du Client et information relative à la commande
Le Client fournit, au cours du processus de finalisation de l’achat, des coordonnées appropriées afin que le Vendeur puisse lui transmettre les informations nécessaires à l’enregistrement, à l’exécution, au paiement et à la livraison de la commande concernée.
L’entreprise peut utiliser ces données pour envoyer des confirmations de commande, informer le Client de modifications substantielles de la transaction, communiquer au sujet de problèmes réels de livraison et remplir ses autres obligations contractuelles et légales.
Les communications nécessaires à l’exécution du contrat doivent être distinguées des communications commerciales ou publicitaires indépendantes auxquelles s’appliquent les règles particulières correspondantes.
La fourniture d’une adresse électronique ou d’un numéro de téléphone pour la gestion d’une commande déterminée ne constitue pas automatiquement un consentement général à l’envoi de toute forme de contenu publicitaire.
Le Vendeur doit utiliser les coordonnées conformément aux finalités légitimes déterminées pour lesquelles elles ont été collectées et éviter de les transmettre à des tiers pour des activités indépendantes qui ne reposent pas sur une base juridique appropriée.
Lorsque la communication est effectuée par l’intermédiaire d’un prestataire tiers, tel qu’une entreprise de transport ou un service technique d’envoi de messages, le traitement correspondant des données à caractère personnel est organisé conformément aux responsabilités réelles et aux obligations applicables des entités concernées.
Le Client peut utiliser les moyens de communication publiés par la boutique afin de demander des informations concernant sa commande et d’exercer les droits que lui confère la législation applicable.
Base juridique : articles 5, 6, 13 et 28 du RGPD, selon le cas, concernant la licéité du traitement, l’information et les relations avec les sous-traitants. Article 13 de la directive 2002/58/CE concernant les communications commerciales non sollicitées.
72. Registre central des restrictions juridiques et documentation de conformité
L’entreprise peut utiliser un système d’information centralisé afin d’organiser les informations relatives à la légalité de la mise à disposition de ses produits, aux exigences de sécurité et aux restrictions particulières applicables dans certains pays ou à certaines formes d’activité commerciale.
Le registre peut contenir la catégorie réelle de chaque produit, les pays dans lesquels la possibilité de sa commercialisation est examinée, les sources législatives pertinentes, les dates de contrôle et les obligations particulières liées à la catégorie concernée.
L’entreprise peut également conserver des éléments relatifs à l’origine et à l’authenticité des produits, aux informations de sécurité requises, aux autorisations pertinentes d’utilisation de matériel commercial et aux procédures de traitement des incidents de conformité.
L’existence d’un registre central ne remplace pas l’application effective de la législation et ne dispense pas le Vendeur de l’obligation de contrôler une transaction déterminée lorsque des exigences particulières sont applicables.
Les informations du registre doivent être mises à jour de manière appropriée lorsque les circonstances réelles, la classification d’un produit ou le cadre réglementaire applicable évoluent.
Lorsque la tenue de ces registres comprend des données à caractère personnel de personnes physiques, le traitement doit être effectué conformément aux exigences de licéité, de minimisation, de sécurité et de limitation de la durée de conservation.
Base juridique : articles 9 à 12 et 19 du règlement (UE) 2023/988, dans la mesure où ils s’appliquent à l’opérateur économique concerné, et articles 5, 6 et 32 du règlement (UE) 2016/679 lorsque la gestion du registre comprend des données à caractère personnel.
73. Légalité de la mise à disposition de produits sur le marché italien
La possibilité de proposer des produits à des consommateurs situés en Italie doit être examinée séparément de la possibilité d’accéder au site internet ou d’utiliser la version italienne de la boutique en ligne.
Le Vendeur doit tenir compte des dispositions particulières applicables sur le marché italien, y compris des restrictions pouvant concerner certaines catégories de produits, la vente à distance transfrontalière, l’importation, la promotion commerciale et leur traitement fiscal.
La possibilité de commercialiser légalement un produit déterminé en Grèce ne suffit pas, à elle seule, à fonder le droit de le vendre en ligne ou de l’expédier en Italie lorsque des règles particulières différentes sont applicables.
L’entreprise doit distinguer les catégories de produits et ne pas considérer qu’une restriction visant certains produits du tabac ou d’autres catégories spécialement réglementées s’applique automatiquement, sans examen individuel, à tout bien connexe.
De même, la présentation commerciale d’un produit comme accessoire ne libère pas le Vendeur de l’obligation de procéder à la classification juridique correcte du bien concerné.
Tant que la possibilité de vendre ou d’expédier légalement un produit déterminé en Italie n’a pas été confirmée, l’entreprise ne doit pas présenter la transaction correspondante comme étant disponible sans réserve au Client.
Base juridique : article 18 de la directive 2014/40/UE et dispositions italiennes particulières correspondantes applicables selon la catégorie de produits. La présente disposition exige un contrôle distinct du droit italien pour chaque produit avant l’activation de la possibilité d’expédition.
74. Produits erronés, défectueux et non conformes — distinction avec la simple rétractation
Lorsque le Client reçoit un produit différent de celui convenu, un produit présentant un écart substantiel quant à sa quantité ou à ses caractéristiques, ou un bien présentant un autre défaut de conformité, les règles correspondantes du droit de la vente de biens s’appliquent.
Les droits découlant d’un défaut de conformité doivent être distingués du droit autonome de rétractation d’un contrat à distance.
Le consommateur n’est pas tenu de qualifier une demande de réparation concernant un produit défectueux de simple rétractation afin de bénéficier de ses droits légaux.
Lorsqu’un défaut de conformité est constaté, le Vendeur doit examiner les recours disponibles, notamment la réparation, le remplacement, la réduction proportionnelle du prix ou la résolution du contrat, sous réserve des conditions particulières prévues par la loi.
La mise en conformité est effectuée sans frais pour le consommateur lorsque la législation le prévoit.
L’entreprise ne peut invoquer l’expiration du délai ordinaire de rétractation comme motif général d’exclusion des droits découlant de la responsabilité légale du Vendeur pour défaut de conformité.
Base juridique : articles 5 à 16 de la directive (UE) 2019/771, notamment les articles 10 et 13 à 16.
75. Confirmation de la réception de la déclaration de rétractation et preuve du moment de sa soumission
Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation au moyen de la fonctionnalité électronique prévue à cet effet, le Vendeur doit lui transmettre, sans retard injustifié, une confirmation de réception de la déclaration correspondante sur un support durable.
La confirmation doit contenir le contenu de la déclaration ainsi que la date et l’heure de sa soumission, conformément aux exigences particulières de la législation applicable.
L’entreprise peut utiliser un système automatisé d’enregistrement et d’envoi des confirmations correspondantes, à condition que la procédure reflète la soumission réelle de la déclaration.
La confirmation électronique de réception doit être distinguée de l’évaluation interne des conséquences de la rétractation concernée.
Le Vendeur ne peut considérer que la rétractation a été exercée à une date ultérieure au seul motif que la déclaration correspondante a été examinée par le personnel de l’entreprise à un moment ultérieur.
Lorsque la déclaration a été soumise dans le délai imparti au moyen de la fonctionnalité électronique prévue, le moment de la soumission est apprécié conformément aux règles particulières de l’article 11 bis.
L’entreprise doit conserver les éléments nécessaires relatifs à la procédure conformément aux exigences applicables en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel.
Base juridique : article 11 bis, paragraphes 4 et 5, de la directive 2011/83/UE, tel qu’ajouté par la directive (UE) 2023/2673.
76. Restrictions d’âge et vérification de la possibilité d’achat légal
Lorsque la vente d’une catégorie déterminée de produits est soumise à un âge minimum légal, le Vendeur doit appliquer les exigences en vigueur pour la transaction concernée et pour le pays dans lequel la mise à disposition a lieu.
Une déclaration générale du visiteur indiquant qu’il est majeur n’est pas automatiquement considérée comme une procédure de vérification suffisante dans tous les cas, notamment lorsqu’une législation particulière impose une méthode déterminée de vérification de l’âge.
Les contrôles correspondants doivent être effectués d’une manière adaptée à la nature du produit, au cadre réglementaire applicable et aux possibilités réelles de sa mise à disposition légale.
Lorsque la collecte de données à caractère personnel est nécessaire pour vérifier l’âge, le traitement doit être limité aux informations nécessaires à l’accomplissement de l’obligation légale correspondante et être effectué conformément aux règles de protection des données à caractère personnel.
L’entreprise n’est pas tenue de recueillir des copies de documents d’identité ou d’autres données personnelles étendues lorsque la législation applicable ne l’exige pas et que l’objectif peut être atteint par un moyen légal moins intrusif.
Lorsque le contrôle d’âge obligatoire ne peut être effectué, la transaction correspondante n’est pas achevée en violation des exigences applicables.
Base juridique : article 18, paragraphe 4, de la directive 2014/40/UE pour les contrôles d’âge prévus dans les ventes transfrontalières à distance couvertes lorsqu’elles sont autorisées, et articles 5 et 6 du RGPD relatifs à la minimisation et au traitement licite des données à caractère personnel.
77. Pays de livraison disponibles et périmètre réel des expéditions
Le Vendeur détermine les pays et zones géographiques dans lesquels il fournit des services d’expédition en tenant compte de la nature des produits, de la disponibilité des services de transport, des possibilités commerciales réelles et des obligations légales applicables.
La possibilité d’accéder au site depuis un pays déterminé ne signifie pas automatiquement que le Vendeur assume l’obligation de livrer chaque produit dans ce pays.
Les destinations disponibles et les restrictions d’expédition doivent être présentées clairement et ne pas être en contradiction avec les options proposées lors du processus de finalisation de la commande.
Lorsqu’un produit déterminé ne peut être légalement expédié vers un pays donné, l’entreprise doit traiter cette restriction dans le cadre de son fonctionnement commercial réel et ne pas se fonder exclusivement sur une clause générale de non-responsabilité.
Lorsqu’une nouvelle condition légale ou factuelle affecte la possibilité d’expédition vers une destination déterminée, le Vendeur peut modifier les options disponibles pour les transactions futures.
La modification des pays de livraison disponibles ne supprime pas automatiquement les obligations déjà assumées. Les commandes en cours sont traitées conformément au contrat concerné et à la législation applicable.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point g), de la directive 2011/83/UE relatif à l’information préalable sur les conditions de livraison, et article 18 relatif à l’exécution de l’obligation contractuelle de livraison.
78. Pays de production, de fabrication et origine commerciale des produits
Les informations relatives au pays de production, au lieu de fabrication, à l’origine géographique ou à l’origine commerciale d’un produit déterminé doivent correspondre aux données réelles et correctement documentées du bien.
Le Vendeur peut présenter les informations correspondantes fournies par le fabricant, le fournisseur ou les documents accompagnant le produit, à condition qu’elles ne créent pas une impression inexacte ou trompeuse quant à son origine réelle.
Le pays dans lequel est établi le fournisseur, le distributeur ou le représentant commercial ne correspond pas automatiquement au pays de fabrication du produit. De même, le pays depuis lequel l’expédition est effectuée ne constitue pas, à lui seul, une preuve de l’origine de production du bien.
La présentation commerciale doit distinguer ces notions lorsque l’information concernée est susceptible d’influencer la décision d’achat du Client ou lorsqu’une législation particulière impose une indication déterminée d’origine.
Le Vendeur n’est pas tenu d’attribuer à chaque produit une indication géographique qui n’est pas exigée par la loi ou ne constitue pas une information essentielle de la transaction. Toutefois, s’il choisit d’utiliser une allégation d’origine déterminée, celle-ci doit être exacte et pouvoir être étayée.
Lorsqu’il est constaté qu’un produit a été présenté avec une origine géographique ou commerciale inexacte, l’entreprise examine la nécessité de corriger la fiche et les conséquences pour les transactions concernées.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/29/CE, qui inclut l’origine géographique et commerciale parmi les caractéristiques pouvant faire l’objet d’une pratique commerciale trompeuse ; article 7 de la même directive relatif à l’omission d’informations substantielles.
79. Choix du transporteur, entreprises d’expédition partenaires et responsabilité dans l’exécution de la livraison
Le Vendeur peut collaborer avec des services postaux, des entreprises de messagerie, des transporteurs et d’autres prestataires licites de transport de biens pour l’exécution des commandes de la boutique en ligne.
Les services d’expédition disponibles peuvent varier selon le pays de destination, le poids, les dimensions, la valeur, la nature des produits et d’autres paramètres réels de la transaction concernée.
Le Client est informé des informations essentielles liées au service choisi, notamment des frais d’expédition applicables et du délai de livraison convenu ou estimé.
Le fait de confier le transport physique des biens à un transporteur indépendant ne signifie pas automatiquement que le Vendeur est libéré des obligations contractuelles qu’il a assumées envers le consommateur.
Lorsque le transporteur a été choisi parmi les services proposés par le Vendeur, le risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré conformément aux dispositions applicables et non simplement lors de la remise du colis à l’entreprise de transport.
Lorsque le Client confie de manière indépendante le transport à un transporteur qui ne figure pas parmi les options proposées par le Vendeur, la règle particulière applicable à ce cas est examinée.
Le Vendeur conserve ses droits légaux à l’égard du transporteur pour les dommages, pertes ou autres défaillances dans l’exécution du service de transport, sans que l’exercice de ces droits constitue une condition générale préalable à la satisfaction des réclamations légales correspondantes du consommateur.
Base juridique : article 20 de la directive 2011/83/UE relatif au transfert du risque de perte ou d’endommagement des biens.
80. Appareils électriques, batteries et produits soumis à des exigences particulières de sécurité
Lorsque le catalogue électronique comprend des appareils électriques ou électroniques, des produits dotés de batteries intégrées ou amovibles et d’autres biens soumis à des exigences techniques ou réglementaires particulières, le Vendeur doit examiner les obligations applicables avant leur mise sur le marché.
L’existence d’une description commerciale générale ou d’une déclaration du fournisseur ne remplace pas automatiquement les marquages requis, les informations d’identification, les avertissements de sécurité ou la documentation de conformité prévus pour la catégorie de produits concernée.
Lorsque cela est requis, l’entreprise doit conserver ou assurer l’accès aux informations nécessaires concernant le fabricant, l’opérateur économique responsable prévu et les instructions relatives à l’utilisation, à la recharge, au stockage, au transport et à l’élimination sûre du produit.
La présentation de l’appareil doit éviter les allégations inexactes concernant ses caractéristiques techniques, son autonomie, sa compatibilité ou ses certifications.
Lorsqu’un appareil ou une batterie déterminé est soumis à des restrictions particulières de transport, l’entreprise examine la possibilité de l’expédier légalement au moyen du service de transport choisi.
Lorsqu’une information fiable fait état d’un défaut ou d’un risque lié à un appareil déterminé, le Vendeur prend les mesures correspondant à son rôle réel dans la chaîne de distribution et aux obligations applicables en matière de sécurité.
Base juridique : règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, ainsi que les dispositions particulières d’harmonisation applicables à l’appareil électrique ou électronique concerné.
81. Conditionnements multiples, cartons et unités commerciales de gros
Lorsqu’un produit est proposé en conditionnement multiple, en carton commercial ou sous la forme d’une autre unité de vente composée, la description doit indiquer clairement la quantité réelle de produits contenus et les caractéristiques essentielles de l’offre concernée.
Le prix affiché dans le catalogue électronique doit correspondre à l’unité de vente réelle choisie par le Client et ne pas créer de confusion entre les produits individuels, les conditionnements multiples et les quantités commerciales plus importantes.
Lorsque la même famille de produits est proposée en différentes quantités, les options correspondantes doivent être présentées de manière suffisamment distincte afin que la commande corresponde à la volonté réelle de l’acheteur.
L’entreprise peut appliquer des prix commerciaux particuliers pour des quantités plus importantes ou des transactions professionnelles, à condition que les modalités correspondantes soient communiquées de manière appropriée et ne créent pas une image trompeuse de la quantité ou du prix total.
La livraison d’une quantité inférieure à celle convenue n’est pas automatiquement traitée comme une simple variation commerciale, mais est appréciée conformément aux dispositions régissant l’exécution du contrat et la conformité des biens.
Base juridique : articles 5 et 6 de la directive (UE) 2019/771 ; article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/83/UE ; articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE relatifs aux pratiques commerciales trompeuses et aux omissions trompeuses.
82. Montant total à payer et charge financière finale de la commande
Avant la soumission définitive de la commande, le Client doit être clairement informé du montant total qu’il doit payer dans le cadre de la transaction concernée.
Le montant total comprend le prix des biens sélectionnés, les charges fiscales applicables, les frais d’expédition prévus et tout autre frais devant être communiqué conformément à la législation applicable.
Lorsqu’un coût supplémentaire déterminé ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, l’entreprise doit fournir les informations requises sur son mode de calcul ou sur la possibilité qu’il soit facturé, conformément aux conditions légales.
Le processus de finalisation de la commande doit permettre au Client de vérifier les produits, les quantités, les services choisis et le montant correspondant à payer avant de s’engager à payer.
Le Vendeur ne peut imposer de frais obligatoires supplémentaires non communiqués en invoquant une déclaration contractuelle générale qui ne satisfait pas aux exigences d’une information précontractuelle claire.
L’achèvement du paiement ne supprime pas les droits du Client lorsqu’il est constaté qu’un frais déterminé a été imposé sans fondement légal ou contractuel.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point e), article 8, paragraphe 2, et article 22 de la directive 2011/83/UE relatifs au prix total, à l’obligation de paiement et aux paiements supplémentaires.
83. Offres commerciales, actions promotionnelles et conditions de participation
Le Vendeur peut organiser des offres commerciales, des actions promotionnelles et des programmes spéciaux de vente de produits, à condition que les activités correspondantes soient autorisées par la législation applicable à la catégorie de biens concernée et au marché auquel l’offre est destinée.
Les actions promotionnelles peuvent comprendre, selon le cas, des prix réduits, des tarifs spéciaux pour des lots, des offres à durée limitée, des programmes de fidélité ou d’autres avantages commerciaux licites, conformément aux conditions communiquées au Client.
L’entreprise doit présenter clairement les conditions essentielles de chaque offre, notamment sa durée, les produits concernés, les conditions de participation et les restrictions susceptibles d’affecter la possibilité d’en bénéficier.
Lorsqu’une action promotionnelle porte sur une quantité déterminée de produits ou sur une période limitée, sa présentation doit correspondre aux conditions réelles et ne pas créer une impression trompeuse de rareté artificielle ou d’urgence d’achat.
Le Vendeur peut modifier ou interrompre une action promotionnelle pour les transactions futures conformément à ses conditions publiées et à la législation applicable. L’interruption ultérieure de l’offre ne modifie pas automatiquement le prix convenu ni les autres conditions essentielles d’un contrat déjà conclu.
Pour les produits soumis à des restrictions particulières en matière de publicité, de promotion commerciale ou d’octroi d’avantages financiers, l’entreprise applique les dispositions spécifiques correspondantes avant l’activation de toute action promotionnelle.
Base juridique : articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE concernant les pratiques commerciales trompeuses et les omissions trompeuses, ainsi que l’article 6 bis de la directive 98/6/CE lorsque l’action promotionnelle comporte une annonce de réduction de prix.
84. Remplacement du produit commandé et interdiction de modifier unilatéralement les caractéristiques convenues
Le Vendeur est tenu de livrer le produit convenu avec le Client, conformément à la description réelle, à la version choisie, à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques essentielles de la transaction concernée.
L’existence d’un produit différent de la même marque ou d’une catégorie similaire ne confère pas automatiquement au Vendeur le droit de remplacer le bien initialement commandé.
Un remplacement peut notamment être proposé lorsqu’un produit déterminé n’est pas disponible, lorsque sa production a cessé ou lorsque le fabricant propose une version différente présentant des caractéristiques comparables.
La proposition correspondante doit permettre au Client de connaître les différences réelles entre le produit initialement commandé et le produit de remplacement proposé, y compris les éventuelles différences de quantité, d’emballage, de composition, de dimensions ou de prix.
L’acceptation d’un produit différent intervient conformément aux règles régissant la modification du contrat concerné. Le silence du Client n’est pas automatiquement considéré comme un consentement lorsque la législation applicable ou la nature de la transaction exige une autre procédure.
Lorsque le Vendeur livre un produit différent sans l’accord requis et que le bien livré ne correspond pas au contrat, les droits correspondants du Client en raison du défaut de conformité s’appliquent.
La valeur commerciale éventuellement supérieure du produit de remplacement ne signifie pas automatiquement que le remplacement est conforme au contrat ni que le Client est tenu d’accepter le bien différent.
Base juridique : articles 5 à 7 de la directive (UE) 2019/771 relatifs aux exigences de conformité des biens et articles 13 et 14 de la même directive relatifs aux recours disponibles.
85. Procédure de contestation des décisions de restriction ou d’exclusion prises par des plateformes en ligne
Lorsque le Vendeur utilise une plateforme en ligne tierce pour la présentation commerciale ou la vente de produits, l’activité correspondante est soumise aux règles légales applicables et aux conditions contractuelles du service concerné.
En cas de retrait d’un produit, de limitation de sa visibilité, de suspension d’un compte professionnel ou de toute autre décision affectant l’accès à la plateforme, l’entreprise peut examiner la motivation de la décision et les voies de contestation disponibles.
Lorsque le service relève des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2019/1150, les exigences correspondantes relatives à la restriction, à la suspension et à la cessation de la fourniture de services aux utilisateurs professionnels s’appliquent.
Lorsque les dispositions correspondantes du règlement sur les services numériques sont applicables, l’entreprise peut utiliser les procédures prévues de motivation et de contestation des décisions de restriction de contenu.
L’existence d’un droit de contestation ne signifie pas que la plateforme est tenue d’autoriser la commercialisation d’un produit légalement interdit ou contraire aux règles contractuelles applicables.
Le Vendeur peut rassembler les éléments nécessaires documentant la licéité de son activité et les soumettre au moyen des procédures disponibles correspondantes.
Base juridique : articles 4 et 11 du règlement (UE) 2019/1150 et articles 17, 20 et 21 du règlement (UE) 2022/2065, selon le type de service et les conditions d’application.
86. Délai de livraison convenu et obligation d’exécuter le contrat dans les délais
Le Vendeur est tenu de livrer les biens commandés dans le délai convenu avec le Client et conformément aux dispositions particulières applicables au contrat de vente concerné.
Lorsque les parties n’ont pas convenu d’un délai de livraison différent, l’obligation générale de livrer sans retard injustifié et, en règle générale, dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat s’applique conformément à l’article 18 de la directive 2011/83/UE.
Le délai convenu doit tenir compte du temps réel de préparation, de la disponibilité des produits, du service de transport choisi et des autres circonstances connues lors de la conclusion du contrat.
Le Vendeur ne peut modifier unilatéralement le délai convenu en invoquant une clause générale relative à des délais de livraison indicatifs lorsqu’il a assumé une obligation contraignante précise.
Si la livraison n’est pas effectuée dans le délai convenu, le consommateur dispose des droits prévus par la législation applicable. En règle générale, il peut demander au Vendeur d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances.
Si la livraison n’est pas effectuée non plus dans ce délai supplémentaire ou si les conditions légales d’une résolution immédiate du contrat sont réunies, le consommateur peut exercer les droits correspondants.
L’entreprise doit rembourser les sommes dues sans retard injustifié lorsque le contrat est légalement résolu pour non-livraison.
Base juridique : article 18, paragraphes 1 à 4, de la directive 2011/83/UE.
87. Moment de conclusion du contrat, acceptation de la commande et distinction avec l’accusé de réception automatisé
Le processus de commande électronique s’effectue au moyen des fonctionnalités disponibles de la boutique et comprend le choix des produits, la saisie des informations nécessaires, le choix des méthodes disponibles de paiement et de livraison et la soumission définitive de la commande par le Client.
Le moment de conclusion du contrat de vente est déterminé conformément au processus réel de soumission et d’acceptation de la commande, aux informations communiquées au Client avant l’achat et aux règles applicables du droit des contrats.
L’envoi automatisé d’un message électronique confirmant que le système informatique a reçu et enregistré la commande ne se confond pas nécessairement avec l’acceptation définitive de l’offre du Client de conclure le contrat.
Lorsque le fonctionnement réel de la boutique prévoit une étape distincte d’acceptation de la commande, cette distinction doit être clairement communiquée au Client avant sa soumission. Le message automatisé de réception doit correspondre au stade réel de la transaction et ne pas créer une impression contradictoire quant à l’existence d’un contrat contraignant.
Le Vendeur ne peut qualifier a posteriori un contrat déjà conclu de simple commande en attente uniquement pour éviter l’exécution de ses obligations contractuelles. Inversement, la réception d’une commande n’oblige pas automatiquement le Vendeur à accepter une offre d’achat lorsque, conformément au processus légal et réel de la transaction, le contrat n’a pas encore été conclu.
L’acceptation ou la non-acceptation d’une commande déterminée doit intervenir conformément aux conditions communiquées au Client, aux circonstances réelles et aux dispositions impératives applicables à la transaction.
Base juridique : article 11, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE et article 10, paragraphe 1, du décret présidentiel grec 131/2003 relatifs à l’accusé de réception électronique d’une commande sans délai injustifié. Articles 185 et suivants du Code civil grec relatifs à l’offre et à l’acceptation lors de la conclusion d’un contrat, lorsque le droit grec est applicable.
88. Modifications de l’emballage et de la présentation commerciale par le fabricant
Les fabricants des produits proposés par l’intermédiaire de la boutique en ligne peuvent modifier l’apparence extérieure, les éléments graphiques, la conception, les mentions commerciales ou d’autres caractéristiques de leur emballage.
Le Vendeur peut recevoir de ses fournisseurs légitimes différents lots d’un même produit présentant des différences quant à l’apparence extérieure de l’emballage, sans que la nature, la quantité ou la fonction du bien contenu aient nécessairement changé.
Lorsque la modification concerne uniquement des caractéristiques extérieures non essentielles, la conformité réelle du produit est appréciée au regard de l’accord, de sa présentation globale et de l’importance de cette différence pour l’achat.
Si, au contraire, la modification affecte la quantité des produits contenus, la composition, les dimensions, les caractéristiques fonctionnelles ou un autre élément essentiel de l’accord, le Vendeur doit présenter de manière appropriée la nouvelle version et éviter de la commercialiser comme un bien totalement identique lorsque cela pourrait créer une impression trompeuse.
Les différences entre l’ancien et le nouvel emballage ne suppriment pas les droits du Client en cas de défaut de conformité des biens livrés.
Le Vendeur conserve la possibilité de mettre à jour les photographies, les descriptions commerciales et les informations de son catalogue afin de présenter correctement les produits qu’il propose à un moment donné.
Base juridique : articles 6 et 7 de la directive (UE) 2019/771 concernant les caractéristiques convenues et objectivement attendues des biens ; article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/29/CE concernant la présentation trompeuse des caractéristiques principales des produits.
89. Rappels de produits et obligations d’information des Clients concernés
En cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité, le Vendeur doit examiner les obligations applicables à son rôle réel et coopérer avec les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes afin de gérer efficacement l’incident.
L’entreprise organise, dans la mesure requise et permise, la possibilité d’identifier les produits et les commandes concernés par le rappel.
Lorsque les consommateurs ayant acquis le produit concerné peuvent être identifiés et qu’une obligation légale correspondante s’applique, les informations de sécurité pertinentes sont communiquées de manière appropriée et sans retard injustifié.
S’il n’est pas possible de communiquer directement avec tous les consommateurs concernés, l’entreprise examine les moyens d’information supplémentaires prévus par la législation applicable et par les procédures de rappel correspondantes.
L’information doit permettre au Client d’identifier le produit concerné, de comprendre le risque réel et de connaître les mesures qu’il doit prendre.
La procédure de rappel ne peut être utilisée pour limiter les droits impératifs du Client ni pour imposer des frais non autorisés au titre du traitement du problème.
Base juridique : articles 35 à 37 du règlement (UE) 2023/988 concernant l’information des consommateurs, le contenu des avis de rappel et les recours en cas de rappel pour des raisons de sécurité.
90. Procédure de traitement des réclamations infondées en matière de propriété intellectuelle
Lorsqu’une réclamation soutient qu’une photographie, une description ou un autre contenu de la boutique en ligne porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers, le Vendeur peut examiner le contenu réel de la réclamation et les éléments disponibles relatifs à l’utilisation licite du contenu.
L’entreprise peut produire les éléments appropriés concernant la création, la licence d’utilisation ou tout autre fondement légal d’exploitation du contenu au moyen des procédures prévues par le prestataire de services concerné.
Lorsque la réclamation entraîne le retrait d’un contenu ou une autre restriction par une plateforme en ligne, le Vendeur peut utiliser les procédures de contestation prévues par les règles applicables.
Le dépôt d’une réclamation ne signifie pas automatiquement que l’atteinte alléguée a été établie.
Inversement, l’existence d’un droit de contestation n’autorise pas la poursuite de l’utilisation d’un contenu lorsque celle-ci porte réellement atteinte aux droits de tiers.
Le Vendeur conserve la possibilité de protéger légalement ses droits contre des réclamations abusives ou objectivement fausses, conformément aux circonstances réelles et au droit applicable.
Base juridique : articles 16 et 17 du règlement (UE) 2022/2065 relatifs au signalement de contenus illicites et à la motivation des restrictions imposées par les fournisseurs de services d’hébergement couverts.
91. Compatibilité des produits avec des appareils, accessoires et autres biens
Lorsqu’un produit est destiné à être utilisé conjointement avec un appareil, un accessoire ou un autre bien déterminé, le Vendeur veille à ce que les informations essentielles de compatibilité soient présentées de manière appropriée lorsqu’elles sont nécessaires au choix du Client.
La description peut comprendre des informations sur les dimensions, le type de connexion, le fonctionnement, les exigences techniques et les autres caractéristiques permettant de déterminer si le produit concerné peut être utilisé avec un autre produit.
La référence à une marque ou à une dénomination commerciale déterminée afin de décrire la compatibilité ne signifie pas automatiquement que le produit proposé est fabriqué par le fabricant concerné ou qu’il existe une collaboration officielle avec celui-ci.
Lorsque le Client informe le Vendeur, avant la conclusion du contrat, d’un usage particulier déterminé et que le Vendeur accepte que le produit est adapté à cet usage, l’accord correspondant est pris en compte dans l’appréciation de la conformité du bien.
L’entreprise n’est pas tenue de garantir une compatibilité générale avec tout appareil ou accessoire disponible sur le marché lorsque cette compatibilité ne résulte pas des caractéristiques réelles, de l’usage habituel ou des conditions convenues.
Lorsqu’une présentation commerciale contient une déclaration précise de compatibilité qui s’avère inexacte, le Vendeur examine le défaut de conformité conformément aux dispositions applicables.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, points a) et b), et article 7 de la directive (UE) 2019/771 relatifs à la compatibilité et à l’aptitude à un usage particulier convenu ; article 14, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/1001 relatif à l’utilisation d’une marque pour identifier ou désigner des produits dans les conditions prévues.
92. Charges fiscales et présentation du prix final au consommateur
Le prix de vente affiché au consommateur doit inclure les charges fiscales qui doivent être intégrées au prix final conformément à la législation applicable.
Lorsque la transaction concernée est soumise à un traitement fiscal particulier en raison de la nature du produit, du lieu de livraison ou d’autres caractéristiques réelles, l’entreprise doit organiser la présentation du prix conformément aux obligations d’information correspondantes.
L’affichage d’un prix hors taxes dans un environnement de vente aux consommateurs ne doit pas créer une impression trompeuse quant au montant que le Client devra finalement payer.
Pour les transactions professionnelles, des modes différents de présentation commerciale des prix peuvent s’appliquer lorsqu’ils correspondent au régime réel de la transaction et ne sont pas utilisés pour contourner des règles impératives de protection des consommateurs.
Le traitement fiscal de la transaction n’est pas déterminé exclusivement par la langue du site internet, l’extension du nom de domaine ou la dénomination commerciale de la boutique.
Le Vendeur réel doit remplir les obligations fiscales légales liées à la transaction concernée et émettre les documents requis correspondants.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 2011/83/UE et article 2 de la directive 98/6/CE relatif à la notion de prix de vente, en combinaison avec les dispositions fiscales applicables à la transaction concernée.
93. Échec des transactions électroniques et gestion légale d’un paiement non abouti
Lorsque le paiement électronique n’aboutit pas, le Vendeur peut maintenir la commande correspondante dans un statut approprié d’attente, conformément au fonctionnement réel de la boutique et aux conditions communiquées au Client.
L’échec du paiement peut résulter d’un solde disponible insuffisant, d’un refus d’autorisation, de la non-réalisation d’une authentification supplémentaire, d’un dysfonctionnement technique temporaire ou d’une autre cause réelle liée à la transaction concernée.
L’entreprise ne peut considérer automatiquement que toute transaction échouée résulte d’un comportement frauduleux ou abusif du Client. L’évaluation d’un éventuel indice en ce sens doit reposer sur des éléments factuels concrets.
Le Vendeur peut permettre au Client de réessayer le paiement ou de choisir une autre méthode disponible, lorsque cette procédure est autorisée par le contrat et les dispositions applicables.
Avant toute nouvelle tentative d’encaissement, l’entreprise doit tenir compte de l’état réel de la transaction précédente afin de réduire le risque de double débit.
Lorsque la commande n’est pas encore devenue contraignante ou que son exécution dépend légalement de l’achèvement du paiement, les conséquences du non-paiement du prix convenu sont déterminées par les conditions de la transaction concernée et le droit applicable.
Si le contrat a déjà été conclu, le traitement du paiement non abouti s’effectue conformément aux obligations contractuelles réelles des parties. L’entreprise ne peut imposer de sanctions arbitraires ni conserver des montants sans fondement légal ou contractuel.
Base juridique : articles 64 et 97 de la directive (UE) 2015/2366 relatifs à l’autorisation et à l’authentification des opérations de paiement. Articles 6 et 8 de la directive 2011/83/UE relatifs à l’information préalable et à la procédure d’engagement de l’obligation de paiement.
94. Droit de rétractation d’un contrat de vente à distance
Le consommateur qui conclut à distance un contrat d’achat de biens par l’intermédiaire de la boutique en ligne dispose, en règle générale, du droit de se rétracter du contrat dans le délai légal sans être tenu d’indiquer le motif de sa décision.
Le droit est exercé conformément aux conditions de la législation applicable et sous réserve des exceptions particulières prévues pour certaines catégories de contrats ou de biens.
Le Vendeur doit fournir au consommateur les informations requises sur l’existence du droit, le délai pour l’exercer, les procédures disponibles et les obligations légales découlant de son exercice.
L’existence d’une politique commerciale de retours de la boutique ne peut limiter les droits impératifs de rétractation accordés par la législation.
Le consommateur n’est pas tenu de prouver que le produit est défectueux ou que le Vendeur a manqué à une obligation contractuelle pour exercer son droit légal de rétractation.
L’exercice de ce droit doit être distingué des droits autonomes découlant d’un défaut de conformité des biens ou de l’inexécution du contrat.
Lorsque le consommateur exerce légalement son droit de rétractation, les obligations correspondantes de retour des biens et de remboursement s’appliquent conformément aux dispositions particulières régissant la transaction concernée.
Base juridique : articles 9 à 16 de la directive 2011/83/UE relatifs au droit de rétractation, aux délais, aux procédures et à ses effets juridiques.
95. Remboursement des frais de livraison initiaux et traitement des services d’expédition plus coûteux
En cas de rétractation valablement exercée, le Vendeur rembourse les paiements dont la restitution est prévue par la législation applicable, y compris les frais de livraison initiaux dans la mesure où ceux-ci doivent être remboursés.
Lorsque le consommateur a choisi un mode de livraison déterminé différent du mode de livraison standard le moins coûteux proposé par le Vendeur, l’entreprise n’est pas tenue de rembourser les frais supplémentaires résultant exclusivement du choix du service plus coûteux, sous réserve des conditions légales applicables.
Cette exception n’autorise pas une retenue générale de l’ensemble des frais d’expédition initiaux lorsque le consommateur a valablement exercé son droit de rétractation.
Le Vendeur doit distinguer le coût de la livraison standard du supplément lié à un service optionnel plus coûteux lorsque cette distinction est nécessaire pour effectuer correctement le remboursement.
L’application des règles correspondantes est examinée au regard de l’étendue réelle de la rétractation, des conditions convenues et des dispositions nationales applicables.
Base juridique : article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/83/UE.
96. Pays d’expédition disponibles, restrictions géographiques et possibilités réelles de livraison
Le Vendeur expédie les produits vers les pays et zones géographiques figurant parmi les options de livraison réellement disponibles de la boutique en ligne, en fonction de la nature des produits, des capacités des transporteurs partenaires et des restrictions légales applicables à la transaction concernée.
La possibilité d’accéder au site depuis un pays déterminé, la présentation du catalogue en plusieurs langues ou l’existence d’un nom de domaine correspondant à un autre État ne signifie pas automatiquement que le Vendeur s’engage à livrer chaque produit vers toute destination.
Les pays et zones desservis doivent être présentés clairement lors de la finalisation de la commande. Lorsqu’un produit déterminé est soumis à une restriction particulière de mise à disposition ou d’importation dans le pays de destination, l’entreprise doit examiner la possibilité d’exécuter légalement la transaction avant d’assumer l’obligation correspondante.
Le Vendeur peut modifier les zones de livraison disponibles pour les transactions futures lorsque cela est rendu nécessaire par une évolution des services de transport, des conditions commerciales ou de la législation applicable.
Cette modification ne supprime pas automatiquement les obligations déjà assumées au titre d’un contrat contraignant. Si la livraison convenue devient impossible ou n’est pas effectuée dans le délai applicable, le Vendeur traite les conséquences en fonction de la cause réelle de l’impossibilité, du contrat concerné et des droits légaux du Client.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point g), et article 18 de la directive 2011/83/UE relatifs à l’information sur les conditions de livraison et à l’exécution de l’obligation correspondante. Articles 3 et 4 du règlement (UE) 2018/302, lorsqu’ils sont applicables, relatifs aux restrictions géographiques concernant l’accès et les conditions générales de vente.
97. Destinations interdites et modes de livraison non autorisés
Le Vendeur n’entreprend pas l’exécution d’une transaction lorsque la vente, l’expédition ou l’importation du bien concerné vers la destination choisie est interdite par une disposition contraignante applicable à la transaction réelle.
L’entreprise doit examiner les restrictions liées à la nature du produit, au pays de destination, au mode d’expédition et aux conditions de sa mise à disposition légale, sans considérer qu’une restriction générale s’applique automatiquement à tout bien connexe.
Lorsqu’un pays déterminé ne figure pas parmi les zones de livraison effectivement disponibles, le Client doit en être correctement informé et ne pas être conduit dans un processus de commande créant l’impression erronée que l’expédition sera effectuée sans réserve.
Lorsqu’un obstacle légal rendant impossible l’exécution de la livraison convenue survient après la conclusion du contrat, le Vendeur examine la cause réelle de l’impossibilité et les obligations découlant du contrat concerné.
L’entreprise ne peut transférer automatiquement au Client toute conséquence financière de l’inexécution, notamment lorsque le problème est lié à l’absence d’information requise ou à la violation d’une obligation incombant au Vendeur lui-même.
L’existence d’un accord privé entre le Vendeur et le Client ne permet pas de contourner des restrictions contraignantes d’importation, d’exportation ou de commercialisation.
Base juridique : articles 6 et 18 de la directive 2011/83/UE, conjointement avec les dispositions particulières de commercialisation et d’importation applicables au produit concerné et au pays de destination.
98. Maintien des droits impératifs du consommateur indépendamment de la politique commerciale de retours
La politique commerciale de retours appliquée par la boutique en ligne peut prévoir des services supplémentaires ou des conditions de service plus favorables, sans limiter les droits impérativement reconnus par la législation applicable.
Le Vendeur peut, selon le cas, proposer un délai de retour plus long, un échange facultatif du produit ou un autre avantage commercial supplémentaire, conformément aux conditions publiées du service concerné.
L’existence d’une faculté commerciale supplémentaire ne modifie pas l’application autonome des droits légaux de rétractation ni des droits découlant d’un défaut de conformité.
En particulier, l’expiration d’un délai commercial facultatif de retour n’implique pas automatiquement que le consommateur soit privé des droits qui continuent à s’appliquer au titre de la responsabilité légale du Vendeur.
L’entreprise ne peut utiliser des conditions générales de non-remboursement, de refus des produits ouverts ou de remplacement obligatoire par un autre bien afin d’exclure des voies de recours légales prévues impérativement.
Base juridique : article 25 de la directive 2011/83/UE et article 21 de la directive (UE) 2019/771 concernant le caractère impératif des droits du consommateur.
99. Équivalence juridique et traitement des divergences entre traductions
Les traductions des Conditions Générales, des descriptions de produits et des autres informations contractuelles ont pour objet de fournir une information substantiellement équivalente aux Clients utilisant différentes versions linguistiques de la boutique en ligne.
Le Vendeur déploie des efforts raisonnables afin que les traductions reflètent avec exactitude le contenu des dispositions contractuelles correspondantes, sans modifier les droits, obligations, délais ou conditions prévus par la législation applicable.
Lorsqu’une divergence substantielle est constatée entre deux versions linguistiques, l’entreprise examine le contenu communiqué au Client dans le cadre de la transaction concernée, les circonstances de la conclusion du contrat et les règles applicables d’interprétation des clauses contractuelles.
L’existence d’une formulation différente dans une autre langue ne confère pas au Vendeur un droit général de choisir a posteriori la version qui limite davantage ses obligations ou les droits du Client.
Lorsque la législation applicable prévoit des règles particulières d’interprétation en faveur du consommateur, ces règles continuent de s’appliquer quelle que soit la langue dans laquelle les conditions ont été initialement rédigées.
Le Vendeur peut conserver un registre des différentes versions linguistiques, de leurs dates de publication et de leurs modifications afin de pouvoir vérifier le contenu applicable au moment de la conclusion d’un contrat déterminé.
Base juridique : articles 3, 5 et 6 de la directive 93/13/CEE. En particulier, l’article 5 prévoit qu’en cas de doute sur le sens d’une clause contractuelle, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut, sous réserve des conditions prévues par ce même article.
100. Information du visiteur en cas de communication avec un assistant automatisé d’intelligence artificielle
Lorsque la boutique en ligne utilise un système d’intelligence artificielle pour communiquer de manière automatisée avec les visiteurs ou les Clients, l’entreprise doit examiner et appliquer les exigences de transparence prévues par la législation applicable.
Lorsque l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 est applicable, les personnes physiques doivent être informées qu’elles interagissent avec un système d’intelligence artificielle, sauf si cela ressort de manière évidente des circonstances et du contexte d’utilisation.
L’assistant automatisé peut fournir des informations concernant les produits, les commandes, les services disponibles et les procédures de communication de la boutique.
L’entreprise doit éviter de présenter de manière trompeuse le système comme un représentant humain lorsque la législation applicable exige une information différente.
L’utilisation d’un assistant automatisé ne libère pas le Vendeur de ses obligations contractuelles et ne permet pas de créer des informations trompeuses concernant les produits ou les droits du Client.
Base juridique : article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act). Les obligations de transparence correspondantes s’appliquent à compter du 2 août 2026, sous réserve des dispositions particulières et transitoires prévues. Shaping Europe’s digital future
101. Distinction entre les catégories de produits et application de dispositions réglementaires particulières
Les produits présentés dans le catalogue en ligne peuvent relever de catégories commerciales et réglementaires différentes qui ne sont pas automatiquement soumises à un régime juridique unique en matière de production, de mise à disposition, de vente, de publicité, d’importation ou d’expédition transfrontalière.
Le Vendeur doit tenir compte de la nature particulière et des caractéristiques réelles de chaque produit afin que sa commercialisation soit effectuée conformément aux dispositions applicables à la catégorie correspondante.
Le fait que des produits figurent dans le même catalogue commercial ou dans la même catégorie générale de la boutique en ligne n’implique pas qu’ils soient tous traités de la même manière par la législation.
En particulier, les papiers à rouler, les filtres, les embouts en papier, les tubes, les autres accessoires, les produits du tabac et les produits de vapotage doivent être examinés séparément en tenant compte de leur classification réelle et des dispositions particulières applicables sur le marché concerné.
L’entreprise ne peut considérer que la commercialisation licite d’un produit en Grèce implique automatiquement que sa vente à distance soit autorisée dans tout autre pays de l’Union européenne ou dans un pays tiers.
Lorsqu’une catégorie déterminée de biens est soumise à des exigences particulières, les conditions générales de la boutique s’appliquent à titre complémentaire et ne remplacent pas les dispositions impératives correspondantes.
Base juridique : article 2 de la directive 2014/40/UE concernant les définitions des produits relevant de son champ d’application et article 18 de la même directive concernant les ventes à distance transfrontalières de produits du tabac. Articles 2, 4 et 5 du règlement (UE) 2023/988 dans la mesure où le régime général de sécurité des produits est applicable.
102. Informations sur le fabricant, l’opérateur économique responsable et informations de sécurité
Le Vendeur veille à ce que les produits qu’il propose à la vente soient accompagnés des informations d’identification, d’origine et de sécurité requises par le cadre réglementaire applicable à la catégorie de biens concernée.
Lorsqu’un produit relève du champ d’application du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, son offre en ligne doit comporter les informations requises par l’article 19 dudit règlement.
Ces informations comprennent, selon le cas, les coordonnées d’identification et de contact prévues du fabricant, les coordonnées de la personne responsable compétente lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union européenne, les informations permettant d’identifier le produit ainsi que les avertissements ou informations de sécurité requis.
Le Vendeur veille à ce que les informations présentées dans la boutique en ligne correspondent aux données réelles du produit et n’attribuent pas arbitrairement la qualité de fabricant, d’importateur ou d’opérateur économique responsable à une personne qui ne possède pas cette qualité.
Lorsque les informations requises ne sont pas disponibles ou qu’un doute substantiel existe quant à l’identité du produit et à la légalité de sa mise à disposition, l’entreprise doit examiner la question avant de poursuivre l’activité commerciale correspondante.
Le fait de confier l’approvisionnement, le stockage ou l’expédition du produit à un partenaire tiers ne libère pas le Vendeur des obligations qui lui incombent en raison de son rôle réel dans la chaîne de distribution.
Base juridique : articles 9 et 19 du règlement (UE) 2023/988 concernant les obligations des fabricants et les informations devant apparaître dans les offres de produits à distance. Ces exigences s’appliquent en fonction du champ d’application du règlement et, le cas échéant, du cadre réglementaire spécifique applicable au produit.
103. Photographies indicatives, illustrations et différences d’emballage
Dans certains cas, la boutique en ligne peut utiliser des photographies indicatives, des illustrations ou d’autres contenus visuels pour présenter de manière générale une catégorie de produits, une famille commerciale ou une gamme de biens disponibles en plusieurs versions.
Lorsque le contenu photographique ne représente pas avec précision la version déterminée proposée à la vente, le Vendeur doit veiller à ce que la présentation ne crée pas une impression erronée quant aux caractéristiques essentielles du produit qui sera livré.
L’utilisation d’une image indicative doit être distinguée du cas où la photographie est présentée comme l’illustration du bien commandé précis. Cette distinction est particulièrement importante lorsqu’il existe plusieurs versions du même produit quant à la taille, à l’emballage, à la quantité ou à la composition.
Lorsque le fabricant a modifié l’apparence extérieure de l’emballage sans modifier les caractéristiques essentielles du produit, le Vendeur peut mettre à jour la présentation du bien correspondant sur la base des informations réelles disponibles.
Une modification de l’emballage ne peut servir de justification générale à la livraison d’un type différent, d’une quantité différente ou d’un autre produit ne correspondant pas à l’accord.
Lorsque le Client reçoit un produit dont l’apparence diffère de celle présentée lors de l’achat et soutient que cette différence affecte la transaction convenue, le Vendeur examine l’incident, les caractéristiques réelles du bien et les informations qui avaient été communiquées avant la commande.
Base juridique : articles 6 et 7 de la directive (UE) 2019/771 concernant la description et la conformité des biens ; articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE concernant la présentation trompeuse ou l’omission d’informations substantielles.
104. Attente légale de la réception des biens retournés avant remboursement
Dans les contrats de vente de biens pour lesquels le consommateur a valablement exercé son droit de rétractation, le Vendeur peut attendre la réception des biens retournés ou la fourniture d’une preuve de leur expédition, selon le premier de ces faits.
Cette possibilité ne s’applique que dans les cas et sous les conditions prévus par la législation.
Lorsque le consommateur a fourni une preuve appropriée attestant qu’il a expédié les biens dans le délai imparti, le Vendeur ne peut invoquer de manière générale l’absence de réception physique des biens comme motif de report illimité du remboursement, lorsque l’obligation correspondante prévue à l’article 13 s’applique.
Lorsque le Vendeur s’est proposé de récupérer lui-même les biens, l’exception particulière à la possibilité d’attendre leur retour doit être prise en considération.
L’existence d’une procédure interne de contrôle du produit retourné ne confère pas un droit autonome de prolonger les délais légaux au-delà des cas autorisés.
Toute éventuelle créance liée à une diminution prouvée de la valeur des biens est traitée conformément aux conditions particulières de l’article 14 et ne justifie pas une suspension arbitraire de l’intégralité du remboursement dû.
Base juridique : article 13, paragraphe 3, et article 14, paragraphe 2, de la directive 2011/83/UE.
105. Produits d’hygiène scellés et exceptions particulières au droit de rétractation
L’application d’une exception au droit de rétractation pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène suppose que les exigences particulières prévues par la législation applicable soient réunies.
L’exception concerne les biens scellés qui ne peuvent être retournés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés après la livraison.
La simple classification commerciale d’un produit comme article d’usage personnel ne suffit pas, à elle seule, à rendre l’exception applicable.
Pour les produits tels que les feuilles à rouler, les filtres, les embouts en papier et d’autres biens connexes, l’entreprise doit examiner la nature réelle du produit concerné, le caractère du scellage et si les conditions légales objectives de l’exception sont réunies.
Le Vendeur ne peut qualifier arbitrairement tout emballage commercial de scellage d’hygiène lorsque cette présentation ne correspond pas à la fonction réelle de l’emballage et aux exigences de la législation.
Lorsqu’une exception déterminée s’applique légalement, le consommateur doit avoir reçu l’information préalable requise sur l’absence du droit de rétractation ou sur les circonstances dans lesquelles celui-ci est perdu.
L’application de l’exception n’exclut pas les droits autonomes du consommateur en cas de produit défectueux ou de tout autre défaut de conformité.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point k), et article 16, point e), de la directive 2011/83/UE.
106. Ajout d’un produit au panier électronique et conservation temporaire des sélections
L’ajout d’un produit déterminé au panier électronique constitue une étape technique du processus d’achat et permet au Client de regrouper, vérifier et modifier les produits qu’il souhaite commander.
L’ajout d’un produit au panier ne constitue pas, à lui seul, l’achèvement de la transaction et ne crée pas automatiquement un contrat de vente contraignant entre le Client et le Vendeur.
Sauf disposition expresse contraire résultant du fonctionnement réel de la boutique ou d’un accord particulier, l’ajout d’un produit au panier n’implique pas qu’une quantité déterminée de stock soit réservée exclusivement au Client concerné.
L’entreprise peut utiliser des mécanismes techniques appropriés pour conserver temporairement le contenu du panier, gérer la session correspondante et faciliter la finalisation de la commande, conformément aux exigences applicables en matière de protection des données à caractère personnel et d’utilisation de technologies de stockage d’informations.
Lorsque la disponibilité ou le prix commercial d’un produit déterminé change avant la conclusion du contrat, l’entreprise veille à ce que le Client en soit correctement informé avant d’assumer une obligation de paiement contraignante.
La conservation temporaire de produits dans le panier ne confère pas au Vendeur le droit d’imposer des frais sans l’accord requis du Client ni de considérer le simple abandon du panier comme une acceptation de l’achat.
Base juridique : articles 6 et 8 de la directive 2011/83/UE concernant l’information préalable et le processus d’assomption d’une obligation de paiement ; articles 10 et 11 de la directive 2000/31/CE concernant le processus de commande électronique.
107. Tarification personnalisée et évaluation automatisée des données commerciales des Clients
Le Vendeur peut appliquer différentes offres commerciales ou des prix spéciaux à certaines catégories de Clients lorsque cette pratique est autorisée par la législation applicable et que ses conditions essentielles sont communiquées de manière appropriée.
Lorsque le prix d’un produit déterminé est personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, l’entreprise doit fournir au consommateur, avant qu’il ne soit lié par le contrat à distance correspondant, l’information spécifique prévue par la législation.
Cette obligation est appréciée séparément de la tarification dynamique ordinaire, dans laquelle les prix varient selon des facteurs commerciaux généraux tels que la demande ou le coût d’approvisionnement, sans être personnalisés sur la base d’une évaluation automatisée du Client concerné.
Lorsque des données à caractère personnel sont utilisées pour déterminer un prix personnalisé, le Vendeur doit disposer d’une base juridique appropriée pour le traitement, fournir les informations requises et appliquer les principes de limitation des finalités, de minimisation des données et de transparence.
L’entreprise ne peut considérer que l’acceptation générale des Conditions constitue automatiquement une base juridique suffisante pour toute forme de profilage ou de traitement automatisé de données à caractère personnel.
Lorsque le traitement automatisé conduit à une décision produisant des effets juridiques à l’égard de la personne physique ou l’affectant de manière significative de façon similaire, l’application des restrictions et garanties particulières prévues à l’article 22 du règlement général sur la protection des données doit en outre être examinée.
L’entreprise doit éviter les pratiques de tarification qui enfreignent des règles spécifiques interdisant la discrimination ou utilisent des données à caractère personnel contrairement aux conditions légales du traitement concerné.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point ea), de la directive 2011/83/UE, tel qu’ajouté par la directive (UE) 2019/2161 ; articles 5, 6, 13, 14 et 22 du règlement (UE) 2016/679 (RGPD).
108. Erreurs manifestes du catalogue commercial, fiches inexactes et procédure de correction
Le Vendeur peut utiliser des systèmes automatisés d’importation de produits, des connexions électroniques avec des fournisseurs et des bases centrales de contenu commercial pour présenter et mettre à jour son catalogue.
Malgré la mise en œuvre de procédures de contrôle appropriées, des erreurs techniques objectives peuvent survenir lors de l’importation ou de la mise à jour d’un produit déterminé et affecter sa description, sa photographie, sa quantité, son prix, son code ou un autre élément de sa présentation commerciale.
Lorsqu’une telle erreur est constatée, l’entreprise veille à corriger les informations correspondantes afin que les fiches et transactions futures reposent sur les caractéristiques réelles du bien.
Lorsque l’erreur a déjà affecté une commande soumise, le Vendeur examine le stade réel de la transaction, les informations communiquées au Client et les obligations assumées en vertu du contrat applicable.
L’existence d’une erreur technique n’implique pas automatiquement que le Vendeur soit libéré de toute obligation d’exécuter la transaction. De même, la constatation d’une erreur objectivement manifeste peut produire des conséquences juridiques différentes selon les circonstances réelles et les dispositions régissant le contrat concerné.
Le Vendeur ne peut invoquer une clause générale relative aux erreurs de catalogue afin de modifier arbitrairement la quantité, le prix ou les caractéristiques d’un produit faisant l’objet d’un contrat déjà conclu.
Lorsque l’inexactitude de la présentation commerciale constitue une information trompeuse ou conduit à la livraison d’un produit non conforme, les droits légaux correspondants du Client s’appliquent.
Base juridique : articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE concernant les pratiques commerciales trompeuses ; articles 6, 7 et 13 de la directive (UE) 2019/771 concernant la conformité des biens et les droits du consommateur en cas de défaut de conformité.
109. Documentation financière des transactions, conservation des preuves et possibilité de contrôle
Le Vendeur organise la tenue des informations nécessaires à la gestion correcte et à la documentation légale des transactions effectuées par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
Les données correspondantes peuvent comprendre le numéro de commande, les produits et quantités convenus, le prix de vente, les charges fiscales applicables, le mode de paiement choisi, l’état du règlement et les pièces justificatives légales correspondantes.
L’entreprise peut conserver les informations nécessaires concernant l’exécution de la commande, l’expédition, la livraison, les remboursements et les communications liées à la transaction concernée dans la mesure où il existe une finalité légitime de conservation.
L’utilisation de ces informations peut être nécessaire pour exécuter des obligations contractuelles et fiscales, examiner de véritables problèmes de paiement, traiter des contestations de transactions et établir ou soutenir des prétentions légales.
Lorsque des données sont conservées pour plusieurs finalités, l’entreprise doit examiner séparément la base juridique, la nécessité et la durée de conservation autorisée pour chaque catégorie d’informations.
Le Vendeur ne peut considérer que la possibilité technique de stocker des données crée automatiquement un droit de les conserver ou de les traiter sans limite de durée.
Les données à caractère personnel des Clients sont protégées par des mesures techniques et organisationnelles appropriées et l’accès à ces données est limité aux personnes et fonctions pour lesquelles existe un besoin réel et licite.
Base juridique : article 8, paragraphe 7, de la directive 2011/83/UE relatif à la confirmation du contrat sur un support durable ; articles 5, 6 et 32 du RGPD relatifs à la licéité, à la limitation des finalités, à la durée de conservation et à la sécurité des données à caractère personnel.
110. Prix spéciaux pour transactions professionnelles et ventes en gros
Le Vendeur peut proposer des prix commerciaux particuliers, des remises quantitatives, des conditions de paiement spéciales ou d’autres avantages commerciaux aux entreprises et professionnels effectuant des achats dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle.
Les conditions correspondantes peuvent différer de celles applicables aux transactions ordinaires avec des consommateurs, à condition qu’elles reflètent la nature réelle de l’achat et soient convenues conformément au droit applicable.
L’entreprise peut fixer des prix spéciaux pour des quantités déterminées, des commandes récurrentes, des collaborations de longue durée ou d’autres conditions commerciales objectives.
Lorsqu’une transaction professionnelle est régie par un accord commercial particulier, les conditions essentielles relatives au prix, à la quantité, au paiement et à la livraison doivent être correctement définies avant la prise des obligations contraignantes correspondantes.
La simple saisie de données professionnelles ou l’émission d’une facture ne suffit pas, à elle seule, à exclure la qualité de consommateur lorsque les circonstances réelles et le droit applicable conduisent à une qualification juridique différente.
Le Vendeur peut conserver des listes de prix commerciales et des procédures de gestion des commandes professionnelles distinctes, sans modifier unilatéralement les conditions convenues d’un contrat déterminé.
Le traitement des transactions professionnelles doit être fondé sur la qualité réelle des parties et sur les règles applicables à la relation commerciale concernée.
Base juridique : article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE relatif à la notion de consommateur et article 2, paragraphe 2, relatif à la notion de professionnel. Les conditions particulières des transactions B2B réelles sont en outre régies par le droit national des contrats et le droit commercial applicables.
111. Restrictions à l’importation et obligations pour les expéditions hors de l’Union européenne
L’expédition de biens vers un pays situé hors de l’Union européenne peut être soumise à des exigences douanières, fiscales, administratives ou autres exigences particulières dépendant de la nature du produit, du pays d’origine, de la destination et des conditions réelles de la transaction.
Avant d’assumer une obligation de livraison déterminée, le Vendeur doit examiner si le produit peut être légalement expédié et importé vers la destination concernée au regard des informations et obligations applicables au cas d’espèce.
Lorsque le Client est susceptible de supporter des droits d’importation, taxes ou autres charges obligatoires supplémentaires, l’information précontractuelle requise doit être fournie quant à l’existence et à la répartition de ces charges.
Le Vendeur ne peut répercuter de manière générale et a posteriori sur le Client tous les coûts ou conséquences supplémentaires résultant d’une information insuffisante, de données d’expédition erronées ou du manquement à une obligation incombant à l’entreprise elle-même.
Dans les transactions professionnelles, des conditions plus particulières peuvent être convenues concernant le dédouanement, les frais de transport, les droits d’importation et la répartition de certains risques, à condition que ces accords soient licites et suffisamment clairs.
Lorsque l’importation d’un produit déterminé est interdite dans le pays de destination, l’existence d’un accord privé entre les parties ne rend pas automatiquement cette importation autorisée.
Base juridique : règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union et article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 2011/83/UE relatif à l’information préalable requise sur le prix total et les frais supplémentaires.
112. Différents prix commerciaux entre boutiques en ligne
Le Vendeur peut appliquer une politique tarifaire commerciale différente dans les boutiques en ligne qu’il exploite ou dans différents canaux de distribution, conformément aux conditions commerciales réelles et aux obligations légales applicables.
L’existence d’une infrastructure technique commune, de fournisseurs communs ou des mêmes produits dans plusieurs boutiques en ligne n’entraîne pas automatiquement l’obligation d’appliquer des prix commerciaux identiques à toutes les transactions.
Les différences de prix peuvent être liées à des facteurs objectifs tels que des accords commerciaux différents, des coûts réels de distribution, des coûts de service, les services de livraison disponibles ou d’autres paramètres commerciaux licites.
L’application de prix différents doit respecter les dispositions relatives à la transparence, à la protection des consommateurs et aux restrictions contre les discriminations injustifiées susceptibles de s’appliquer à la transaction concernée.
Le Client est informé du prix réel appliqué dans la boutique par laquelle il effectue son achat ainsi que du prix total avant la soumission définitive de la commande.
Le fait de constater ultérieurement que le même produit est proposé à un autre prix par une autre boutique ne modifie pas automatiquement le prix convenu de la transaction concernée, sous réserve d’éventuelles dispositions impératives applicables.
L’entreprise doit éviter les comparaisons trompeuses entre différentes boutiques, notamment lorsque les offres concernées ne portent pas réellement sur des produits, quantités ou conditions de livraison identiques.
Base juridique : articles 3 et 4 du règlement (UE) 2018/302, lorsqu’ils sont applicables, relatifs à l’accès aux interfaces en ligne et aux conditions générales d’accès aux biens ou services ; articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE relatifs aux informations commerciales trompeuses.
113. Transactions professionnelles, facturation B2B et identification des données fiscales de l’acheteur
Lorsqu’une commande déterminée est passée par une entreprise ou un professionnel dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle réelle, le Vendeur émet le document fiscal correspondant en fonction de la nature de la transaction et des dispositions applicables.
Pour l’émission correcte du document, il peut être nécessaire de fournir la dénomination légale ou les données professionnelles de l’acheteur, son numéro d’identification fiscale, son adresse et d’autres informations prévues par la législation.
Le Client doit fournir des informations exactes pour l’émission du document correspondant et signaler de manière appropriée toute correction nécessaire, conformément à la transaction réelle.
Lorsque la vente est effectuée entre des entreprises établies dans différents États membres de l’Union européenne, le Vendeur examine le statut fiscal de l’acheteur, le mouvement réel des biens et les conditions d’application du régime de TVA correspondant.
La mention d’un numéro d’identification fiscale étranger n’entraîne pas automatiquement l’exonération de TVA de la transaction ni l’application d’un régime fiscal transfrontalier déterminé.
L’entreprise peut procéder aux contrôles légaux nécessaires des informations fiscales fournies aux fins de la facturation, dans la mesure requise pour le bon accomplissement de ses obligations fiscales.
Lorsque la transaction concernée relève des cas prévus d’exonération ou de traitement fiscal particulier, le Vendeur applique les règles correspondantes et conserve les justificatifs requis.
La qualité professionnelle réelle de l’acheteur et la finalité de la transaction sont appréciées séparément de la procédure d’émission d’un document fiscal. La seule émission d’une facture ne suffit pas, à elle seule, à exclure des droits impératifs du consommateur lorsque ceux-ci s’appliquent au regard du contenu réel de la transaction.
Base juridique : articles 138, 220 et 226 de la directive 2006/112/CE concernant les conditions d’exonération des livraisons intracommunautaires, l’émission des factures et les mentions qu’elles doivent comporter. Le traitement fiscal doit être déterminé sur la base de la transaction réelle et des dispositions nationales pertinentes.
114. Exécution partielle d’une commande professionnelle importante et accord de livraison fractionnée
Lorsqu’une commande professionnelle déterminée porte sur une grande quantité de biens et qu’il existe une impossibilité réelle de mettre immédiatement à disposition l’intégralité de la quantité convenue, le Vendeur peut proposer à l’acheteur professionnel une exécution fractionnée de la transaction.
L’accord correspondant peut préciser la quantité qui sera livrée immédiatement, la livraison ultérieure du solde des biens, les délais d’exécution correspondants et les conséquences économiques de cette modification.
La proposition d’exécution partielle n’implique pas automatiquement que l’acheteur professionnel soit tenu d’accepter des conditions différentes de celles déjà convenues.
Le Vendeur doit distinguer le cas où la livraison fractionnée était prévue dans l’accord initial de celui d’une modification ultérieure du contrat.
L’impossibilité rencontrée par un fournisseur déterminé ne modifie pas automatiquement la responsabilité du Vendeur envers l’acheteur professionnel.
Base juridique : droit national des contrats applicable et, pour les contrats internationaux de vente auxquels elle s’applique, articles 33, 49 et 73 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG). L’application de la CISG doit être examinée transaction par transaction.
115. Affichage des prix et information sur le prix réellement dû
Les prix des produits affichés dans le catalogue électronique doivent être présentés clairement afin que le Client puisse connaître le prix réel de l’unité de vente concernée avant de soumettre sa commande.
Pour les transactions avec des consommateurs, la présentation des prix est effectuée conformément aux exigences applicables concernant le prix de vente final, les charges fiscales et les autres informations nécessaires à la bonne information de l’acheteur.
Lorsqu’un produit est proposé en plusieurs quantités ou conditionnements différents, le prix affiché doit être clairement lié à la quantité ou à l’unité commerciale choisie par le Client.
L’entreprise peut présenter des prix particuliers pour des conditionnements multiples, des remises quantitatives ou d’autres options commerciales, à condition que la présentation correspondante ne crée pas une impression trompeuse quant à la valeur ou à la quantité réelle du produit.
Le Vendeur doit éviter de faire apparaître, à un stade ultérieur de la transaction, des frais obligatoires supplémentaires non communiqués, en violation des exigences applicables d’information préalable.
Le prix convenu dans le cadre d’un contrat contraignant ne peut être modifié unilatéralement par une modification ultérieure du catalogue commercial, sauf si une telle modification est légalement permise conformément aux conditions de la transaction concernée.
Base juridique : articles 3 et 4 de la directive 98/6/CE relatifs à l’indication des prix et article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 2011/83/UE relatif au prix total et aux frais supplémentaires.
116. Limites de fonctionnement d’un assistant automatisé et prévention d’engagements commerciaux non autorisés
L’assistant automatisé de la boutique en ligne peut être utilisé pour fournir des informations, faciliter la communication et soutenir les procédures de service disponibles.
L’entreprise définit les fonctions réelles que le système est autorisé à exécuter et les cas dans lesquels l’intervention d’un représentant autorisé du Vendeur est requise.
L’assistant ne doit pas présenter comme des accords commerciaux approuvés des offres, réductions, remboursements ou autres modifications des conditions contractuelles qu’il n’est pas réellement autorisé à effectuer.
La présente disposition ne libère pas automatiquement le Vendeur de sa responsabilité pour les déclarations ou actions d’un système automatisé qu’il utilise lui-même dans le cadre de son activité commerciale.
Lorsque l’assistant fournit une information essentielle inexacte ou crée un désaccord réel concernant une transaction déterminée, le Vendeur examine la situation conformément aux obligations contractuelles applicables et aux règles de protection des consommateurs.
L’entreprise peut organiser des procédures de réexamen humain, de correction des informations et de limitation des fonctions du système lorsqu’elle constate des problèmes réels.
Base juridique : articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE relatifs aux pratiques commerciales trompeuses et articles 6 et 8 de la directive 2011/83/UE relatifs à l’information précontractuelle et à la conclusion de contrats à distance. La répartition interne des autorisations de l’assistant constitue une procédure organisationnelle de l’entreprise.
117. Non-conformité du produit livré avec l’accord
Le Vendeur est tenu de livrer au Client des biens correspondant aux caractéristiques et aux conditions du contrat de vente concerné, ainsi qu’aux exigences objectives de conformité prévues par la législation applicable.
La conformité est appréciée notamment au regard de la description, du type, de la quantité, de la qualité, de la fonctionnalité, de la compatibilité, de l’aptitude à l’usage convenu ou habituel et des autres caractéristiques constituant une partie essentielle de la transaction.
La livraison d’une version différente, d’une quantité inférieure ou de caractéristiques substantiellement différentes de celles convenues peut constituer un défaut de conformité, même lorsque le bien livré appartient à la même marque ou à la même famille de produits.
Lorsque le Client soutient que le produit livré ne correspond pas à l’accord, le Vendeur examine la situation au regard des données de la commande, de la description commerciale, de l’état réel du bien et des autres éléments de preuve pertinents.
L’entreprise ne peut exclure de manière générale sa responsabilité au motif que les informations proviennent d’un fournisseur ou que l’expédition a été effectuée par un partenaire indépendant lorsque l’obligation correspondante incombe au Vendeur en vertu de la loi.
Lorsqu’un défaut de conformité est constaté, les recours légaux correspondants s’appliquent dans les conditions prévues pour le cas concerné. L’existence d’une procédure interne de contrôle ou d’une politique commerciale de retours ne limite pas les droits impératifs du consommateur.
Base juridique : articles 5 à 8 de la directive (UE) 2019/771 relatifs aux exigences de conformité des biens, article 10 relatif à la responsabilité du vendeur et articles 13 à 16 relatifs aux recours, à la réduction du prix et à la résolution du contrat.
118. Commissions bancaires, frais des services de paiement et limites à la répercussion des coûts sur le Client
Le Vendeur peut utiliser les services de banques, d’établissements financiers et d’autres prestataires agréés pour accepter et traiter les transactions financières de la boutique en ligne.
Les prestataires concernés peuvent facturer à l’entreprise des commissions de traitement des paiements, des frais de compensation ou d’autres frais contractuels selon les services effectivement fournis.
L’existence de tels frais ne signifie pas automatiquement que le Vendeur est autorisé à les répercuter sur le consommateur sous la forme d’une charge supplémentaire liée à l’utilisation d’un moyen de paiement déterminé.
Pour les moyens de paiement couverts par l’interdiction de frais supplémentaires, l’entreprise doit respecter les restrictions particulières correspondantes, indépendamment du montant réel de la commission versée à son prestataire.
Lorsque l’imposition d’un frais déterminé est autorisée par la législation applicable, les exigences relatives à son montant admissible et à l’information préalable du Client doivent être respectées.
L’entreprise ne peut utiliser une clause générale relative aux frais bancaires comme fondement pour imposer des charges économiques indéterminées ou non communiquées après la conclusion du contrat.
Lorsque le Client effectue un paiement par l’intermédiaire d’un compte bancaire ou d’un établissement financier appliquant des frais indépendants pour ses propres services, la répartition de ces coûts est appréciée conformément au cadre applicable aux services de paiement et aux conditions réelles de la transaction.
En cas de rétractation légale, le Vendeur ne peut déduire du remboursement dû une commission de remboursement non autorisée ou d’autres frais administratifs.
L’entreprise doit organiser sa tarification commerciale et sa procédure de paiement de manière à distinguer ses coûts d’exploitation réels des frais qu’elle est légalement autorisée à facturer au Client.
Base juridique : article 19 de la directive 2011/83/UE relatif aux frais liés à l’utilisation de moyens de paiement et article 62, paragraphes 3 à 5, de la directive (UE) 2015/2366, qui prévoit notamment une interdiction spécifique des frais supplémentaires pour certains moyens et services de paiement réglementés. Article 13, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE relatif au remboursement sans frais pour le consommateur du fait du moyen de remboursement.
119. Livraison des biens au Client et accomplissement de l’obligation contractuelle
La livraison des biens est effectuée selon le mode convenu, au lieu prévu et dans les conditions applicables à la transaction concernée.
Le Vendeur doit exécuter le contrat en livrant les biens au consommateur ou à une personne légalement désignée comme destinataire, conformément aux dispositions applicables.
La remise physique des produits au transporteur ne se confond pas automatiquement avec leur livraison au consommateur.
Lorsque le transporteur a été choisi parmi les services proposés par le Vendeur, le risque de perte ou d’endommagement des biens est, en règle générale, transféré lorsque le consommateur ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur, prend physiquement possession des biens.
La réalité de la livraison est appréciée sur la base des éléments disponibles et des circonstances de l’expédition concernée.
L’indication électronique selon laquelle une commande est terminée ne supprime pas automatiquement le droit du Client de contester la réception effective des biens.
Après la livraison, continuent de s’appliquer les droits légaux découlant de la rétractation, du défaut de conformité et des autres dispositions impératives régissant le contrat concerné.
Base juridique : articles 18 et 20 de la directive 2011/83/UE.
120. Blocage temporaire d’un lot problématique et prévention de la poursuite de la mise à disposition de produits dangereux
Lorsqu’une information fiable indique qu’un lot déterminé de produits peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité des consommateurs, le Vendeur doit examiner la nécessité de prendre des mesures appropriées concernant ce lot.
Les mesures peuvent comprendre la suspension de nouvelles ventes, le blocage du stock disponible, l’identification des produits concernés et la coopération avec le fabricant, l’importateur ou les autorités compétentes.
L’étendue des mesures doit être déterminée au regard des éléments réels du risque et des obligations applicables à l’opérateur économique concerné.
L’existence d’un problème dans un lot déterminé ne signifie pas automatiquement que tous les produits de la même marque présentent le même risque.
Inversement, l’absence de cas de dommage confirmé ne justifie pas la poursuite de la mise à disposition d’un bien dangereux lorsque les conditions légales imposent des mesures déterminées.
Le Vendeur doit coopérer avec les autorités compétentes et remplir les obligations prévues en matière d’information, de retrait ou de rappel conformément à son rôle réel.
Base juridique : articles 9, 11 et 12 du règlement (UE) 2023/988 relatifs aux obligations des fabricants, importateurs et distributeurs.
121. Choix du mode de paiement et information sur les procédures financières disponibles
Le Client peut choisir le mode de paiement de sa commande parmi les méthodes effectivement disponibles proposées par la boutique en ligne pour la transaction concernée.
Les options disponibles peuvent comprendre, selon le cas, le paiement par carte, le virement bancaire ou d’autres services de paiement licites, conformément au fonctionnement technique et commercial réel de la boutique.
Le Vendeur doit informer le Client des modes de paiement acceptés et des conditions essentielles nécessaires à l’achèvement de l’opération financière correspondante avant la soumission définitive de la commande.
Lorsque le mode de paiement sélectionné exige une procédure supplémentaire d’identification, de confirmation ou d’autorisation par un prestataire indépendant de services de paiement, la transaction est finalisée conformément aux règles légales et techniques correspondantes.
L’entreprise ne peut imposer des frais supplémentaires arbitraires pour l’utilisation d’un mode de paiement déterminé en violation des restrictions particulières applicables au moyen concerné.
La possibilité d’appliquer des modes de paiement différents à certaines transactions doit être examinée conformément à la législation applicable, y compris aux règles interdisant certaines formes de discrimination injustifiée entre acheteurs.
Le Vendeur conserve la possibilité de vérifier l’achèvement ou la confirmation effective du paiement avant d’exécuter la commande lorsque cela est prévu par l’accord et les dispositions applicables.
Base juridique : article 8, paragraphe 3, et article 19 de la directive 2011/83/UE concernant l’information sur les modes de paiement acceptés et les frais correspondants ; article 5 du règlement (UE) 2018/302 concernant l’interdiction de certaines discriminations en matière de paiement ; article 97 de la directive (UE) 2015/2366 concernant l’authentification forte du client.
122. Garanties contractuelles des fournisseurs concernant la légalité des produits et les droits des tiers
Dans les accords commerciaux conclus avec les fournisseurs, le Vendeur peut chercher à obtenir des déclarations et garanties contractuelles déterminées concernant l’authenticité des produits, leur origine légale et les droits d’utilisation du matériel commercial mis à disposition.
Les accords correspondants peuvent définir les obligations du fournisseur en matière de fourniture d’informations exactes sur les produits, de mise à disposition des informations de sécurité requises et d’information relative à d’éventuels incidents de non-conformité.
Le Vendeur peut convenir de conséquences légales en cas de violation des obligations concernées, y compris la possibilité de demander réparation d’un préjudice réel lorsque les conditions prévues sont réunies.
L’existence d’une garantie contractuelle du fournisseur ne libère pas automatiquement le Vendeur des obligations indépendantes qui lui sont imposées envers les consommateurs ou les autorités compétentes.
Les obligations du fournisseur et les droits légaux du Vendeur à son égard doivent être distingués de la relation contractuelle avec l’acheteur final.
Base juridique : article 18 de la directive (UE) 2019/771 concernant le droit de recours du vendeur et articles 9 à 12 du règlement (UE) 2023/988 concernant les obligations correspondantes des opérateurs économiques.
123. Remises quantitatives et présentation commerciale des conditionnements multiples
Le Vendeur peut appliquer des prix différents selon la quantité de produits choisie par le Client, à condition que la présentation commerciale correspondante soit autorisée pour la catégorie de biens concernée.
Les remises quantitatives peuvent concerner des produits individuels, des conditionnements multiples, des cartons commerciaux ou d’autres unités de vente licites, à condition que le Client puisse identifier la quantité réelle et le prix total de l’option choisie.
Lorsqu’un produit est proposé dans plusieurs conditionnements comprenant un nombre différent d’unités, le prix doit être clairement lié à l’unité commerciale concernée et ne pas créer une impression trompeuse quant au contenu de l’emballage.
L’entreprise peut présenter la différence économique comparative entre plusieurs options, à condition que les calculs correspondants reflètent les prix et quantités réels.
L’application d’une remise quantitative ne confère pas au Vendeur le droit de livrer une quantité inférieure ou des produits différents de ceux convenus.
Lorsque la commande comprend plusieurs unités du même bien, le Vendeur doit exécuter le contrat conformément à la quantité réelle convenue, sous réserve d’une éventuelle modification ultérieure licite de la transaction.
Base juridique : articles 3 et 4 de la directive 98/6/CE relatifs à l’indication des prix ; articles 6 et 7 de la directive (UE) 2019/771 relatifs à la quantité et aux caractéristiques convenues des biens.
124. Impossibilité de dédouanement en raison de l’omission d’informations par l’acheteur professionnel
Dans les transactions professionnelles internationales B2B, le Vendeur et l’acheteur peuvent définir par un accord particulier les obligations de fournir les documents, informations fiscales et autres éléments nécessaires au dédouanement légal des biens.
Lorsque l’obligation de fournir des informations déterminées incombe légalement et contractuellement à l’acheteur, les conséquences de son inexécution sont appréciées conformément à l’accord concerné et au droit applicable.
Le Vendeur peut demander la fourniture des documents nécessaires avant l’expédition lorsqu’ils sont requis pour l’exécution légale de la transaction.
L’omission de l’acheteur ne libère pas automatiquement le Vendeur des obligations indépendantes qui lui incombent en vertu de la législation douanière ou d’une autre législation applicable.
Toute demande relative à des frais supplémentaires ou à un dommage réel doit être fondée sur les obligations contractuelles précises et les circonstances réelles.
Base juridique : articles 15 et 77 du règlement (UE) n° 952/2013, en combinaison avec le droit contractuel applicable à la transaction professionnelle.
125. Maintien des droits impératifs des parties contractantes
Aucune disposition des présentes Conditions Générales n’a pour objet d’exclure ou de limiter un droit accordé impérativement au Client par la législation applicable.
Les stipulations contractuelles relatives aux commandes, aux paiements, à la livraison, à la rétractation, à la responsabilité légale du Vendeur, à la conformité des biens et au règlement des litiges s’appliquent sous réserve des règles impératives régissant la transaction concernée.
L’acceptation des présentes conditions ne constitue pas une renonciation à des droits qui ne peuvent être exclus par convention privée et ne libère pas le Vendeur des obligations imposées par des dispositions impératives.
Dans les transactions transfrontalières avec des consommateurs, le choix éventuel d’un droit applicable déterminé ne prive pas le consommateur de la protection assurée par les dispositions impératives qui seraient applicables conformément aux règles pertinentes de droit international privé.
Le Vendeur conserve de même ses droits légaux pour faire face aux demandes injustifiées, aux agissements malveillants et aux violations d’obligations contractuelles, sans qu’il soit créé de présomption générale de responsabilité ou d’exonération de l’une quelconque des parties contractantes.
Base juridique : article 25 de la directive 2011/83/UE, article 6 de la directive 93/13/CEE et article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I), relatifs à la protection impérative du consommateur dans les contrats transfrontaliers.
126. Classement douanier, description des marchandises et documentation correcte de l’expédition
Les produits expédiés dans le cadre de transactions commerciales internationales doivent être décrits dans les documents commerciaux et douaniers correspondants conformément à leur nature réelle, à leurs caractéristiques et aux exigences applicables à l’expédition concernée.
Le Vendeur ou l’opérateur économique compétent veille, dans le cadre de ses obligations légales, au classement douanier correct des biens et à la fourniture des informations nécessaires à leur exportation ou importation légale.
La dénomination commerciale utilisée dans le catalogue en ligne ne remplace pas nécessairement la description douanière requise ni le classement tarifaire officiel du produit concerné.
L’entreprise ne peut utiliser une description inexacte, une quantité erronée, une valeur déclarée trompeuse ou toute autre information fausse afin d’éviter des obligations douanières ou des restrictions particulières à l’importation.
Lorsque l’expédition est effectuée par un fournisseur ou un partenaire tiers, les obligations réelles de chaque opérateur économique impliqué doivent être déterminées conformément au contrat et aux dispositions applicables.
Lorsqu’une erreur est constatée dans une information douanière ou un document d’accompagnement, l’entreprise examine les procédures de correction prévues et les conséquences susceptibles d’en résulter pour la transaction concernée.
Base juridique : règlement (UE) n° 952/2013, notamment ses articles 15 et 162, concernant les informations fournies aux autorités douanières et les éléments de la déclaration en douane.
127. Ouverture de l’emballage extérieur et distinction avec l’utilisation substantielle du produit
L’ouverture de l’emballage extérieur d’un produit n’entraîne pas automatiquement la perte du droit légal de rétractation du consommateur.
La possibilité d’examiner le bien doit être appréciée selon sa nature, ses caractéristiques et la manière habituelle dont un consommateur pourrait examiner un produit comparable avant son achat.
Le Vendeur peut distinguer la simple ouverture d’un emballage extérieur de la consommation réelle, de l’utilisation ou de l’altération du bien contenu lorsque cette distinction est essentielle à l’application des dispositions légales.
L’existence d’un emballage protecteur, d’un conditionnement commercial ou d’un autre matériau d’emballage ne signifie pas automatiquement que le produit concerné relève des exceptions particulières au droit de rétractation.
Lorsque l’ouverture d’un bien déterminé peut affecter sa possibilité de retour pour des raisons réelles de protection de la santé ou d’hygiène, l’application de l’exception correspondante est examinée séparément conformément aux conditions prévues par la loi.
Le Vendeur ne peut utiliser une déclaration générale interdisant le retour d’emballages ouverts pour exclure des droits de rétractation reconnus impérativement au consommateur.
Base juridique : articles 9, 14, paragraphe 2, et 16, point e), de la directive 2011/83/UE.
128. Détermination automatisée des prix, algorithmes commerciaux et contrôle des données économiques
Le Vendeur peut utiliser des systèmes d’information, des algorithmes automatisés et d’autres procédés techniques pour calculer, suivre et réajuster les prix commerciaux des produits proposés par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
Ces mécanismes peuvent prendre en compte des paramètres commerciaux objectifs tels que le coût réel d’approvisionnement, les charges fiscales, le coût du transport, la quantité disponible, les modifications des tarifs des fournisseurs et d’autres facteurs licites liés à l’activité commerciale concernée.
L’utilisation d’un système automatisé de tarification ne libère pas le Vendeur de son obligation de présenter correctement les prix, de respecter les conditions contractuelles convenues et d’éviter les pratiques commerciales trompeuses.
L’entreprise organise des procédures appropriées de contrôle des données utilisées par les mécanismes automatisés afin de limiter le risque de publication de prix inexacts en raison d’informations erronées du fournisseur, d’une mauvaise correspondance des produits, d’un dysfonctionnement technique ou d’une autre erreur objective.
Lorsqu’un produit est proposé dans plusieurs boutiques en ligne, l’utilisation d’un système central commun de tarification peut être combinée à des politiques commerciales différentes selon la boutique, à condition que les pratiques correspondantes soient licites et ne violent pas les dispositions applicables en matière de concurrence et de discrimination commerciale.
Le calcul automatisé d’un nouveau prix ne crée pas automatiquement un droit de modifier le prix d’un contrat déjà conclu. Les nouveaux prix s’appliquent aux transactions futures conformément à leur procédure légale de conclusion.
Lorsque le mécanisme automatisé utilise des données à caractère personnel ou des profils de Clients déterminés pour fixer des prix personnalisés, les exigences correspondantes de transparence et de protection des données s’appliquent en outre.
Base juridique : articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE concernant la prévention des pratiques commerciales trompeuses ; article 6, paragraphe 1, points e) et ea), de la directive 2011/83/UE concernant le prix total et l’information relative à la tarification personnalisée fondée sur une prise de décision automatisée.
129. Contrôle de l’état du produit retourné et responsabilité en cas de diminution de valeur démontrée
Lorsqu’un consommateur retourne un bien dans le cadre d’une rétractation valablement exercée, le Vendeur peut examiner l’état réel du produit et vérifier si celui-ci a fait l’objet de manipulations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour établir sa nature, ses caractéristiques et son bon fonctionnement.
L’examen doit être effectué en tenant compte des caractéristiques réelles du bien concerné et des conditions applicables à l’exercice légal du droit de rétractation.
Le consommateur n’est pas automatiquement responsable de toute modification de l’emballage extérieur et n’est pas, de manière générale, tenu de retourner tout produit dans un emballage absolument intact, indépendamment de la nature du bien et des dispositions applicables.
Lorsqu’il est constaté que le bien a été manipulé au-delà de ce qui est nécessaire à son examen habituel, la responsabilité du consommateur peut être engagée à hauteur de la diminution de valeur correspondante, sous réserve que les conditions légales soient réunies.
L’entreprise doit examiner la cause réelle et l’ampleur de la diminution de valeur et éviter d’appliquer des retenues arbitraires ou prédéterminées qui ne seraient pas liées à un dommage réel.
Le Vendeur ne peut considérer que tout essai ou simple contrôle d’un produit entraîne automatiquement la perte intégrale du droit de rétractation.
L’application de l’exception particulière concernant les biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène nécessite un examen distinct des conditions prévues à l’article 16, point e), de la directive 2011/83/UE.
L’entreprise ne peut considérer que tous les papiers à rouler, filtres, embouts en papier et autres produits connexes sont automatiquement exclus du droit de rétractation au seul motif de la catégorie commerciale générale à laquelle ils appartiennent.
En outre, lorsque le Vendeur a omis de fournir les informations requises concernant le droit de rétractation, les conséquences particulières prévues quant à la responsabilité du consommateur pour la diminution de valeur s’appliquent.
Base juridique : article 14, paragraphe 2, et article 16, point e), de la directive 2011/83/UE. Les conditions de l’exception relative aux biens scellés sont également analysées dans la communication interprétative de la Commission européenne concernant l’application de la directive 2011/83/UE.
130. Commandes comportant plusieurs biens, livraisons séparées et calcul du délai de rétractation
Lorsque le consommateur commande plusieurs biens dans le cadre d’un seul contrat et que ces biens sont livrés séparément, le délai de rétractation est calculé conformément aux dispositions particulières applicables à cette forme de livraison.
Lorsqu’il s’agit de plusieurs biens commandés dans une seule commande et livrés séparément, le délai commence le jour où le consommateur ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur, prend physiquement possession du dernier bien.
Lorsque la livraison d’un bien déterminé est effectuée en plusieurs lots ou pièces, les règles correspondantes relatives à la réception du dernier lot ou de la dernière pièce s’appliquent.
Le Vendeur ne peut appliquer de manière générale un calcul à partir de la date du premier envoi lorsque la législation applicable prévoit comme point de départ la réception du dernier bien.
L’entreprise peut conserver les données nécessaires relatives aux livraisons partielles afin de déterminer correctement le point de départ du délai.
La livraison fractionnée ne peut être utilisée dans le but de limiter artificiellement les droits du consommateur.
Lorsque les biens ont été acquis dans le cadre de contrats distincts, l’application des délais correspondants est appréciée au regard du contenu réel de chaque contrat.
Base juridique : article 9, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/83/UE.
131. Cessation de la commercialisation d’un produit et modification du catalogue commercial
Le Vendeur conserve la possibilité de modifier le catalogue en ligne, d’ajouter de nouvelles catégories de biens, de cesser pour l’avenir la mise à disposition de certains produits ou de suspendre temporairement la possibilité de passer de nouvelles commandes lorsque cela est requis par des motifs commerciaux, techniques, organisationnels ou légaux réels.
La cessation de commercialisation peut notamment être liée à l’épuisement des stocks, à l’arrêt de la production, à la fin d’une coopération commerciale, à une modification du cadre réglementaire, à un rappel de produit ou à un problème documenté concernant la sécurité ou la légalité de sa commercialisation.
La décision de ne plus proposer un produit pour de futurs achats n’implique pas automatiquement que le Vendeur soit libéré des obligations qu’il a déjà assumées dans le cadre d’un contrat de vente contraignant.
Lorsqu’une commande en cours concerne un produit dont la mise à disposition est interrompue, l’entreprise examine la transaction concernée au regard des faits réels, des obligations légales applicables et des droits de l’acheteur.
Le Vendeur peut proposer au Client un produit alternatif, une autre version ou une modification de la commande. L’acceptation de cette proposition s’effectue conformément aux règles régissant la modification du contrat concerné et ne se présume pas du seul fait de l’impossibilité de fournir le bien initialement commandé.
Lorsque la commande ne peut être exécutée légalement ou conformément au contrat, les conséquences prévues s’appliquent, y compris, lorsque les conditions correspondantes sont réunies, le remboursement des sommes dues au Client.
Base juridique : article 18 de la directive 2011/83/UE, articles 5 à 7 et 13 de la directive (UE) 2019/771, ainsi que les articles 5 et 9 du règlement (UE) 2023/988 dans la mesure où la cessation de la mise à disposition est liée à des obligations de sécurité des produits.
132. Application combinée des offres et de différents avantages commerciaux
Le Vendeur peut définir les conditions dans lesquelles différentes offres commerciales licites, remises quantitatives, coupons ou programmes de fidélité peuvent être combinés dans une même transaction.
La possibilité de combiner différentes actions promotionnelles doit être définie de manière à permettre au Client de savoir, avant de finaliser l’achat, s’il peut bénéficier de plusieurs avantages commerciaux.
Lorsqu’une offre déterminée ne peut être combinée avec une autre, la restriction correspondante doit être communiquée de manière appropriée et ne pas apparaître pour la première fois après que le Client a assumé une obligation de paiement contraignante.
L’entreprise peut utiliser des mécanismes automatisés de calcul des remises applicables à condition que le résultat final corresponde aux conditions convenues et ne crée pas une image trompeuse du montant total de la commande.
Lorsque plusieurs remises sont appliquées successivement, le Vendeur veille à ce que leur mode de calcul corresponde aux conditions de l’offre et à ce que l’avantage économique global ne soit pas présenté de manière inexacte.
Toute erreur technique dans la combinaison de différentes actions promotionnelles est examinée au regard du stade réel de la transaction et des dispositions contractuelles applicables.
Le Vendeur ne peut utiliser les conditions de cumul des offres comme base générale pour imposer des frais supplémentaires non communiqués ou modifier unilatéralement un prix déjà convenu.
Base juridique : articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE et articles 6 et 8 de la directive 2011/83/UE concernant l’information sur les conditions économiques essentielles d’une transaction à distance.
133. Transfert du risque de perte ou d’endommagement des biens
Le risque de perte ou d’endommagement des biens expédiés au consommateur est transféré conformément aux dispositions particulières applicables au contrat concerné.
Lorsque le Vendeur expédie les produits au consommateur par l’intermédiaire d’un transporteur figurant parmi les options de livraison proposées, le risque est, en règle générale, transféré lorsque le consommateur ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur, prend physiquement possession des biens.
La remise du colis par le Vendeur à l’entreprise de transport n’entraîne pas automatiquement le transfert du risque au consommateur.
Lorsque le consommateur a chargé de manière indépendante du transport un transporteur qui ne figurait pas parmi les options proposées par le Vendeur, le risque peut être transféré lors de la remise des biens à ce transporteur, conformément aux conditions de l’article 20 de la directive 2011/83/UE.
Le transfert du risque de perte ou d’endommagement ne supprime pas les droits légaux du Client en cas de défaut de conformité des biens.
Le Vendeur ne peut utiliser une clause contractuelle générale pour transférer au consommateur le risque à un stade antérieur à celui autorisé par le droit applicable.
Pour les transactions professionnelles B2B réelles, des dispositions contractuelles licites différentes peuvent s’appliquer et doivent être définies conformément à la relation commerciale concernée.
Base juridique : article 20 de la directive 2011/83/UE.
134. Paiement par virement bancaire et vérification du versement effectif
Lorsque la boutique en ligne propose le règlement de la commande par virement bancaire, le Client est informé des coordonnées nécessaires au paiement, du montant à payer et des conditions essentielles applicables à cette méthode.
L’entreprise peut fournir des coordonnées bancaires déterminées et une référence de commande appropriée afin de permettre le rapprochement correct du virement avec la transaction commerciale correspondante.
Le Client doit utiliser les informations de paiement qui lui ont été légalement communiquées par le Vendeur et verser le montant correspondant à la transaction convenue.
L’envoi d’un ordre de virement bancaire ne se confond pas automatiquement avec le crédit définitif du montant sur le compte du Vendeur. L’état réel du paiement est apprécié au regard des données bancaires disponibles et des règles applicables à l’exécution du service concerné.
Le Vendeur peut, lorsque cela a été légalement convenu, procéder à l’exécution de la commande après confirmation appropriée du paiement. Cette procédure ne permet pas de prolonger arbitrairement les délais convenus ni d’imposer des frais supplémentaires non prévus par le contrat ou la loi.
Lorsque le Client verse un montant erroné ou utilise une référence de paiement inexacte, l’entreprise examine les données réelles de la transaction et coopère avec lui afin d’identifier correctement le paiement.
Lorsqu’il est établi qu’un montant déterminé a été versé sans fondement légal ou contractuel, l’entreprise traite son remboursement conformément aux dispositions applicables et à la cause réelle du versement.
Base juridique : articles 64 et 87 de la directive (UE) 2015/2366 relatifs à l’autorisation des opérations de paiement et à la disponibilité des fonds pour le bénéficiaire. Articles 6 et 18 de la directive 2011/83/UE relatifs à l’information précontractuelle et à l’obligation contractuelle de livraison.
135. Règlement amiable et règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
En cas de désaccord découlant d’une transaction déterminée, le Vendeur et le Client peuvent rechercher un règlement amiable de la question par une communication directe et l’échange des informations nécessaires.
La tentative de règlement amiable peut porter sur l’établissement des faits, la correction d’un manquement déterminé ou l’examen d’une solution légale adaptée au contrat concerné.
Le consommateur conserve la possibilité de saisir les organismes compétents de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, conformément aux dispositions applicables et aux conditions de compétence de l’organisme concerné.
L’existence d’une procédure interne de traitement des réclamations ne permet pas au Vendeur d’exclure arbitrairement l’accès du consommateur aux mécanismes légaux de protection.
Lorsqu’une obligation d’information relative à un organisme déterminé de règlement extrajudiciaire des litiges est prévue, l’entreprise doit fournir les informations correspondantes avec exactitude.
Le recours à un mécanisme de règlement amiable ou extrajudiciaire ne supprime pas automatiquement le droit à une protection juridictionnelle.
Base juridique : directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et dispositions nationales correspondantes applicables.
L’ancienne plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (ODR) a été supprimée à compter du 20 juillet 2025 et ne doit plus être présentée comme un mécanisme actif de dépôt de réclamations.
136. Réparation d’un produit non conforme et obligation de mise en conformité effective
Lorsqu’un bien déterminé présente un défaut de conformité, le consommateur peut disposer d’un droit à la mise en conformité par réparation conformément aux conditions particulières de la législation applicable.
La possibilité de réparation est appréciée au regard de la nature du produit, de la gravité du défaut de conformité, de la possibilité réelle de mise en conformité et du rapport entre ce recours et les autres solutions légales disponibles.
La réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur, conformément aux exigences de l’article 14 de la directive (UE) 2019/771.
Pour les biens dont la nature ne permet pas en pratique une réparation, les autres recours légaux sont examinés.
Le Vendeur ne peut imposer la réparation comme solution exclusive dans tous les cas lorsque le consommateur dispose d’un autre recours légal au regard des circonstances réelles.
La mise en conformité est effectuée sans limiter les droits prévus en cas de réapparition ou d’absence de traitement efficace du défaut de conformité.
Base juridique : articles 13 et 14 de la directive (UE) 2019/771.
137. Examen des réclamations et obligation de fournir une réponse appropriée au Client
Le Vendeur veille à examiner les réclamations soumises par les moyens de communication disponibles et à fournir une réponse appropriée concernant la situation réelle de la transaction concernée.
L’examen est effectué sur la base des informations disponibles relatives à la commande, au paiement et à la livraison, de l’état réel des biens et des autres circonstances liées à la demande concernée.
L’entreprise peut demander des précisions supplémentaires lorsqu’elles sont nécessaires pour établir les faits réels.
La procédure d’examen ne doit pas être utilisée pour retarder de manière injustifiée l’exécution d’obligations prévues par la législation.
Lorsque la réclamation concerne une rétractation légale, un remboursement ou la mise en conformité d’un bien non conforme, les délais et obligations substantielles correspondants s’appliquent.
Le Vendeur conserve le droit de rejeter une demande déterminée lorsque les conditions légales ou contractuelles correspondantes ne sont pas remplies, sur la base des faits réels et sans qualifier automatiquement le Client de mauvaise foi.
Le dépôt d’une réclamation ne peut entraîner la perte du droit d’exercer une autre prétention légale.
Base juridique : articles 13 à 16 de la directive (UE) 2019/771 et articles 13 à 14 et 18 de la directive 2011/83/UE, selon la nature de la demande concernée.
138. Langue de la transaction et présentation multilingue de la boutique en ligne
La boutique en ligne peut fournir ses services, présenter ses produits et mettre à disposition les informations correspondantes dans plusieurs langues afin de faciliter l’accès et la réalisation de transactions par des Clients de différents pays.
La disponibilité d’une version linguistique déterminée ne signifie pas automatiquement que la boutique s’engage à expédier chaque produit vers tous les pays où la langue correspondante est utilisée. Les zones de livraison réellement disponibles, les restrictions par catégorie de produits et les autres conditions essentielles de la transaction doivent être communiquées de manière appropriée au Client avant la finalisation de sa commande.
Les informations relatives aux caractéristiques des produits, à l’identité du Vendeur, aux prix, aux paiements, à la livraison, aux droits de rétractation et aux autres obligations contractuelles essentielles doivent être fournies de manière claire et compréhensible, conformément aux exigences linguistiques applicables à la transaction et au pays de commercialisation concernés.
Le Vendeur veille à ce que l’utilisation d’une langue différente n’entraîne pas une présentation trompeuse du produit, la dissimulation d’informations essentielles ou la création d’obligations contractuelles contradictoires.
Le choix d’une version linguistique par le Client ne constitue pas une renonciation aux droits que lui confère la législation applicable et n’emporte pas automatiquement choix du droit d’un pays déterminé.
Base juridique : articles 6 et 8 de la directive 2011/83/UE relatifs à l’information précontractuelle et aux exigences des contrats à distance ; article 5 de la directive 93/13/CEE relatif à la rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles.
139. Conservation de l’historique des commandes et documentation des obligations contractuelles
Le Vendeur organise la conservation appropriée des informations nécessaires à la documentation des transactions électroniques, à l’exécution de ses obligations contractuelles et fiscales et au traitement de faits réels liés à des commandes déterminées.
Ces informations peuvent comprendre le numéro de commande, la date de soumission, les produits et quantités convenus, le prix total, le statut du paiement, les données d’expédition, les documents légaux et les communications pertinentes nécessaires à la documentation de la transaction.
L’entreprise peut conserver la version des conditions contractuelles communiquée au Client lors de la conclusion du contrat ainsi que les informations nécessaires pour prouver l’accord réel des parties.
Lorsque le Client dispose d’un compte électronique, la boutique peut lui permettre d’accéder à l’historique de ses commandes, conformément aux possibilités techniques réelles et aux exigences de protection des données à caractère personnel.
La conservation de l’historique dans le compte du Client ne remplace pas automatiquement l’obligation de fournir une confirmation du contrat sur un support durable lorsque la législation applicable l’exige.
L’entreprise doit mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données des transactions afin de limiter le risque d’accès non autorisé, de perte, d’altération ou de traitement illicite.
La durée de conservation des informations correspondantes est déterminée en fonction des besoins réels d’exécution des obligations contractuelles et légales, des exigences fiscales applicables et des principes de protection des données à caractère personnel.
L’entreprise ne peut considérer que l’acceptation générale des Conditions constitue automatiquement une base juridique permettant la conservation illimitée de toute information liée à l’activité commerciale du Client.
Base juridique : article 8, paragraphe 7, de la directive 2011/83/UE relatif à la confirmation du contrat à distance sur un support durable ; articles 5, 6, 13 et 32 du règlement (UE) 2016/679 relatifs au traitement licite, à l’information, à la limitation de la durée de conservation et à la sécurité des données à caractère personnel.
140. Délai supplémentaire de livraison et droit de résoudre le contrat
Lorsque le Vendeur n’exécute pas son obligation de livrer les biens dans le délai convenu ou dans le délai légal applicable au contrat concerné, le consommateur peut, en règle générale, lui enjoindre d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances.
Le délai supplémentaire doit être apprécié au regard du type de produit, de la cause réelle du retard, des circonstances de la transaction et des obligations applicables.
Lorsque le Vendeur n’effectue pas la livraison même dans ce délai supplémentaire, le consommateur a le droit de résoudre le contrat conformément aux règles particulières de l’article 18 de la directive 2011/83/UE.
L’octroi d’un délai supplémentaire n’est pas requis dans tous les cas. Lorsque le Vendeur a refusé de livrer les biens, lorsque la livraison dans le délai convenu était essentielle compte tenu des circonstances entourant la conclusion du contrat ou lorsque le consommateur avait informé le Vendeur, avant la conclusion du contrat, que la livraison avant une date déterminée était essentielle, les dispositions particulières correspondantes s’appliquent.
En cas de résolution légale du contrat pour défaut de livraison, le Vendeur rembourse sans retard injustifié toutes les sommes versées en exécution du contrat, conformément aux dispositions applicables.
Base juridique : article 18, paragraphes 2 à 4, de la directive 2011/83/UE.
141. Moyen de remboursement et protection du consommateur contre les frais supplémentaires
Après l’exercice légal du droit de rétractation, le remboursement est effectué au moyen du même mode de paiement que celui utilisé pour la transaction initiale, sauf si le consommateur a expressément accepté un moyen différent.
L’utilisation d’un autre moyen de remboursement ne doit pas entraîner de charge financière pour le consommateur du fait de ce remboursement.
Le Vendeur peut utiliser les fonctions disponibles du prestataire initial de services de paiement afin d’associer le remboursement à la commande concernée et de documenter correctement l’opération financière.
L’entreprise ne peut remplacer unilatéralement un remboursement monétaire dû par un bon de réduction, un avoir ou un autre avantage commercial futur lorsque cela n’est pas autorisé par la législation applicable.
Lorsque le consommateur accepte expressément un autre moyen légal de remboursement, cet accord doit correspondre à un choix réel et clair de sa part et ne pas être utilisé pour contourner ses droits impératifs.
Lorsque le service de paiement initial ne peut plus être utilisé pour des raisons techniques ou d’autres raisons réelles, le Vendeur examine la procédure alternative légale appropriée pour effectuer le remboursement.
Base juridique : article 13, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE.
142. Diminution de valeur des biens retournés et limites admissibles de la responsabilité du consommateur
Lorsque le consommateur exerce son droit légal de rétractation d’un contrat de vente de biens conclu à distance, son éventuelle responsabilité au titre de la diminution de valeur du produit retourné est déterminée conformément aux dispositions particulières régissant ce droit.
Le consommateur n’est responsable que de la diminution de valeur résultant de manipulations des biens allant au-delà de ce qui est nécessaire pour établir leur nature, leurs caractéristiques et leur bon fonctionnement, sous réserve que les conditions légales prévues soient réunies.
Le Vendeur peut examiner l’état réel du produit retourné et conserver des éléments de preuve appropriés concernant l’état dans lequel il a été reçu.
L’existence d’une usure, d’une altération ou d’une autre différence ne confère pas automatiquement au Vendeur le droit de retenir l’intégralité du prix payé. Toute éventuelle créance financière doit être liée à la diminution réelle de valeur et aux circonstances concrètes.
L’entreprise ne peut imposer un pourcentage général et prédéterminé de retenue pour chaque produit retourné sans évaluation individualisée de son état réel.
Lorsque le Vendeur a omis de fournir au consommateur les informations requises concernant le droit de rétractation, les conséquences particulières prévues par la législation en matière de responsabilité pour diminution de valeur s’appliquent.
Base juridique : article 14, paragraphe 2, de la directive 2011/83/UE.
143. Information du Client en cas de retard substantiel ou d’impossibilité de livraison
Lorsque le Vendeur constate qu’une commande déterminée risque de ne pas être livrée dans le délai convenu, il veille à informer de manière appropriée le Client de l’état réel de l’expédition et des informations disponibles concernant son évolution.
Cette information peut être communiquée par courrier électronique, via le compte de commande, le service de suivi de l’expédition ou tout autre moyen de communication approprié.
Lorsque la cause réelle du retard est connue, le Vendeur peut communiquer les éléments correspondants au Client sans présenter des informations non vérifiées comme explication définitive de l’incident.
Lorsque le retard est lié à un problème réel de disponibilité, à la perte de l’envoi ou à une autre impossibilité d’exécution, l’entreprise doit examiner ses obligations contractuelles et éviter de maintenir des informations inexactes concernant l’état de la commande.
Le fait d’informer le Client du retard n’implique pas automatiquement que celui-ci accepte une nouvelle date de livraison ou renonce aux droits que lui confère la loi.
Lorsqu’une nouvelle date ou un mode différent d’exécution de la transaction est proposé, cette proposition est traitée conformément aux règles applicables au contrat concerné.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point g), et article 18 de la directive 2011/83/UE, conjointement avec les exigences générales d’information commerciale correcte et non trompeuse prévues par la directive 2005/29/CE.
144. Informations relatives à l’acheteur et collecte des données nécessaires à l’exécution de la transaction
Lors de la finalisation de la commande, le Client fournit les informations nécessaires à la réalisation de la transaction concernée, à l’exécution des obligations contractuelles et au respect par le Vendeur des exigences légales applicables.
Ces informations peuvent comprendre le nom complet ou la dénomination légale de l’acheteur, les coordonnées nécessaires, l’adresse de livraison, les informations requises pour la facturation et d’autres données effectivement nécessaires à la finalité concernée.
L’entreprise doit éviter de collecter des informations qui ne sont pas nécessaires à l’exécution de la commande ou à une autre fonction déterminée et licite.
Lorsque la transaction concerne une personne physique, le traitement de ses données à caractère personnel doit reposer sur une base juridique appropriée et respecter les principes de limitation des finalités, de minimisation, d’exactitude et de sécurité.
L’existence d’une relation contractuelle ne justifie pas automatiquement toute forme de traitement de données à caractère personnel. Les opérations distinctes, telles que l’envoi de communications publicitaires, la création d’un profil commercial personnalisé ou la transmission de données à des tiers pour leurs propres finalités, sont appréciées séparément conformément aux dispositions applicables.
Lorsque l’entreprise est tenue par une législation particulière de recueillir des informations supplémentaires pour une catégorie déterminée de produits ou de transactions, leur collecte doit être limitée à la finalité prévue et aux exigences légales correspondantes.
Le Client est informé du traitement de ses données à caractère personnel conformément à la Politique de confidentialité et aux informations particulières devant être fournies dans le cadre de la procédure concernée.
Base juridique : articles 5, 6 et 13 du règlement (UE) 2016/679 relatifs aux principes de traitement, aux bases juridiques et à l’information des personnes concernées.
145. Photographies des produits et présentation visuelle correcte
Les photographies affichées dans le catalogue électronique visent à présenter les produits et à aider le Client à identifier et choisir les biens qu’il souhaite acheter.
Le Vendeur peut utiliser des photographies originales qu’il réalise lui-même, des photographies qui lui ont été licitement fournies par des fabricants ou fournisseurs ainsi que d’autres contenus photographiques pour lesquels il dispose des droits d’utilisation nécessaires.
La présentation visuelle doit correspondre aux caractéristiques essentielles du produit et ne pas créer une impression trompeuse quant à la marque, au type, aux dimensions, à la quantité, à l’emballage ou au contenu réel de la vente.
Lorsqu’une photographie montre davantage de produits que ceux compris dans l’unité de vente proposée, l’entreprise veille à préciser correctement la quantité réelle. De même, si une photographie d’une version ou d’un emballage différent est utilisée, la différence correspondante doit être signalée lorsqu’elle est susceptible d’influencer la décision d’achat.
L’utilisation de contenus photographiques pour la présentation commerciale ne libère pas le Vendeur de l’obligation de livrer des biens correspondant aux caractéristiques convenues. Lorsque la photographie a constitué un élément essentiel de la présentation commerciale et a créé une attente précise quant aux caractéristiques du produit, son importance est appréciée conformément aux règles relatives à la conformité des biens.
Le Client n’est pas tenu d’accepter un produit substantiellement différent de celui convenu au seul motif que l’entreprise utilise une mention générale indiquant que les photographies sont indicatives.
Base juridique : articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE relatifs aux actions et omissions trompeuses ; articles 6 et 7 de la directive (UE) 2019/771 relatifs aux caractéristiques convenues, à la description et à la conformité à un échantillon ou modèle.
146. Distinction entre garantie légale et garantie commerciale supplémentaire
La responsabilité légale du Vendeur pour défaut de conformité des biens s’applique conformément aux dispositions impératives régissant le contrat concerné.
La garantie commerciale constitue un engagement supplémentaire pouvant être fourni par le Vendeur, le fabricant ou un autre garant, conformément aux modalités et conditions de la déclaration de garantie correspondante.
L’existence ou l’absence d’une garantie commerciale ne supprime pas les droits légaux du consommateur à l’égard du Vendeur.
Lorsqu’une garantie commerciale est offerte, les informations fournies au Client doivent identifier de manière appropriée le garant, la durée, le contenu et la procédure d’exercice des droits correspondants.
Le Vendeur ne peut présenter des droits légaux impératifs comme une prestation commerciale particulière pour laquelle le consommateur serait tenu de payer un prix supplémentaire.
Lorsque le fabricant offre une garantie commerciale supplémentaire, le Vendeur n’est pas automatiquement libéré de la responsabilité légale qui lui incombe au titre du contrat de vente concerné.
Base juridique : article 17 de la directive (UE) 2019/771 relatif aux garanties commerciales et article 21 de la même directive relatif au caractère impératif de la protection des consommateurs.
147. Choix du mode d’expédition et accord relatif au service de transport
Au cours du processus de finalisation de l’achat, le Client peut choisir parmi les services d’expédition disponibles proposés par le Vendeur pour la commande concernée et la destination de livraison sélectionnée.
Les options disponibles peuvent différer quant au coût, au délai de livraison estimé, à la zone desservie, au mode de remise et aux autres services inclus.
Le Vendeur veille à ce que les informations essentielles relatives au service d’expédition sélectionné et aux frais correspondants soient communiquées au Client avant la soumission définitive de la commande.
Le choix par le Client d’un transporteur déterminé parmi les services proposés par le Vendeur n’implique pas automatiquement que le Client assume le risque de perte ou d’endommagement des biens dès leur remise au transporteur.
Le transfert des risques s’effectue conformément aux dispositions applicables et aux circonstances réelles de la transaction, notamment en distinguant le transporteur proposé par le Vendeur du transporteur mandaté indépendamment par le Client sans qu’il fasse partie des options proposées par l’entreprise.
Si, après la soumission de la commande, il devient nécessaire d’utiliser un autre service de transport, le Vendeur examine les conséquences sur le délai de livraison convenu, le coût et les autres caractéristiques essentielles de la transaction.
Le recours à une entreprise de transport indépendante ne libère pas automatiquement le Vendeur de ses obligations contractuelles et légales envers le consommateur.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point g), articles 18 et 20 de la directive 2011/83/UE concernant les modalités de livraison, l’exécution du contrat et le transfert des risques.
148. Séparation des droits de propriété intellectuelle par photographie et par fichier
Le Vendeur peut organiser un dossier central de documentation des droits liés aux photographies et autres contenus créatifs qu’il utilise dans ses boutiques en ligne.
Pour chaque fichier peuvent être enregistrés son origine réelle, son créateur, le titulaire des droits, la licence d’utilisation, les éventuelles restrictions et les informations disponibles concernant les formes de publication autorisées.
Les fichiers créés à l’origine par l’entreprise doivent être distingués de ceux fournis par des fournisseurs, acquis sous licence ou résultant du traitement de contenus préexistants.
Le traitement technique, le redimensionnement, la suppression de l’arrière-plan ou toute autre modification d’une photographie n’implique pas automatiquement que les droits de tiers sur l’œuvre originale cessent d’exister.
L’entreprise doit examiner la base légale d’utilisation de chaque fichier et éviter de s’attribuer des droits exclusifs lorsque les droits concernés appartiennent à un tiers.
Base juridique : articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE et dispositions applicables de la loi grecque n° 2121/1993 relative à la propriété intellectuelle.
149. Sélection des produits et constitution de la commande électronique
Le Client peut sélectionner, au moyen du catalogue en ligne, les produits qu’il souhaite acheter, en fonction des options réellement disponibles et des caractéristiques présentées sur la page correspondante de chaque bien.
Le processus de sélection peut comprendre le choix de la quantité souhaitée, de la version ou variante particulière, de l’emballage et d’autres caractéristiques essentielles à la réalisation de l’achat.
Le Vendeur veille à ce que le processus de commande permette au Client d’identifier les produits qu’il sélectionne et de distinguer les différentes versions ou unités commerciales lorsqu’elles présentent des différences substantielles.
Lorsque le même produit est proposé dans plusieurs emballages ou quantités, le choix correspondant doit être clairement associé au prix réel et à la quantité qui sera livrée.
La sélection d’un produit déterminé ne confère pas au Vendeur un droit général de remplacer le bien par un autre produit sans l’accord légal correspondant.
Avant la soumission définitive de la commande, le Client doit pouvoir vérifier les éléments essentiels de son achat et corriger toute erreur de saisie au moyen de dispositifs techniques appropriés.
Les informations présentées lors de la sélection du produit font partie du processus d’information précontractuelle et sont appréciées conformément aux dispositions applicables à la conclusion et à l’exécution de la transaction concernée.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/83/UE concernant l’information sur les caractéristiques principales des biens ; articles 10 et 11 de la directive 2000/31/CE concernant les étapes techniques de conclusion d’un contrat électronique et la possibilité de corriger les erreurs de saisie.
150. Identification, rapprochement et confirmation du paiement d’une commande déterminée
Le Vendeur organise une procédure appropriée d’identification et de rapprochement des paiements effectués par l’intermédiaire des services financiers disponibles, afin que chaque versement soit associé à la commande correspondante et aux données réelles de la transaction concernée.
La procédure peut comprendre l’utilisation d’un numéro de commande unique, d’un identifiant de transaction, d’informations du prestataire de services de paiement ou d’autres éléments licites permettant de vérifier le paiement réel.
L’entreprise peut utiliser des mécanismes automatisés de mise à jour du statut de paiement, à condition que les informations correspondantes reflètent les données réelles du prestataire compétent et ne créent pas une impression trompeuse quant à l’achèvement de la transaction financière.
Lorsqu’un paiement ne peut être rapproché automatiquement d’une commande déterminée, le Vendeur examine les informations disponibles et peut contacter le Client afin de procéder à l’identification nécessaire.
L’existence d’une erreur technique dans le système de mise à jour de la commande ne signifie pas automatiquement que le paiement n’a pas été effectué. De même, l’affichage d’une indication de paiement réussi ne constitue pas, à lui seul, une preuve irréfragable de l’encaissement définitif lorsque les données du prestataire révèlent une situation réelle différente.
Le Vendeur doit examiner tout différend relatif au statut du paiement et traiter ses conséquences conformément aux données réelles de la transaction, aux conditions convenues et à la législation applicable.
Les données de paiement collectées aux fins d’identification et de documentation des transactions ne sont conservées que dans la mesure nécessaire à des finalités légitimes déterminées et sont protégées par des mesures techniques et organisationnelles appropriées.
Base juridique : article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), articles 6 et 32 du RGPD, relatifs à la limitation des finalités, à la minimisation, à l’exactitude et à la sécurité des données à caractère personnel. Articles 64 et 72 de la directive (UE) 2015/2366 relatifs à l’autorisation et à la preuve de l’exécution des opérations de paiement, dans la mesure où ils s’appliquent aux prestataires compétents.
151. Conservation des fichiers photographiques originaux et documentation de leur création
Le Vendeur peut conserver les fichiers photographiques originaux créés légalement pour les besoins de la boutique en ligne ainsi que les éléments nécessaires pour documenter leur création et leur traitement.
La documentation peut comprendre la photographie originale, les versions intermédiaires de traitement, la date de création, les informations relatives au créateur et les accords correspondants de cession de droits.
L’existence de fichiers haute résolution ou de métadonnées techniques peut être utilisée comme élément de preuve en cas de contestation des droits réels sur une photographie déterminée.
Ces éléments ne créent pas automatiquement un droit exclusif sur l’œuvre d’un tiers lorsque l’entreprise ne dispose pas des droits légaux correspondants.
Le Vendeur peut utiliser les moyens légaux de protection disponibles contre la reproduction non autorisée de contenus photographiques sur lesquels il détient effectivement des droits.
Base juridique : articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE et dispositions applicables de la loi grecque n° 2121/1993 concernant la protection des œuvres et des photographies.
152. Correction des erreurs de saisie et possibilité de modifier la commande avant sa soumission
Le Vendeur veille à ce que le Client dispose de moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d’identifier et de corriger les erreurs de saisie avant la soumission définitive de la commande électronique.
Cette possibilité peut comprendre la modification de la quantité des produits sélectionnés, la suppression de biens du panier, le choix d’une variante différente et la correction des informations nécessaires à la facturation ou à la livraison.
L’entreprise doit organiser le processus de finalisation de l’achat de manière à permettre au Client de vérifier les informations essentielles de la commande avant l’étape finale impliquant l’obligation de paiement.
Lorsque la correction d’une information déterminée affecte le prix, les frais d’expédition, la disponibilité ou un autre paramètre essentiel de la transaction, les modifications correspondantes doivent être affichées de manière appropriée avant la soumission définitive.
La simple existence d’une possibilité pour le Client de corriger ses erreurs ne libère pas le Vendeur de sa responsabilité pour les informations inexactes provenant de son propre système informatique ou de la présentation commerciale des produits.
Si une erreur de saisie est constatée après la soumission de la commande, la possibilité de modifier la transaction est appréciée en fonction du stade de conclusion et d’exécution du contrat, des conditions applicables et des droits légaux des parties.
Base juridique : article 10, paragraphe 1, point c), et article 11, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE relatifs à la mise à disposition de moyens techniques appropriés permettant d’identifier et de corriger les erreurs avant la passation d’une commande électronique.
153. Déclaration de rétractation et moyens légaux de notifier la décision du consommateur
Le consommateur exerce son droit de rétractation en notifiant au Vendeur sa décision de se rétracter du contrat concerné conformément aux procédures prévues par la législation applicable.
La notification peut être effectuée au moyen du modèle de formulaire de rétractation prévu ou par toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté exprimant la décision du consommateur de se rétracter.
Le Vendeur ne peut imposer l’utilisation d’un formulaire exclusif comme condition générale de validité de la rétractation lorsque la loi autorise une autre déclaration claire.
La déclaration doit permettre d’identifier le contrat déterminé dont le consommateur souhaite se rétracter.
L’entreprise peut demander les informations nécessaires à l’identification de la commande sans imposer des conditions procédurales disproportionnées ou illégales.
La rétractation est considérée comme exercée dans le délai lorsque le consommateur a envoyé la déclaration correspondante avant l’expiration du délai légal.
L’entreprise ne peut exiger que la déclaration ait obligatoirement été examinée ou approuvée par son personnel avant l’expiration du délai.
Lorsque le consommateur utilise une procédure électronique de rétractation légalement disponible, le Vendeur remplit les obligations correspondantes de confirmation de réception de la déclaration.
Base juridique : articles 11 et 12 de la directive 2011/83/UE.
154. Utilisation abusive des services et protection du fonctionnement commercial
Le Vendeur se réserve le droit de prendre des mesures légales et proportionnées afin de protéger la boutique en ligne contre des actions portant atteinte à la sécurité de ses services, causant des dommages techniques, altérant des données ou entravant de manière substantielle l’utilisation légitime des systèmes par d’autres visiteurs.
Lorsque des indices précis et documentés d’une activité non autorisée apparaissent, l’entreprise peut examiner l’incident et appliquer les mesures de protection appropriées, selon sa nature et sa gravité.
La suspension temporaire de l’accès à une fonction ou à un compte déterminé ne doit pas être utilisée abusivement pour empêcher le dépôt légitime de réclamations, entraver l’exercice du droit de rétractation ou éviter l’exécution d’obligations contractuelles.
Le Client conserve ses droits légaux concernant les transactions antérieures, même lorsque, pour des raisons réelles et légitimes, la possibilité de passer de nouvelles commandes au moyen d’un compte électronique déterminé est limitée.
L’entreprise doit examiner chaque incident sur la base des faits réels et éviter les sanctions générales ou injustifiées qui ne sont pas liées au comportement concerné.
Base juridique : articles 3, 5 et 6 de la directive 93/13/CEE concernant la transparence et le traitement des clauses contractuelles abusives ; articles 5, 6 et 32 du RGPD, dans la mesure où les mesures de sécurité impliquent un traitement de données à caractère personnel.
155. Délai de transport estimé et durée réelle de livraison
Le Vendeur peut fournir des informations sur le délai estimé de transport des biens en tenant compte de la destination, du service d’expédition choisi, des conditions habituelles de transport et des données réelles fournies par le transporteur partenaire.
Lorsque le délai de transport est présenté comme une estimation, l’information correspondante doit être conforme aux données réelles disponibles et ne pas créer l’impression trompeuse que le Vendeur garantit sans réserve une date de livraison déterminée.
L’existence d’un délai de transport estimé ne supprime pas le délai de livraison convenu ni les obligations prévues par la législation applicable.
Les conditions réelles de transport peuvent être affectées par un volume accru d’expéditions, des conditions météorologiques défavorables, des interruptions temporaires des transports, des contrôles douaniers ou d’autres événements affectant objectivement l’itinéraire concerné.
L’existence de tels événements n’implique pas automatiquement que le Vendeur soit libéré de toute responsabilité ni que le Client soit tenu d’attendre indéfiniment l’exécution de la transaction.
Si la livraison n’est pas effectuée dans le délai convenu ou légal, les droits correspondants du Client et les procédures prévues pour traiter le retard s’appliquent.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point g), et article 18 de la directive 2011/83/UE concernant l’information relative aux délais et l’exécution de l’obligation de livraison.
156. Dimensions, caractéristiques techniques et différents types de produits
Les produits proposés par la boutique en ligne sont présentés avec les informations nécessaires à l’identification du bien concerné et à sa distinction par rapport à d’autres produits de la même catégorie commerciale ou d’une catégorie similaire.
Lorsque les dimensions, le poids, le matériau, la forme, la taille, la quantité ou d’autres caractéristiques techniques constituent des éléments essentiels pour le choix du Client, le Vendeur veille à ce que les informations correspondantes soient présentées avec une clarté suffisante et reflètent les caractéristiques réelles du produit proposé.
En particulier, pour des produits tels que les feuilles à rouler, les filtres, les embouts en papier, les tubes et accessoires similaires, la description peut comprendre les dimensions, le type, l’épaisseur, la quantité par emballage et les autres caractéristiques essentielles à l’identification de la version concernée.
Les informations fournies par le fabricant ou le fournisseur peuvent servir de base à la description commerciale. Toutefois, si une caractéristique déterminée est présentée de manière inexacte, le Vendeur doit examiner l’écart correspondant et traiter ses conséquences conformément à ses obligations contractuelles et au droit applicable.
L’existence de faibles tolérances de fabrication ou de variations ne confère pas un droit général de livrer un produit présentant des caractéristiques substantiellement différentes de celles convenues. Tout écart est apprécié en fonction de la nature du produit, des informations fournies avant l’achat et de son importance pour la transaction concernée.
Le Client conserve ses droits légaux lorsque le bien livré ne correspond pas à la description, au type, à la quantité ou aux autres caractéristiques convenues.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/83/UE relatif à l’information sur les principales caractéristiques des biens ; articles 5, 6 et 7 de la directive (UE) 2019/771 relatifs aux exigences subjectives et objectives de conformité des biens.
157. Instructions d’utilisation, avertissements de sécurité et information appropriée du Client
Les produits proposés par l’intermédiaire de la boutique en ligne doivent être accompagnés des instructions d’utilisation, des avertissements de sécurité et des autres informations requis par le cadre réglementaire applicable à la catégorie de biens concernée.
Le Vendeur doit tenir compte de la nature du produit, de son usage habituel ou raisonnablement prévisible, des risques pouvant lui être associés et des informations correspondantes fournies par le fabricant ou un autre opérateur économique compétent.
Lorsqu’un produit déterminé est soumis à des règles particulières en matière de sécurité, d’étiquetage, d’utilisation, de transport ou de stockage, l’entreprise doit examiner les exigences correspondantes avant sa mise sur le marché.
Les instructions et avertissements devant être communiqués dans le cadre de l’offre à distance sont présentés de manière claire et adaptée à la catégorie du produit et au pays dans lequel il est mis à disposition.
La fourniture d’instructions d’utilisation ou d’avertissements ne libère pas le Vendeur de ses obligations légales relatives à la sécurité et à la conformité des biens.
Le Client est invité à utiliser le produit conformément à sa destination et aux consignes de sécurité correspondantes. Toutefois, l’utilisation du produit est appréciée au regard des faits et il n’est pas permis d’attribuer automatiquement tout dommage ou problème à un usage incorrect sans documentation appropriée.
Base juridique : article 19, point d), du règlement (UE) 2023/988 relatif aux informations de sécurité requises dans les offres à distance ; articles 6 et 7 de la directive (UE) 2019/771 relatifs à la fourniture des instructions et accessoires convenus et raisonnablement attendus.
158. Allégations environnementales, recyclabilité et production durable
Les allégations environnementales utilisées dans la présentation des produits doivent être spécifiques, exactes et correctement étayées afin de ne pas créer une impression trompeuse quant à l’empreinte environnementale réelle ou aux propriétés du bien concerné.
Lorsqu’un produit est présenté comme recyclable, biodégradable, fabriqué à partir de matériaux recyclés ou produit selon une méthode particulière à orientation environnementale, la présentation commerciale doit correspondre au contenu réel de l’allégation et aux éléments qui la soutiennent.
L’entreprise doit éviter de présenter une caractéristique environnementale isolée comme une preuve générale que l’ensemble du produit ou de l’activité commerciale est sans impact sur l’environnement lorsque cette conclusion n’est pas justifiée par les données disponibles.
Les indications de certification environnementale, labels de qualité ou autres signes distinctifs faisant référence à une évaluation indépendante ne sont utilisés que lorsqu’il existe le fondement légal correspondant et que leurs conditions d’utilisation sont respectées.
Le Vendeur peut conserver les éléments justificatifs des allégations environnementales qu’il utilise, y compris les informations pertinentes du fabricant et les certifications qui concernent effectivement le produit déterminé.
Lorsque les propriétés réelles du bien, le cadre réglementaire ou les éléments sur lesquels repose une allégation environnementale évoluent, l’entreprise examine la nécessité de réviser la présentation commerciale et d’éviter de continuer à utiliser des déclarations inexactes ou insuffisamment étayées.
Base juridique : articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales. En outre, la directive (UE) 2024/825 renforce les exigences relatives aux allégations environnementales et prévoit l’application des mesures nationales correspondantes à compter du 27 septembre 2026, ce qui doit être pris en compte avant la publication et l’utilisation future des descriptions commerciales concernées.
159. Réductions de prix, prix antérieur et transparence de la présentation commerciale
Lorsque le Vendeur annonce une réduction du prix d’un produit déterminé, la présentation commerciale doit être effectuée conformément aux exigences applicables relatives à l’indication du prix antérieur et au calcul de la réduction réelle.
Dans les cas relevant de l’article 6 bis de la directive 98/6/CE, le prix antérieur est, en règle générale, déterminé sur la base du prix le plus bas appliqué par le professionnel pendant la période requise précédant l’annonce de la réduction.
Pour l’application de cette exigence, il est tenu compte des règles nationales correspondantes, y compris des cas particuliers dans lesquels un mode différent de calcul du prix antérieur est autorisé.
L’entreprise ne peut présenter un prix de référence artificiellement majoré afin de créer une impression trompeuse d’avantage économique plus important pour le Client.
Lorsque des réductions de prix successives sont pratiquées ou lorsque le même produit participe à plusieurs opérations promotionnelles, le Vendeur doit examiner l’application correcte des règles de calcul du prix antérieur.
L’utilisation d’un pourcentage de réduction, d’un prix barré, d’une mention commerciale ou de tout autre élément visuel ne doit pas créer une impression inexacte quant à l’avantage économique réel de l’achat.
Le Vendeur peut conserver un historique approprié des prix afin de pouvoir documenter l’exactitude des allégations commerciales correspondantes et traiter d’éventuelles contestations.
Base juridique : article 6 bis de la directive 98/6/CE. La règle générale de l’Union européenne concernant le prix antérieur repose sur le prix le plus bas pratiqué au cours d’au moins les 30 jours précédents, sous réserve des exceptions particulières prévues et des dispositions nationales.
160. Relation entre les Conditions Générales et les politiques particulières de la boutique
Les présentes Conditions Générales constituent le cadre contractuel de base régissant l’achat en ligne de produits auprès de la boutique et s’appliquent conjointement avec les informations plus spécifiques fournies au Client au cours de la transaction.
Les politiques particulières relatives aux expéditions, aux paiements, aux retours, au droit de rétractation, à la protection des données à caractère personnel et à l’utilisation de technologies de cookies précisent les questions correspondantes dans la mesure où elles concernent la transaction ou l’utilisation du site internet.
L’existence d’une politique particulière ne dispense pas le Vendeur de l’obligation de fournir les informations précontractuelles requises par la législation applicable et ne permet pas de dissimuler des restrictions essentielles dans des parties du site qui ne sont pas convenablement accessibles au Client.
Lorsqu’une transaction déterminée est soumise à des conditions particulières, telles qu’un accord spécifique de vente en gros, une commande personnalisée ou un service de transport particulier, les informations correspondantes doivent être communiquées ou convenues avec l’acheteur avant la prise en charge des obligations contractuelles concernées.
En cas d’incohérence entre une disposition contractuelle générale et une disposition particulière, l’interprétation est effectuée conformément au droit applicable, au contenu réel de l’accord et aux règles impératives de protection du consommateur.
Base juridique : article 6, paragraphes 1 et 5, de la directive 2011/83/UE concernant l’information précontractuelle et l’intégration des informations correspondantes dans le contrat à distance ; articles 3 à 6 de la directive 93/13/CEE.
161. Double débit, paiement répété et procédure d’examen d’un encaissement erroné
Lorsque le Client constate qu’il peut avoir été débité plus d’une fois pour la même commande, il peut contacter le Vendeur par les moyens de communication disponibles et fournir les informations nécessaires à l’examen de l’incident.
Le Vendeur examine les données disponibles relatives à la commande, les informations fournies par le prestataire de services de paiement compétent et les autres éléments permettant d’établir le nombre réel et le statut des transactions concernées.
Lors de l’examen, il convient de distinguer un véritable double encaissement d’une autorisation temporaire qui ne s’est pas transformée en débit définitif ou d’une autre étape intermédiaire du processus de paiement.
Lorsqu’il est établi que le Vendeur a perçu des sommes supérieures à celles légalement dues au titre de la transaction concernée, l’entreprise doit restituer les montants indûment perçus conformément à la législation applicable.
Le remboursement d’une somme perçue sans cause légale ou contractuelle ne peut être arbitrairement subordonné à l’acceptation de conditions commerciales supplémentaires, à la réalisation d’un nouvel achat ou à l’octroi d’un avoir en lieu et place d’un remboursement monétaire lorsque cette condition n’est pas autorisée par la loi.
Lorsque le second débit apparent correspond à une erreur ou à une étape intermédiaire d’un prestataire de paiement indépendant, le Vendeur coopère avec le prestataire compétent dans la mesure nécessaire à l’examen et à la correction de l’incident, sans assumer automatiquement la responsabilité de tout acte indépendant du tiers.
L’entreprise peut conserver les éléments nécessaires pour documenter l’examen et le remboursement effectué, conformément aux obligations comptables et fiscales applicables et aux exigences de protection des données à caractère personnel.
Base juridique : articles 64, 71 et 89 de la directive (UE) 2015/2366 concernant l’autorisation, l’identification et la rectification des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. Articles 904 et suivants du Code civil grec relatifs à l’enrichissement sans cause, lorsque le droit grec est applicable et que les conditions correspondantes sont réunies.
162. Ventes transfrontalières à distance et restrictions particulières
La vente en ligne de produits à des acheteurs situés dans un autre pays constitue une transaction transfrontalière dont la légalité doit être appréciée au regard du produit réel, du lieu d’établissement du Vendeur, du lieu de livraison et du cadre juridique applicable.
L’entreprise doit tenir compte du fait que certaines catégories de biens peuvent être autorisées à la vente dans des magasins physiques tout en étant soumises à des restrictions supplémentaires ou à des interdictions concernant leur mise à disposition transfrontalière à distance.
L’existence d’un marché unique européen n’exclut pas l’application de restrictions particulières légalement prévues pour certaines catégories de produits.
Le Vendeur ne peut considérer que l’utilisation d’un nom de domaine différent, d’une version linguistique différente, d’un prestataire de paiement étranger ou d’une autre voie technique modifie automatiquement la législation applicable à la transaction réelle.
Lorsque la vente d’un produit déterminé est soumise à des conditions particulières, l’entreprise organise sa présentation commerciale et le processus de finalisation de l’achat conformément aux possibilités légales réelles de mise à disposition de ce produit.
L’utilisation d’une déclaration générale de conformité à la législation ne suffit pas, à elle seule, à rendre licite une transaction interdite par une disposition particulière.
Base juridique : article 18 de la directive 2014/40/UE et dispositions nationales correspondantes applicables selon le produit et le pays de destination.
163. Défaut de conformité mineur et restrictions particulières au droit de résolution
Lorsque le défaut de conformité d’un produit déterminé est seulement mineur, la possibilité de résoudre le contrat est examinée conformément aux restrictions particulières prévues par la législation applicable.
L’évaluation est effectuée au regard de la nature du bien, de l’importance de la différence concernée et des circonstances réelles de la transaction.
Le Vendeur ne peut qualifier arbitrairement un défaut de conformité de mineur dans le seul but d’éviter le remboursement du prix ou une autre obligation légale.
L’existence d’une petite différence extérieure ne signifie pas automatiquement que le défaut de conformité est mineur si cette différence affecte substantiellement le produit convenu ou la finalité de l’achat.
Inversement, toute différence insignifiante ne fonde pas automatiquement un droit à la résolution de l’ensemble du contrat.
La charge de prouver que le défaut de conformité est seulement mineur incombe au Vendeur, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/771.
Les autres moyens de recours légaux disponibles sont examinés au regard des circonstances concrètes et des dispositions applicables.
Base juridique : article 13, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2019/771.
164. Stock limité des offres et prévention des pratiques commerciales trompeuses
Lorsqu’une offre commerciale déterminée est liée à un stock limité de produits, la présentation correspondante doit refléter les quantités réellement disponibles et ne pas créer une fausse impression de rareté artificielle.
Le Vendeur peut fixer un nombre maximal de produits disponibles, une durée d’offre ou d’autres restrictions objectives, à condition qu’elles correspondent aux conditions réelles et soient communiquées de manière appropriée au Client.
L’utilisation de mentions commerciales suggérant un délai ou un stock extrêmement limité ne doit pas être faite d’une manière créant une impression trompeuse sur la disponibilité ou sur la nécessité réelle d’un achat immédiat.
Lorsque la possibilité d’exécuter l’offre dépend d’un fournisseur tiers, le Vendeur doit tenir compte des informations réelles de disponibilité avant d’accepter des commandes.
Lorsque la quantité proposée est épuisée, l’entreprise peut interrompre la possibilité de soumettre de nouvelles commandes aux conditions commerciales concernées, sans que cela modifie automatiquement les obligations déjà assumées.
L’entreprise ne peut utiliser l’inexactitude des informations de stock comme justification générale pour annuler arbitrairement des contrats contraignants ou remplacer les produits convenus par des biens différents.
Base juridique : articles 6 et 7 et annexe I de la directive 2005/29/CE relatifs aux pratiques commerciales trompeuses, à la présentation d’une disponibilité limitée et à la création d’une impression inexacte quant à la nécessité d’un achat immédiat.
165. Utilisation démontrée du produit et conséquences d’une manipulation excédant l’examen nécessaire
Lorsque le consommateur retourne un produit après avoir exercé son droit de rétractation, le Vendeur peut examiner si le bien a fait l’objet de manipulations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour en établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement.
L’évaluation est effectuée au regard du produit concerné, de la manière habituelle de l’examiner et des actes effectivement accomplis après la livraison.
Le simple soupçon qu’un produit a été utilisé ne suffit pas, à lui seul, à fonder une créance financière déterminée. Le Vendeur doit se fonder sur des éléments réels et distinguer l’examen autorisé de l’utilisation excédant ce qui est nécessaire.
Lorsqu’une diminution réelle de valeur résultant d’une telle manipulation est démontrée, la responsabilité correspondante du consommateur est déterminée conformément aux conditions légales applicables.
L’entreprise ne peut considérer que toute trace de manipulation entraîne automatiquement la perte totale du droit de rétractation.
La consommation effective d’un bien, la diminution de sa valeur et l’application d’une exception légale particulière au droit de rétractation sont des questions distinctes qui doivent être examinées au regard de la nature du produit et de la législation applicable.
Base juridique : article 14, paragraphe 2, et article 16 de la directive 2011/83/UE.
166. Restitution de sommes versées sans cause légale ou contractuelle
Le Vendeur ne dispose pas d’un droit de conserver définitivement une somme d’argent lorsque, au regard des faits réels et du droit applicable, aucune cause légale ou contractuelle ne justifie l’encaissement concerné ou sa conservation.
L’obligation de restitution peut résulter, selon le cas, d’un double paiement, d’une facturation erronée, de l’absence d’achèvement d’une transaction, de la résolution légale du contrat ou d’une autre cause factuelle et juridique.
L’entreprise examine chaque demande au regard des éléments de la transaction concernée et distingue les cas soumis à un délai ou à une procédure spéciale de remboursement de ceux régis par les règles générales du droit des contrats.
Lorsque le consommateur exerce valablement son droit de rétractation, le remboursement est effectué conformément aux exigences particulières de la législation relative aux contrats à distance, notamment aux délais prévus, au moyen de remboursement approprié et à la possibilité d’attendre légalement la réception des biens retournés lorsque celle-ci est applicable.
En cas de résolution légale du contrat pour défaut de livraison ou défaut de conformité, les conséquences particulières prévues pour le cas concerné s’appliquent.
Le Vendeur ne peut considérer qu’une politique commerciale générale de non-remboursement exclut les cas dans lesquels la loi prévoit un remboursement obligatoire.
Le versement d’une somme sans cause légale ou contractuelle ne confère pas automatiquement au Vendeur le droit d’imposer au Client une charge financière supplémentaire pour corriger l’encaissement erroné correspondant.
Base juridique : article 13 de la directive 2011/83/UE concernant les obligations de remboursement en cas de rétractation et article 18, paragraphe 3, concernant le remboursement des sommes versées après résolution pour défaut de livraison. Articles 904 et suivants du Code civil grec relatifs à l’enrichissement sans cause, lorsqu’ils sont applicables.
167. Fonction électronique de rétractation sur le site internet
Lorsque le contrat relève des dispositions relatives aux contrats à distance et a été conclu au moyen d’une interface en ligne, le Vendeur doit mettre à disposition la fonction électronique de rétractation prévue par la législation applicable.
La fonction doit permettre au consommateur de notifier électroniquement sa décision de se rétracter du contrat concerné sans exiger l’utilisation de moyens techniques ou procéduraux disproportionnés.
La possibilité de se rétracter doit être facilement accessible et clairement visible sur l’interface en ligne pendant la période correspondante d’exercice du droit.
La procédure électronique doit permettre au consommateur de fournir ou de confirmer les informations nécessaires à l’identification du contrat concerné et à l’envoi de la confirmation correspondante.
Le Vendeur doit fournir une fonction claire permettant de confirmer définitivement la soumission de la déclaration de rétractation, conformément aux exigences particulières du cadre réglementaire applicable.
L’achèvement de la procédure électronique ne peut être subordonné à un appel téléphonique obligatoire non prévu, à une présence physique ou à une autre procédure rendant l’exercice du droit disproportionnellement difficile.
L’existence d’une fonction électronique de rétractation n’exclut pas les autres moyens légaux de notifier la décision du consommateur.
Base juridique : article 11 bis de la directive 2011/83/UE, tel qu’ajouté par l’article 1 de la directive (UE) 2023/2673. Les dispositions nationales correspondantes de mise en œuvre sont prévues pour s’appliquer à compter du 19 juin 2026.
168. Nullité partielle et maintien des autres dispositions contractuelles
Lorsqu’une disposition déterminée des présentes Conditions Générales est jugée nulle, abusive ou inapplicable, les conséquences de cette décision sur le reste du contrat sont déterminées conformément à la législation applicable.
La nullité d’une disposition déterminée n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’ensemble du contrat lorsque celui-ci peut continuer à produire ses effets conformément aux règles applicables.
Le Vendeur ne peut invoquer une clause générale de nullité partielle afin de maintenir les effets d’une clause abusive ni remplacer unilatéralement une disposition nulle par une autre imposant au Client une restriction illégale comparable.
Les obligations contractuelles qui demeurent applicables après le traitement d’une disposition nulle déterminée sont exécutées conformément au reste de l’accord licite et aux dispositions impératives applicables.
La présente disposition ne limite pas la possibilité pour le Client de contester la légalité d’autres clauses contractuelles et ne préjuge pas des conséquences que la nullité d’une disposition déterminée peut avoir sur la validité de l’ensemble du contrat.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, selon lequel les clauses abusives ne lient pas le consommateur, tandis que le contrat peut continuer à produire ses effets s’il peut subsister sans ces clauses.
169. Identification des produits et utilisation de codes commerciaux
Chaque produit présenté dans le catalogue en ligne doit pouvoir être identifié avec une clarté suffisante pour que le Client sache quel bien déterminé il achète et puisse distinguer ses différentes versions ou variantes.
À cette fin, l’entreprise peut utiliser des dénominations commerciales, des références fabricant, des codes internes de stock, des numéros d’identification de produit et d’autres éléments utiles à la présentation et à la gestion correctes des biens.
Les codes internes utilisés par le système d’information de l’entreprise servent à organiser le catalogue, à suivre les stocks et à faire correspondre les produits à des commandes déterminées.
L’utilisation de codes internes différents pour le même produit dans plusieurs boutiques en ligne n’implique pas automatiquement une différence dans les caractéristiques réelles du bien et ne crée pas un droit de le remplacer par un produit différent.
Lorsque la législation applicable l’exige, la présentation du produit et la documentation qui l’accompagne comprennent les informations nécessaires à son identification et à sa traçabilité.
Base juridique : article 19, point c), du règlement (UE) 2023/988 concernant l’identification des produits dans les offres à distance relevant de son champ d’application ; article 6 de la directive (UE) 2019/771 concernant la description, le type et la quantité des biens convenus.
170. Modification, révision et durée d’application des Conditions Générales
Le Vendeur conserve la possibilité de réviser et de modifier les présentes Conditions Générales lorsque cela est nécessaire pour adapter le fonctionnement de la boutique en ligne aux évolutions de la législation, des services disponibles, des procédures commerciales ou d’autres circonstances réelles.
Chaque nouvelle version des conditions est publiée de manière à permettre aux visiteurs et aux Clients de prendre connaissance de son contenu avant d’effectuer une nouvelle transaction.
Les modifications s’appliquent aux contrats conclus après leur entrée en vigueur, sauf accord licite contraire ou autre conséquence résultant d’une disposition législative impérative.
La modification ultérieure des conditions ne confère pas au Vendeur le droit de modifier unilatéralement le prix convenu, les caractéristiques essentielles des produits, le délai de livraison ou d’autres éléments fondamentaux d’un contrat déjà conclu, sauf dans les cas où une telle modification est légalement permise.
Le Vendeur organise une procédure appropriée de conservation des versions antérieures afin de permettre d’établir les conditions contractuelles applicables à une commande déterminée.
La simple poursuite de la navigation sur le site après la publication d’une nouvelle version n’est pas automatiquement considérée comme l’acceptation d’une modification substantielle d’un contrat déjà conclu lorsqu’un accord légal spécifique des parties est requis.
Base juridique : articles 3 et 6 et annexe de la directive 93/13/CEE relatifs au traitement des clauses contractuelles abusives et des clauses permettant des modifications unilatérales des contrats.
171. Début et calcul du délai légal de rétractation
Pour les contrats ordinaires de vente de biens à distance, le délai de rétractation est, en règle générale, de quatorze jours et est calculé conformément aux règles particulières applicables au type de transaction concerné.
Dans le cas d’une vente de biens, le délai commence, en règle générale, le jour où le consommateur ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur, prend physiquement possession des biens.
La date de soumission de la commande, la date du paiement ou la date de remise du colis au transporteur ne constituent pas automatiquement la date de début du délai de rétractation applicable au contrat ordinaire de vente de biens.
Lorsque des dispositions particulières s’appliquent en cas de pluralité de biens, de livraisons séparées ou d’expéditions fractionnées, le délai est calculé conformément aux règles spécifiques correspondantes.
Le Vendeur doit fournir les informations requises concernant le droit de rétractation avant la conclusion du contrat.
Lorsque le Vendeur n’a pas fourni l’information obligatoire concernant le droit de rétractation, les conséquences particulières de prolongation du délai prévues par la législation s’appliquent.
L’entreprise ne peut réduire arbitrairement le délai de rétractation en le faisant courir à partir d’un événement antérieur lorsque la loi prévoit un autre point de départ.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point h), et articles 9 et 10 de la directive 2011/83/UE.
172. Traitement fiscal des ventes transfrontalières, ventes à distance intracommunautaires et conservation des documents financiers
Le traitement fiscal des produits vendus par l’intermédiaire de la boutique en ligne est déterminé en fonction du Vendeur effectif, de la qualité de l’acheteur, de la nature des biens, du lieu d’expédition et de la destination finale de la transaction concernée.
Lorsque l’entreprise réalise des ventes intracommunautaires à distance de biens à des consommateurs situés dans d’autres États membres de l’Union européenne, elle examine les règles qui déterminent le lieu d’imposition de la transaction et l’obligation applicable en matière de versement de la TVA.
La possibilité d’utiliser le régime spécial du guichet unique One Stop Shop (OSS) est examinée selon les conditions réelles d’éligibilité de l’entreprise et les transactions couvertes par ce régime.
L’existence d’une boutique en ligne dans une langue déterminée ou l’utilisation d’une adresse internet comportant l’extension d’un autre pays ne constitue pas, à elle seule, un critère de détermination du traitement fiscal de la vente concernée.
L’entreprise doit suivre ses transactions transfrontalières effectives et examiner l’application des seuils, exceptions et procédures fiscales spéciales correspondants, au regard des conditions applicables au contribuable concerné.
Lorsque les biens sont expédiés depuis un pays tiers vers un consommateur établi dans l’Union européenne, l’entreprise examine séparément les obligations douanières et fiscales liées à l’importation et à la transaction commerciale correspondante.
Le Vendeur peut utiliser un système d’information centralisé pour enregistrer les commandes, les paiements, les données fiscales, les pays de livraison effectifs et les autres informations nécessaires à l’accomplissement de ses obligations fiscales.
L’entreprise doit conserver les documents financiers et fiscaux requis pendant les périodes prévues par les dispositions applicables, tout en assurant une protection appropriée des données à caractère personnel qu’ils contiennent.
L’utilisation d’un système centralisé de gestion pour plusieurs boutiques en ligne ne libère pas chaque contribuable effectif des obligations liées à ses propres transactions.
Base juridique : articles 33 et 59 quater de la directive 2006/112/CE concernant le lieu d’imposition et les conditions particulières relatives au seuil de l’Union de 10 000 euros, ainsi que les articles 369 bis à 369 duodecies de la même directive concernant le régime spécial de l’Union OSS. Articles 242 à 244 concernant la tenue des documents financiers et fiscaux.
173. Restitution, exportation et suppression des données après la fin d’une relation avec un prestataire technique
Lorsque l’entreprise confie à un prestataire tiers l’hébergement, la gestion ou le traitement de données liées au fonctionnement de la boutique en ligne, elle doit définir les obligations contractuelles correspondantes selon le rôle réel des parties concernées.
Lorsque le prestataire agit en qualité de sous-traitant de données à caractère personnel pour le compte de l’entreprise, les exigences de l’article 28 du RGPD s’appliquent.
L’accord correspondant doit notamment définir les obligations du prestataire à la fin de la relation, y compris la restitution ou la suppression des données à caractère personnel conformément aux conditions légales et aux instructions du responsable du traitement.
L’entreprise peut également prévoir des procédures contractuelles d’exportation des données commerciales, du catalogue de produits, des fichiers de contenu et des autres informations appartenant légalement à son infrastructure opérationnelle.
La suppression de données n’est pas effectuée en violation d’une obligation légale impérative de conservation.
Base juridique : article 28, paragraphe 3, point g), du RGPD concernant la restitution ou la suppression des données à caractère personnel après la fin de la prestation de services de traitement.
174. Restrictions relatives à la publicité, à la promotion commerciale et à la présentation des produits
La légalité de la vente d’un bien déterminé ne signifie pas automatiquement que toute forme de publicité, de promotion commerciale ou de mise en avant de ce bien est autorisée par l’intermédiaire du site internet, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux ou de plateformes électroniques tierces.
Le Vendeur doit distinguer la présentation commerciale ordinaire nécessaire à l’identification d’un produit des pratiques publicitaires particulières susceptibles d’être soumises à des restrictions légales supplémentaires.
Lorsqu’une catégorie déterminée de produits est soumise à des règles particulières en matière de publicité, l’entreprise examine les formes de présentation autorisées, les avertissements correspondants et les restrictions applicables sur le marché concerné.
L’utilisation de contenu traduit, d’un nom de domaine différent ou de services publicitaires fournis depuis un pays tiers ne libère pas le Vendeur des obligations liées à l’activité commerciale réelle et au public auquel celle-ci s’adresse.
La communication commerciale doit également éviter les allégations inexactes concernant la nature, la composition, la sécurité ou les propriétés des produits, ainsi que toute impression trompeuse quant à des agréments officiels ou à des collaborations commerciales.
L’entreprise conserve la possibilité d’informer légalement ses Clients au sujet des produits qu’elle propose, dans la mesure où cette présentation est autorisée par les dispositions applicables au produit, à la forme de communication et au marché de destination.
Base juridique : articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE relatifs aux pratiques commerciales trompeuses, ainsi que les dispositions particulières en matière de publicité applicables aux catégories de produits relevant du cadre réglementaire concerné.
175. Conservation des preuves de conformité, protection de l’activité commerciale licite et traitement des restrictions injustifiées
Le Vendeur conserve la possibilité de protéger son activité commerciale licite et d’utiliser les moyens prévus pour contester les décisions ou mesures susceptibles de restreindre de manière injustifiée l’accès aux services ou la mise à disposition de ses produits.
L’entreprise peut organiser un dossier documentaire relatif aux mesures de conformité effectivement appliquées, comprenant notamment les éléments sur l’origine des produits, les pièces justificatives correspondantes, les informations de sécurité, les autorisations légales d’utilisation de contenus commerciaux et les documents attestant l’activité commerciale concernée.
Lorsqu’une notification est reçue d’une plateforme en ligne, d’un prestataire de services d’hébergement ou d’un autre organisme compétent concernant une éventuelle violation d’une obligation légale ou contractuelle, le Vendeur peut examiner le contenu réel de la notification et fournir les éléments appropriés au moyen des procédures disponibles.
L’entreprise peut demander le réexamen légal d’une restriction déterminée lorsqu’elle dispose d’éléments factuels indiquant que la décision correspondante reposait sur une information inexacte, une classification erronée du produit ou une autre appréciation défectueuse.
L’existence d’un droit de contestation ne confère pas à l’entreprise une immunité générale à l’égard des restrictions légales et ne permet pas de contourner les décisions contraignantes des autorités compétentes.
Le Vendeur doit coopérer avec les autorités compétentes et les prestataires de services concernés lorsque la loi l’exige, tout en conservant la possibilité d’exercer les droits de recours administratif ou juridictionnel qui lui sont reconnus.
La documentation de la conformité doit correspondre aux mesures effectivement mises en œuvre et ne pas se limiter à des déclarations générales figurant sur le site internet qui ne correspondent pas au fonctionnement réel de l’entreprise.
La protection de l’activité commerciale licite est recherchée au moyen d’une documentation exacte, d’une conformité réelle, de la contestation légale de restrictions déterminées et de l’exercice des droits disponibles, sans limiter les obligations à l’égard des consommateurs, des titulaires de droits tiers ou des autorités compétentes.
Base juridique : articles 16, 17, 20 et 21 du règlement (UE) 2022/2065, dans la mesure où ils s’appliquent au prestataire concerné et à la décision en cause, ainsi qu’articles 4 et 11 du règlement (UE) 2019/1150 pour les services d’intermédiation en ligne couverts.
176. Paiements par carte de débit ou de crédit et sécurité de la transaction électronique
Lorsque le Client choisit de payer par carte de débit, de crédit ou par une autre carte de paiement acceptée, la transaction financière est effectuée par l’intermédiaire du service de paiement correspondant pris en charge par la boutique en ligne.
Le Vendeur peut collaborer avec des prestataires de services de paiement agréés et des établissements financiers pour accepter et traiter les paiements électroniques. La participation de ces prestataires ne modifie pas automatiquement l’identité du Vendeur réel et ne supprime pas les obligations découlant du contrat d’achat des biens.
Lors de la transaction, une procédure supplémentaire d’authentification ou de confirmation peut être requise par le prestataire concerné conformément aux exigences de sécurité applicables. Cette procédure peut comprendre l’utilisation de mécanismes particuliers de confirmation de la transaction afin de vérifier l’autorisation du paiement.
Le Vendeur doit organiser l’interconnexion de la boutique en ligne avec les services de paiement de manière à réduire le risque d’accès non autorisé, de modification des données de transaction ou d’exposition de données à caractère personnel.
L’utilisation d’un service de paiement externe ne justifie pas que le Vendeur collecte ou conserve davantage de données financières que celles nécessaires à l’exécution de ses obligations contractuelles, comptables et légales réelles.
L’entreprise ne doit pas demander au Client de communiquer par courrier électronique, formulaire de contact simple ou autre moyen inapproprié les identifiants personnels de son compte bancaire ou les codes secrets de confirmation de sa carte.
L’autorisation réussie d’un paiement ne signifie pas automatiquement que la commande correspondante a été livrée ou que toutes les autres obligations du Vendeur ont été exécutées. La transaction financière et l’exécution du contrat de vente constituent des processus distincts liés à la commande concernée.
Base juridique : articles 64 et 97 de la directive (UE) 2015/2366 relatifs au consentement à l’exécution d’une opération de paiement et à l’authentification forte du client. Article 32 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de sécurité lors du traitement de données à caractère personnel.
177. Réduction proportionnelle du prix en raison d’un défaut de conformité
Lorsque les conditions légales sont réunies, le consommateur a droit à une réduction proportionnelle du prix en cas de défaut de conformité des biens.
La réduction doit correspondre à la diminution de la valeur du bien reçu par le consommateur par rapport à la valeur qu’il aurait eue s’il avait été conforme au contrat.
Le Vendeur doit examiner la nature et l’étendue réelles du défaut de conformité sans appliquer un pourcentage arbitraire de réduction sans lien avec le cas concerné.
La possibilité d’une réduction du prix n’est pas automatiquement limitée au cas où le Vendeur souhaite accorder une remise commerciale.
Il s’agit d’un recours légal applicable sous réserve des conditions particulières prévues à l’article 13 de la directive (UE) 2019/771.
Lorsque le prix a déjà été payé, la compensation financière correspondante est effectuée conformément aux conséquences légales de cette réduction.
Base juridique : articles 13 et 15 de la directive (UE) 2019/771.
178. Délai de préparation de la commande, procédure d’emballage et début de l’expédition
Après la conclusion du contrat et l’exécution des conditions de paiement convenues, le Vendeur organise la préparation des produits commandés et les procédures nécessaires à l’expédition.
La préparation peut comprendre la vérification de la disponibilité réelle, la mise en correspondance des produits avec la commande concernée, le contrôle des quantités, l’emballage, l’émission des documents requis et la remise du colis au transporteur choisi.
Le temps de préparation doit être distingué du temps de transport physique lorsque cette distinction est nécessaire à la bonne information du Client sur le délai réel de livraison.
Lorsque l’exécution de la commande dépend de la disponibilité d’un fournisseur externe, l’entreprise doit tenir compte des conditions réelles d’approvisionnement lors de la détermination du délai convenu.
L’existence d’une procédure interne de préparation ne confère pas au Vendeur un droit général de prolonger indéfiniment la livraison. Le temps nécessaire au regroupement et à l’emballage des produits doit être pris en compte dans l’exécution de l’obligation contractuelle convenue.
Lorsqu’un événement affecte de manière substantielle la possibilité d’exécution dans les délais, le Vendeur examine la nécessité d’en informer le Client et les conséquences prévues par le contrat et la législation applicable.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point g), et article 18, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE. La directive prévoit une livraison sans retard injustifié et, sauf délai différent convenu, dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat.
179. Coordonnées de l’adresse de livraison et bonne exécution de l’expédition
Le Client fournit, au cours du processus de commande, les informations de livraison nécessaires à l’exécution de l’expédition convenue, conformément aux services de transport effectivement disponibles et aux exigences de la transaction concernée.
L’adresse de livraison doit comporter les informations nécessaires à l’identification de la destination, à la communication avec le destinataire et à l’achèvement de la livraison au moyen du service de transport sélectionné.
Le Vendeur peut utiliser des mécanismes appropriés de contrôle de l’exhaustivité des informations de livraison afin de limiter les erreurs de saisie susceptibles d’entraîner un retard, une livraison infructueuse ou le retour du colis.
Lorsqu’une information déterminée est constatée comme incomplète ou manifestement inexacte, l’entreprise peut contacter le Client afin d’obtenir les précisions nécessaires avant l’exécution de l’expédition.
Si le Client demande une modification de l’adresse de livraison après la soumission de la commande, la possibilité d’effectuer cette modification est examinée au regard du stade d’exécution de la transaction, des possibilités réelles du transporteur et des obligations contractuelles applicables.
Lorsque la livraison est affectée par des informations inexactes fournies par le Client, les conséquences sont examinées au regard de la cause réelle du problème, des actes des parties contractantes et des obligations applicables à la transaction concernée.
L’existence d’une adresse erronée ne permet pas au Vendeur d’imputer automatiquement au Client toute perte ou tout retard lorsque le problème est dû à une autre cause ou à la violation d’une obligation incombant au Vendeur lui-même.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point g), et articles 18 et 20 de la directive 2011/83/UE concernant les modalités de livraison, l’exécution de l’obligation de livraison et le transfert des risques.
180. Contrôle des descriptions commerciales générées par intelligence artificielle
Le Vendeur peut utiliser des outils d’intelligence artificielle pour la création, la traduction, le traitement et l’adaptation de descriptions commerciales de produits.
L’utilisation de ces outils ne libère pas l’entreprise de son obligation de fournir au Client des informations exactes, claires et non trompeuses.
Avant publication, les informations essentielles générées ou modifiées de manière automatisée doivent faire l’objet d’un contrôle approprié au regard des caractéristiques réelles du produit concerné.
Une attention particulière doit être portée aux informations relatives à la composition, aux dimensions, à la quantité, au pays d’origine, à la sécurité, aux certifications et à la compatibilité des biens.
Le Vendeur ne peut utiliser des affirmations générées par un système automatisé comme preuve autonome qu’un produit déterminé dispose d’une certification ou d’une caractéristique qui n’a pas été effectivement vérifiée.
S’il est constaté qu’une description publiée contient une erreur substantielle, l’entreprise examine sa correction ainsi que les conséquences pour les transactions concernées.
Base juridique : articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE et articles 6 et 7 de la directive (UE) 2019/771.
181. Coupons de réduction, codes promotionnels et conditions d’utilisation
Le Vendeur peut fournir des coupons de réduction, des codes promotionnels électroniques ou d’autres moyens d’accorder un avantage commercial déterminé, à condition que l’action promotionnelle correspondante soit licite pour le produit et la transaction auxquels elle s’applique.
Les conditions d’utilisation doivent être communiquées clairement et permettre au Client de connaître la valeur réelle de la réduction accordée, sa durée de validité et les éventuelles restrictions liées à son utilisation.
Lorsqu’un code déterminé n’est valable que pour certaines catégories de produits, une valeur de commande déterminée ou un nombre limité d’utilisations, les conditions correspondantes doivent être présentées de manière appropriée avant la finalisation de l’achat.
L’entreprise peut utiliser des mécanismes techniques de contrôle de la validité des coupons afin d’empêcher l’utilisation de codes expirés, invalides ou déjà utilisés.
En cas d’erreur technique affectant l’application correcte d’une offre, le Vendeur examine la transaction concernée au regard des conditions de l’offre, de l’état réel de la commande et de la législation applicable.
La possibilité d’annuler ou de limiter un programme de réduction pour les transactions futures ne confère pas un droit général de modifier unilatéralement le prix convenu d’un contrat déjà conclu.
L’existence de conditions générales d’utilisation des coupons ne permet pas d’imposer des restrictions injustifiées ou des frais supplémentaires qui n’auraient pas été correctement communiqués au Client.
Base juridique : articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE concernant l’exactitude des informations commerciales et article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 2011/83/UE concernant l’information sur le prix total de la transaction.
182. Résolution du contrat pour défaut de conformité et remboursement du prix payé
Le consommateur a le droit de demander la résolution du contrat de vente lorsque les conditions particulières prévues par la législation applicable sont réunies en raison d’un défaut de conformité des biens.
La résolution peut être justifiée, selon le cas, lorsque le Vendeur n’a pas procédé à la mise en conformité requise, lorsque le défaut de conformité subsiste malgré une tentative de mise en conformité ou lorsque la gravité du défaut justifie l’exercice immédiat du droit correspondant.
L’entreprise examine les circonstances réelles et les conditions particulières déterminant la possibilité de résolution.
Lorsque le contrat est légalement résolu, les obligations correspondantes de restitution des biens et de remboursement du prix payé s’appliquent conformément aux dispositions régissant le cas concerné.
Le Vendeur ne peut remplacer unilatéralement le remboursement monétaire dû par un coupon de réduction ou un avoir lorsque le consommateur a droit à une autre forme de réparation.
L’entreprise conserve la possibilité de contester une demande de résolution lorsque les conditions légales ne sont pas réunies, sur la base d’éléments factuels et probants déterminés.
Base juridique : article 13, paragraphes 4 et 5, et article 16 de la directive (UE) 2019/771.
183. Retour de marchandises par une autorité douanière et traitement d’une importation non autorisée
Lorsqu’un envoi international déterminé est retourné, retenu ou refusé à l’importation dans le pays de destination, le Vendeur examine la cause réelle de l’incident et les obligations correspondantes découlant de la transaction concernée.
Le traitement peut différer selon que le problème résulte d’une interdiction d’importation, de documents douaniers incomplets, d’informations inexactes ou du manquement à une obligation incombant à une partie déterminée.
L’entreprise peut coopérer avec le transporteur, le représentant en douane et les autorités compétentes afin d’établir la situation des biens et les options légales disponibles.
Dans les transactions professionnelles, la répartition des coûts supplémentaires est appréciée conformément à l’accord commercial particulier et au droit applicable.
Dans les transactions avec des consommateurs, il n’est pas permis de répercuter de manière générale sur le Client toute conséquence financière indépendamment des obligations réelles du Vendeur.
Base juridique : règlement (UE) n° 952/2013 et articles 6 et 18 de la directive 2011/83/UE, dans la mesure où ils s’appliquent à la transaction concernée.
184. Preuves de livraison et appréciation de la réception effective
Le Vendeur peut conserver les éléments légalement disponibles liés à l’exécution de l’expédition afin de permettre l’examen des cas de perte, de livraison contestée ou d’autres défaillances pendant le transport.
Ces éléments peuvent comprendre le numéro d’envoi, la date de remise au transporteur, les informations de suivi disponibles et les justificatifs de réception correspondants.
L’existence d’une indication électronique de livraison, d’une signature ou d’un autre élément fourni par le transporteur est appréciée au regard des circonstances réelles et n’est pas automatiquement considérée comme une preuve irréfragable de l’exécution du contrat.
Si le Client déclare ne pas avoir reçu sa commande, le Vendeur examine le signalement et les éléments disponibles sans rejeter automatiquement la demande au seul motif du statut électronique du colis.
L’entreprise peut demander au transporteur des informations supplémentaires nécessaires à l’enquête, dans la mesure où leur fourniture et leur traitement sont légalement autorisés.
Lorsqu’il est établi que la livraison n’a pas été effectuée conformément au contrat, les droits correspondants du Client et les obligations du Vendeur s’appliquent.
Base juridique : articles 18 et 20 de la directive 2011/83/UE et articles 5 et 6 du RGPD dans la mesure où les preuves comprennent des données à caractère personnel.
185. Disponibilité partielle des produits et possibilité d’exécution fractionnée de la commande
Lorsqu’une commande déterminée comprend plusieurs produits et qu’il est constaté que certains d’entre eux ne sont pas immédiatement disponibles, le Vendeur examine la possibilité d’exécuter la transaction conformément à la disponibilité réelle et aux conditions convenues avec le Client.
L’entreprise peut proposer une livraison fractionnée, l’expédition séparée des produits disponibles ou la livraison ultérieure du solde, à condition que la procédure correspondante soit légalement convenue et ne modifie pas arbitrairement les obligations essentielles de la transaction.
Lorsque la livraison fractionnée était déjà prévue au moment de la conclusion du contrat, elle est exécutée conformément aux conditions communiquées au Client et aux dispositions applicables.
Lorsque la livraison fractionnée est proposée pour la première fois après la conclusion du contrat, le Vendeur doit examiner si l’accord particulier du Client est nécessaire pour cette modification.
L’entreprise ne peut imposer des frais de transport supplémentaires au seul motif qu’elle a elle-même décidé d’expédier séparément les produits d’une commande lorsque ces frais supplémentaires ne sont pas légalement prévus par l’accord.
L’exécution fractionnée ne libère pas le Vendeur de l’obligation de livrer le reste des biens convenus dans les délais applicables.
Lorsque le contrat est légalement résolu pour certains biens, les conséquences pour les autres produits sont examinées au regard de la nature de la transaction, de la possibilité de maintenir le reste de l’accord et des dispositions impératives correspondantes.
Base juridique : articles 6 et 18 de la directive 2011/83/UE concernant l’information précontractuelle et la livraison. Article 16, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/771 lorsque la résolution du contrat est liée au défaut de conformité de certains biens.
186. Disponibilité des produits et exactitude des informations de stock
Les informations de disponibilité affichées dans le catalogue électronique visent à informer le Client de la possibilité de commander et de recevoir les biens proposés. Le Vendeur veille à ce que les indications correspondantes reflètent, dans la mesure du possible, les données réelles de stock et les informations disponibles auprès de ses fournisseurs.
L’entreprise peut utiliser des systèmes informatiques centralisés de gestion des produits, des mises à jour automatisées des stocks, des interfaces électroniques avec les fournisseurs et d’autres procédures techniques appropriées afin de suivre la disponibilité des biens proposés à la vente.
Lorsqu’un produit déterminé n’est pas physiquement en stock chez le Vendeur mais que sa disponibilité dépend d’un fournisseur tiers, la présentation commerciale correspondante doit être organisée de manière à ne pas créer une impression trompeuse quant à la possibilité de livraison immédiate.
L’ajout d’un produit au panier électronique n’entraîne pas automatiquement la réservation d’une quantité déterminée de stock, sauf si cette possibilité est prévue par le fonctionnement réel de la boutique ou par l’accord conclu avec le Client.
Si, après la soumission d’une commande, il est constaté qu’un produit déterminé n’est pas disponible, le Vendeur doit en informer le Client sans retard injustifié et examiner la possibilité d’exécuter la transaction conformément aux conditions convenues et aux dispositions applicables.
L’absence de stock ne confère pas un droit général de remplacer unilatéralement le produit, de modifier arbitrairement le prix convenu ou de prolonger sans limite le délai de livraison. Les conséquences correspondantes dépendent du stade de formation du contrat, de la cause réelle de l’impossibilité d’exécution et des droits légaux du Client.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/29/CE relatif à la présentation trompeuse de la disponibilité des produits, et article 6, paragraphe 1, point g), ainsi qu’article 18 de la directive 2011/83/UE relatifs à l’information précontractuelle et à la livraison des biens.
187. Différentes versions, types et variantes d’un même produit
Lorsqu’un produit est proposé en plusieurs versions, les différences concernant la taille, la quantité, l’emballage, les matériaux, la fonction ou d’autres caractéristiques essentielles doivent être présentées de manière à permettre au Client de sélectionner la version particulière qu’il souhaite acheter.
L’utilisation d’une dénomination commerciale commune ou le regroupement de plusieurs versions dans la même famille de produits ne signifie pas que les différentes versions sont automatiquement équivalentes aux fins de la transaction concernée.
À titre d’exemple, différents conditionnements du même type de papier comprenant un nombre différent de feuilles ou de carnets doivent être correctement distingués dans la présentation commerciale et dans l’enregistrement de la commande.
Le Vendeur est tenu de livrer la version convenue avec le Client, sauf modification licite et dûment documentée du contrat.
La livraison d’une autre version, même lorsqu’elle appartient à la même marque ou à la même famille commerciale, est appréciée au regard de l’accord et des caractéristiques réelles des biens.
Base juridique : articles 5 et 6 de la directive (UE) 2019/771 relatifs à l’obligation de livrer des biens correspondant à la description, au type, à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques convenues.
188. Produits dangereux et suspension temporaire de leur commercialisation
Lorsque des éléments fiables indiquent qu’un produit déterminé peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité des consommateurs, le Vendeur doit examiner l’incident et prendre les mesures imposées par la nature du risque et par les obligations légales applicables.
La suspension temporaire de la commercialisation peut concerner un produit déterminé, un lot ou une série de biens lorsque les éléments disponibles relient le risque signalé aux produits concernés.
Le Vendeur veille à ce que l’évaluation soit effectuée sur la base de l’identité réelle du produit, des informations disponibles du fabricant ou du fournisseur et des informations pertinentes émanant des autorités compétentes.
L’existence d’un signalement concernant un lot déterminé ne signifie pas automatiquement que tous les produits de la même marque présentent le même risque. L’étendue des mesures requises est déterminée par les données factuelles et les orientations ou décisions applicables.
Lorsque le Vendeur a déjà mis à disposition des produits concernés, il examine les obligations d’information des acheteurs, de coopération avec les opérateurs économiques compétents et de notification aux autorités correspondant à son rôle réel.
Ces procédures ne remplacent ni ne limitent les droits légaux des Clients ayant acheté des biens dangereux ou non conformes.
Base juridique : articles 5, 9, 11 et 12 du règlement (UE) 2023/988, relatifs à l’obligation générale de sécurité et aux obligations correspondantes des opérateurs économiques.
189. Choix du transporteur de retour et procédure d’expédition des produits retournés
Le consommateur peut retourner les biens faisant l’objet d’une rétractation légale conformément aux dispositions applicables et aux informations pratiques appropriées fournies par le Vendeur.
L’entreprise peut proposer un service de retour déterminé, fournir une étiquette d’expédition ou organiser la collecte des biens, à condition que le service corresponde aux conditions réelles de la transaction.
Lorsque le Vendeur fournit un service de retour facultatif, l’existence de ce service ne doit pas créer l’impression trompeuse que le consommateur est privé de tout autre moyen légal de retour.
L’entreprise peut fournir des instructions sur l’emballage approprié, l’identification de la commande et les informations nécessaires à la livraison, sans imposer de conditions disproportionnées non prévues par la loi.
Lorsque le consommateur choisit un autre service de transport, les conséquences correspondantes sont appréciées au regard des circonstances réelles et de la législation applicable.
Le Vendeur ne peut refuser arbitrairement l’application du droit légal de rétractation au seul motif qu’un transporteur déterminé n’a pas été utilisé lorsque cette exigence ne constitue pas une condition légale d’exercice du droit.
La possibilité pour le Vendeur d’attendre la réception des biens ou la fourniture d’une preuve d’expédition avant le remboursement s’applique conformément aux restrictions particulières de l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2011/83/UE.
Base juridique : article 13, paragraphe 3, et article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE.
190. Adresse inexacte, informations de livraison incomplètes et répartition des responsabilités
Le Client doit fournir les informations nécessaires et exactes requises pour l’exécution de la livraison convenue.
Lorsque les informations fournies au cours du processus de commande sont incomplètes ou manifestement inexactes, le Vendeur peut contacter le Client afin d’obtenir les précisions nécessaires avant l’expédition.
Si la livraison ne peut être effectuée en raison d’informations inexactes fournies par le Client, les conséquences correspondantes sont appréciées au regard de la cause réelle de l’incident et des règles contractuelles applicables.
L’existence d’une erreur dans l’adresse ne signifie pas automatiquement que le Client supporte tout risque de perte ou d’endommagement des biens indépendamment des actes du Vendeur et du transporteur.
Lorsque le problème est lié à une transmission erronée des informations par le système informatique du magasin ou à une exécution défectueuse de l’expédition, l’entreprise doit examiner sa propre responsabilité contractuelle.
Lorsqu’une nouvelle expédition est nécessaire, la possibilité de facturer des frais supplémentaires est appréciée en fonction de la cause réelle de l’échec de la livraison et des conditions contractuelles légalement communiquées.
Le Vendeur ne peut imposer unilatéralement une quelconque charge supplémentaire sans fondement légal ou contractuel.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point g), et articles 18 et 20 de la directive 2011/83/UE, en combinaison avec les règles applicables du droit national des contrats.
191. Contestation d’un paiement, examen de la transaction financière et conservation des éléments de preuve
Le Client peut contester une opération de paiement déterminée conformément aux procédures légales et aux conditions applicables du service de paiement concerné.
La contestation peut notamment porter sur une utilisation éventuellement non autorisée d’un moyen de paiement, un débit erroné, une contestation du montant ou tout autre fait lié à l’exécution de la transaction financière.
Le Vendeur peut recueillir et conserver les éléments nécessaires à la documentation de la transaction commerciale concernée, notamment la commande, les produits convenus, le montant réel du paiement, le statut de l’expédition et les informations de livraison légalement disponibles.
Ces éléments peuvent être utilisés pour coopérer avec le prestataire de services de paiement compétent et pour soutenir la position légale de l’entreprise dans le cadre d’une procédure de contestation, conformément aux obligations et possibilités offertes par le cadre applicable.
L’existence d’une commande enregistrée ou d’une authentification électronique réussie ne constitue pas automatiquement une preuve irréfragable que toute transaction contestée a été effectuée légalement ou que le Client a agi frauduleusement.
Lorsque l’autorisation ou la bonne exécution d’une opération de paiement est contestée, les règles particulières de preuve et de responsabilité applicables aux prestataires de services de paiement concernés s’appliquent, sans que la présente stipulation contractuelle ne modifie la répartition impérative de la charge de la preuve prévue par la législation.
Le Vendeur ne peut considérer que la présentation d’une demande légale de contestation d’un paiement constitue, à elle seule, un comportement malveillant ou illégal du Client. De même, l’entreprise conserve la possibilité de documenter légalement les faits et d’exercer ses droits lorsque des éléments concrets indiquent une demande infondée ou frauduleuse.
Le traitement et la conservation des éléments de preuve sont effectués conformément aux exigences applicables de protection des données à caractère personnel, aux besoins réels de la procédure concernée et aux obligations légales des entités impliquées.
Base juridique : articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 relatifs à la contestation, à la preuve de l’autorisation et à la responsabilité pour les opérations de paiement non autorisées. Articles 5, 6 et 32 du RGPD relatifs au traitement licite et à la sécurité des données à caractère personnel.
192. Confirmation du fournisseur avant la prise d’un engagement commercial important
Avant d’assumer une obligation contraignante importante portant sur la livraison d’une grande quantité de produits à un acheteur professionnel, le Vendeur peut mettre en œuvre une procédure spécifique de confirmation de la disponibilité réelle des biens et des conditions commerciales correspondantes du fournisseur.
La confirmation peut porter sur la quantité, le prix d’approvisionnement, la version des produits, le délai de disponibilité, les conditions de transport et les autres paramètres ayant une incidence substantielle sur l’exécution de la transaction.
Le Vendeur peut conserver la correspondance commerciale correspondante et les éléments de preuve établissant les informations sur la base desquelles il a assumé l’obligation concernée.
L’existence d’une confirmation du fournisseur n’implique pas automatiquement que le Vendeur soit libéré de sa propre responsabilité si le fournisseur n’exécute pas ultérieurement ses obligations.
Cette procédure constitue une mesure de prévention du risque commercial et d’organisation des transactions professionnelles, sans créer de limitation autonome des droits de l’acheteur.
Base juridique : droit national des contrats applicable et articles 30, 33 et 45 de la CISG lorsque la Convention s’applique à la vente internationale concernée. L’exigence d’une confirmation préalable du fournisseur constitue une procédure contractuelle et organisationnelle et non une obligation générale instaurée par les articles précités.
193. Modifications des prix commerciaux et application aux transactions futures
Le Vendeur peut réviser les prix commerciaux des produits qu’il propose à la vente en tenant compte des conditions réelles d’approvisionnement, des coûts d’exploitation, de la disponibilité des biens et d’autres facteurs commerciaux légitimes.
Les modifications de prix s’appliquent aux transactions futures conformément aux informations affichées dans le catalogue en ligne et au cours du processus de finalisation de l’achat.
La publication d’un nouveau prix ne confère pas au Vendeur un droit général d’augmenter unilatéralement le prix convenu d’un contrat déjà conclu.
Lorsque la transaction n’est pas encore devenue contraignante selon la procédure réelle et légale de conclusion du contrat, les conséquences d’une éventuelle modification du prix affiché sont examinées au regard du stade précis de la commande et des informations déjà communiquées au Client.
L’entreprise doit organiser les mécanismes de mise à jour du catalogue de manière à limiter les incohérences entre le prix présenté sur la page du produit, le panier électronique et la procédure finale de paiement.
Lorsqu’une incohérence est constatée, le Vendeur examine la transaction concernée et fournit au Client les informations requises sans considérer que toute correction ultérieure du catalogue modifie automatiquement un contrat déjà conclu.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point e), et article 8, paragraphe 2, de la directive 2011/83/UE concernant le prix et l’obligation de paiement ; articles 3 et 6 de la directive 93/13/CEE concernant le traitement des clauses contractuelles abusives.
194. Maintenance programmée, mises à niveau et interventions techniques
Le Vendeur peut effectuer ou confier à des prestataires techniques autorisés des travaux de maintenance, de mise à niveau et de restauration de l’infrastructure électronique de la boutique lorsque ces travaux sont nécessaires à son bon fonctionnement, à l’amélioration des services fournis ou au traitement de problèmes techniques et opérationnels.
Pendant ces travaux, l’accès à certaines fonctions du site internet, telles que la recherche de produits, la gestion du compte ou la finalisation de nouvelles commandes, peut être temporairement limité.
Le Vendeur organise les travaux de manière à limiter, dans la mesure raisonnablement possible, le risque de perte de données, de double enregistrement de commandes, de facturation erronée ou d’autres dysfonctionnements susceptibles d’affecter les transactions.
Lorsqu’il est constaté que la maintenance ou l’intervention technique a provoqué un problème déterminé sur une commande existante, l’entreprise examine les éléments disponibles et applique la procédure de correction appropriée.
Les travaux de maintenance ne confèrent pas un droit général d’annuler unilatéralement des contrats ni d’exclure les prétentions légales des Clients.
Base juridique : article 32, paragraphe 1, du RGPD concernant la sécurité du traitement, la disponibilité et le rétablissement de l’accès aux données à caractère personnel ; article 8 de la directive 2011/83/UE concernant les exigences applicables aux contrats à distance.
195. Évolutions de la législation et mise à jour des procédures commerciales
L’entreprise doit tenir compte des évolutions législatives affectant la commercialisation, la sécurité, l’étiquetage, la publicité, la vente en ligne et l’expédition transfrontalière des produits qu’elle propose.
Ces évolutions peuvent concerner l’entrée en application d’un nouveau règlement, la modification d’une disposition nationale, l’introduction de nouvelles obligations pour une catégorie déterminée de biens ou l’application d’une restriction légale à la mise à disposition de produits sur un marché déterminé.
Le Vendeur organise les fonctions commerciales et techniques de la boutique de manière à pouvoir faire face aux évolutions qui concernent effectivement ses produits et ses transactions.
Lorsqu’une nouvelle exigence impérative affectant la présentation ou la mise à disposition d’un produit déterminé apparaît, l’entreprise examine la modification nécessaire des informations, procédures ou options de commande correspondantes.
L’existence d’une ancienne page juridique ou d’une ancienne description commerciale ne justifie pas la poursuite d’une activité en violation d’une disposition contraignante plus récente entrée en application.
Les modifications apportées aux pages juridiques publiques doivent correspondre au fonctionnement réel de la boutique et ne pas être présentées comme des mesures de conformité achevées lorsque les procédures techniques ou organisationnelles correspondantes n’ont pas effectivement été mises en œuvre.
Base juridique : les dispositions applicables, à chaque moment, du droit de l’Union et du droit national, notamment le règlement (UE) 2023/988, la directive 2011/83/UE et les dispositions particulières relatives aux catégories réelles de produits de la boutique.
196. Vérification du panier électronique avant la soumission définitive de la commande
Avant la soumission définitive de la commande, le Client doit pouvoir vérifier les produits qu’il a sélectionnés, les quantités correspondantes, les prix appliqués et les autres informations nécessaires à la bonne compréhension de la transaction concernée.
Le processus de finalisation de l’achat doit présenter clairement le montant total à payer, y compris les taxes applicables et les frais supplémentaires qui doivent être communiqués conformément à la législation.
Lorsque la commande comprend différentes versions du même produit ou plusieurs unités commerciales, la présentation correspondante doit permettre au Client de vérifier la quantité réelle et les caractéristiques des biens qu’il s’apprête à acheter.
L’entreprise veille à ce que les remises, coupons, frais d’expédition et services optionnels supplémentaires éventuellement applicables soient affichés de manière à permettre le contrôle du montant final avant que le Client n’assume l’obligation de paiement.
Lorsqu’une incohérence est constatée entre le panier électronique et le processus final de paiement, le Vendeur doit traiter l’incident conformément aux éléments réels de la transaction et aux obligations d’information applicables.
La procédure de vérification du panier ne libère pas le Vendeur de sa responsabilité concernant les informations erronées ou trompeuses qu’il fournit lui-même au sujet des produits et des conditions essentielles de l’achat.
Base juridique : article 8, paragraphe 2, de la directive 2011/83/UE concernant les informations devant être présentées de manière claire et apparente immédiatement avant la soumission d’une commande entraînant une obligation de paiement ; articles 10 et 11 de la directive 2000/31/CE.
197. Retard du transporteur et répartition des obligations contractuelles
Lorsque l’entreprise de transport n’effectue pas la livraison dans le délai attendu, le Vendeur peut contacter le transporteur concerné et utiliser les procédures disponibles de localisation et d’examen de l’expédition.
L’entreprise peut demander des informations sur la position réelle du colis, la cause du retard, la date probable de livraison et toute autre information nécessaire à la gestion de la transaction concernée.
Le retard d’un transporteur indépendant ne libère pas automatiquement le Vendeur de l’obligation de livraison qu’il a assumée envers le consommateur.
Le Vendeur ne peut imposer de manière générale au Client de s’adresser exclusivement à l’entreprise de transport pour exercer les droits découlant du contrat d’achat.
Lorsque le Client a confié indépendamment le transport à un transporteur qui n’était pas proposé comme option par le Vendeur, la répartition particulière du risque prévue à l’article 20 de la directive 2011/83/UE est examinée.
L’entreprise conserve la possibilité d’exercer ses propres droits légaux ou contractuels à l’encontre du transporteur lorsque le retard est lié à une mauvaise exécution du service de transport correspondant.
L’exercice de ces droits ne suspend pas automatiquement l’application des droits impératifs du consommateur résultant d’une livraison tardive.
Base juridique : articles 18 et 20 de la directive 2011/83/UE.
198. Coût direct du retour des biens et conditions de sa prise en charge par le consommateur
En cas d’exercice du droit légal de rétractation, le consommateur ne peut être tenu de supporter le coût direct du retour des biens que dans les conditions prévues par la législation applicable.
Cette prise en charge suppose notamment que le Vendeur ait fourni l’information préalable requise sur l’obligation du consommateur de supporter ce coût.
Lorsque le Vendeur a accepté de prendre lui-même en charge les frais de retour ou a omis d’informer le consommateur qu’il devrait les supporter, les dispositions particulières correspondantes de l’article 14 de la directive 2011/83/UE s’appliquent.
Le Vendeur ne peut imposer de frais administratifs généraux de retour ni d’autre charge financière arbitraire au seul motif de l’exercice légal du droit de rétractation.
Lorsque le retour est lié à un défaut de conformité du produit, le traitement des coûts est effectué conformément aux règles particulières applicables à la mise en conformité correspondante.
L’entreprise ne peut transférer au consommateur un coût que la loi impose au Vendeur pour fournir un recours légal en cas de défaut de conformité.
Tout service commercial supplémentaire de retour fourni à titre facultatif doit être distingué des obligations prévues par la loi.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, point i), et article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE. Articles 13 et 14 de la directive (UE) 2019/771 relatifs à la mise en conformité sans frais.
199. Sauvegardes, restauration des systèmes d’information et maintien de l’intégrité des données
Le Vendeur organise des procédures appropriées de protection et de restauration des systèmes d’information utilisés pour l’exécution des commandes, la gestion des paiements, l’enregistrement des produits et le traitement des données à caractère personnel.
L’entreprise peut créer des sauvegardes des données nécessaires et utiliser des mécanismes appropriés de stockage, de contrôle d’intégrité et de restauration des systèmes correspondants.
Les procédures doivent être organisées en fonction de la nature et de la gravité des risques concernés, en tenant compte de la nécessité de préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel.
L’entreprise doit examiner de manière appropriée la capacité de restaurer les systèmes après un incident technique afin de limiter le risque de perte de données essentielles relatives aux transactions.
L’existence de sauvegardes ne justifie pas la conservation illimitée de données à caractère personnel et ne libère pas le Vendeur de ses obligations de gestion des incidents de sécurité.
Base juridique : article 32, paragraphe 1, points b), c) et d), du RGPD concernant la sécurité, la capacité de restauration et l’évaluation régulière de l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles.
200. Produits de fabricants tiers, marques commerciales et activité indépendante de revente
La boutique en ligne peut proposer des produits authentiques de fabricants tiers et utiliser les dénominations commerciales et marques correspondantes dans la mesure où cette utilisation est autorisée par la législation applicable.
La référence à une marque, un logo ou une gamme déterminée de produits vise à identifier et à présenter correctement les biens proposés à la vente et n’implique pas, à elle seule, une collaboration officielle, une représentation commerciale, une distribution agréée ou une autre relation contractuelle avec le fabricant concerné.
Le Vendeur n’acquiert aucun droit sur les marques, logos ou autres éléments protégés de tiers du fait de l’achat ou de la revente licite de leurs produits.
Inversement, l’absence de relation contractuelle directe avec un fabricant déterminé ne signifie pas automatiquement que toute revente de ses produits authentiques est interdite. La légalité de la revente concernée est appréciée conformément aux règles applicables aux marques, à l’origine des biens, à leur mise sur le marché et aux éventuelles restrictions particulières de la catégorie concernée.
L’entreprise doit éviter toute déclaration commerciale ou présentation visuelle susceptible de créer l’impression trompeuse qu’elle est un partenaire officiel ou un représentant agréé d’un fabricant lorsqu’elle ne possède pas cette qualité.
Les photographies originales, les descriptions et les autres contenus créatifs produits légalement par l’entreprise ou utilisés sous licence valable se distinguent des droits attachés aux marques des produits qu’ils représentent.
Base juridique : articles 14 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 relatifs à l’utilisation licite des marques pour identifier des produits et à l’épuisement du droit de marque ; article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 2005/29/CE relatif aux déclarations trompeuses concernant l’agrément commercial ou la collaboration.